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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Sylvie Cossy, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** à 2******** en Equateur et originaire du même Etat, est officiellement arrivé en Suisse le 1er janvier 2010 en provenance d’Espagne, sans être au bénéfice d’un visa d’entrée. Il ressort cependant d'une pièce au dossier que X.________ serait en Suisse depuis 2008.
B. Le 9 août 1986, X.________ a épousé une compatriote, Z.________.
A cet égard, en raison de la présence de son épouse en Espagne, X.________, est titulaire d'une carte intitulée "Regimen Comunitario", valable jusqu’au 20 février 2013, l’autorisant à demeurer en Espagne à titre de "Familiar Ciudadano de la Union".
C. Le 4 février 2011, A.________, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________ en qualité de maçon.
Le 15 février 2011, X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP). A cette occasion, il a fourni une lettre dans laquelle il expliquait s’être marié en 1986 avec une ressortissante espagnole qui allait prochainement venir le rejoindre en Suisse. Il précisait que "Mon épouse reste avec eux en Espagne avec enfants jusqu’à ce qu’ils soient en possession de leur passeport espagnol ; suite à quoi elle viendra me rejoindre".
D. Le 23 mars 2011, le Service de l’emploi (SDE) a informé l’employeur de X.________ de ce qui suit :
"[…]
S’agissant de l’activité envisagée par l’intéressé la mise à disposition d’une unité du contingent des autorisations annuelles s’avère nécessaire. Or, la personne concernée n’est pas ressortissante d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de Libre-Echange (art. 21 de la Loi fédérale sur les étrangers – LEtr). En vertu de l’art. 23 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) seules les demandes concernant les étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle sont prises en considération. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
[…]".
E. Le 12 avril 2011, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Les motifs invoqués étaient les suivants :
"Le 23 mars 2011, le Service de l’emploi du canton nous a communiqué son préavis négatif concernant la demande de prise d’emploi de l’intéressé auprès de A.________ à 3********.
Dès lors la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifie pas.
De plus, l’intéressé a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en entrant et en séjournant dans notre pays sans autorisation.
Décision prise en application des articles 40, alinéa 2 de la LEtr, ainsi que l’article 83, alinéa 1, lettre a de OASA.
Partant un délai d’un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter la Suisse. Un tel délai n’est pas prolongeable.
En outre, si le délai de départ n’est pas respecté, notre Service est susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
La décision a été notifiée en mains de X.________ le 26 avril 2011.
F. Le 16 mai 2011, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; il conclut à ce que son cas soit revu et qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il invoque les motifs suivants :
"[…]
· Je souffre de lombosciatalgies bilatérales (voir copie du rapport PMU annexé) et à cet effet, je dois consulter le neurochirurgien à la mi-juillet. De ce fait, je pense que l’art. 83 alinéa 4 (Chapitre 11 sur la LEtr) est applicable.
· En date du 3 novembre 2010 j’ai subi une intervention cardiaque minimale à la Polyclinique Médicale Universitaire de Lausanne. La pathologie (corrigée) nécessitera, toutefois, un suivi régulier, tous les deux mois, en cardiologie (à long terme), copie de l’attestation médicale et (sic) jointe à la présente. De ce fait, je pense que l’art. 83 alinéa 4 (Chapitre 11 sur la LEtr) est applicable.
· Ces divers traitements ont occasionné des frais, pour un montant d’env. CHF 15'000.00 que je n’étais pas en mesure de rembourser, le fait de pouvoir travailler me conforte dans l’idée d’un remboursement à moyen terme et ainsi d’être libre de toute dettes (sic) (OASA, art. 31, alinéa 1,lettre d).
· Après une mise à l’essai au sens de l’entreprise A.________ sis à 3********, son responsable, à (sic) fait une demande d’autorisation de séjour (art. 18, lettre b (Chapitre 5, section 1 sur la LEtr)), afin que ma situation en Suisse soit réglementaire.
[…]"
A l’appui de son recours, X.________ a joint deux attestations médicales de la policlinique médicale universitaire des 9 juillet 2010 et 15 novembre 2010.
Le 10 juin 2011, le juge instructeur a dispensé X.________ de procéder à l’avance de frais requise et a demandé des explications sur la prochaine venue de son épouse de nationalité espagnole en Suisse.
Le 24 juin 2011, X.________ a répondu ce qui suit :
"[…]
Mon épouse est de nationalité équatorienne et réside actuellement en Espagne, une demande pour l’obtention de la nationalité espagnole pour ma femme est en cours dans ce pays, aucune réponse ne lui est parvenue à ce jour. De plus et au vu de ce qui précède, elle n’a aucune intention de me rejoindre en Suisse pour le moment.
[…]"
G. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivé.
Le SPOP a transmis au tribunal copie d'un rapport "examen de situation étranger" de la Police de l'Ouest lausannois. Le 21 septembre 2011, le tribunal a reçu par la poste une copie du recours du 16 mai 2010.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’accorder au recourant une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, en se fondant sur le préavis négatif du SDE du 23 mars 2011.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20):
"Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante."
L'art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit pour sa part ce qui suit :
"1 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si les conditions sont remplies:
a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;"
Le système des art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA prévoit ainsi l’obtention d’une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne se prononce également, décision qui lie cette dernière, même si cela n'apparaît pas expressément dans l'OASA (arrêts PE.2011.0122 du 16 juin 2011; PE.2010.0429 du 30 septembre 2010; PE.2008.0242 du 26 février 2009; voir aussi concernant l'ancien droit, PE.2008.0233 du 13 août 2008).
Il découle en l'occurrence des éléments au dossier que le SDE n'a pas rendu de décision positive quant à la prise d'emploi du recourant; le 23 mars 2011, le SDE a au contraire informé l’autorité intimée que les conditions d'une autorisation annuelle n'étaient pas remplies. Le recourant ne saurait dès lors se voir octroyer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative, élément qu'il ne conteste d'ailleurs nullement.
3. Le recourant invoque en revanche des problèmes de santé qui justifieraient sa présence en Suisse. Se pose ainsi la question de savoir s’il peut être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 let. f OASA.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative, jurisprudence qui précise que les conditions mises à la reconnaissance d’un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010 ; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).
b) L’état de santé est un des éléments dont il faut tenir compte lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31 al. 1 let. f OASA).
Sur ce point, les directives de l'ODM relatives à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d’extrême gravité (I. Domaine des étrangers, ch.5.6.4.6, état au 1er juillet 2009) précisent ce qui suit:
"Etat de santé (art. 31, al. 1, let. f, OASA)
Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n’est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays (MILA) de l'ODM."
Ainsi que le relève la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2010.32 du 1er mars 2011 consid. 5 ; PE.2009.0561 du 30 novembre 2009 consid. 4a; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
Ainsi, une maladie ou une invalidité doit certes être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur, mais ne suffit pas, à elle seule, à constituer une telle exception (Good/Bosshard, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Handkommentar, 2010, § 13 ad art. 30 al. 1 let. b LEtr).
b) En l’espèce, et selon le certificat médical de la policlinique médicale universitaire du 9 juillet 2010, le recourant souffre de lombosciatalgies bilatérales, provoquant des douleurs invalidantes dans le membre inférieur droit, accompagnées de trouble déficitaire (manque de force et de sensibilité), d’une hernie discale paramédiane droite (L4-L5) luxée, entraînant une contrainte sur la portion intra-canalaire de la racine L5 droite, d’une déchirure médiane du ligament annulaire en L5-S1 sans compression de la racine visible. Lors de la rédaction du certificat susmentionné, le recourant était alors en incapacité de travail à 100%, prenait un traitement antalgique et anti-inflammatoire et avait débuté un traitement en physiothérapie. Selon le certificat toujours, la situation du recourant évoluait favorablement. Aucun élément au dossier ne vient infirmer cette allégation. Au vu du dépôt de la demande de permis de travail en faveur du recourant en février 2011, l'on peut au contraire supposer que le recourant a recouvré sa capacité de travail, du moins en partie.
Une attestation médicale datée du 15 novembre 2010 indique en outre que le recourant a subi une intervention cardiaque minimale invasive, sans complication, nécessitant, sur le long terme, un suivi régulier en cardiologie.
Dans ces conditions, on constate que le recourant ne se trouve pas dans un état de santé qui exigerait la poursuite de son séjour en Suisse pour des raisons médicales. Il n’établit pas que les affections dont il souffre exigent un traitement qui serait indisponible en Equateur ou en Espagne - où réside son épouse et où il a lui-même le droit de résider - de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé.
Enfin, il n’est pas établi qu’il n’existe pas en Equateur ou en Espagne d’établissements hospitaliers à même d’assurer les suivis physiothérapeutique et cardiologique indiqués dans les certificats médicaux versés au dossier. Que le recourant puisse peut-être obtenir en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une raison majeure d'autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
4. Pour des raisons médicales toujours, le recourant laisse entendre que son renvoi serait inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
a) L’Office des migrations peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6 ; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010).
b) En l’occurrence, les motifs présentés au considérant 3b peuvent être repris tels quels : le recourant n’a pas démontré que, au vu des infections dont il souffre, un renvoi en Espagne ou en Equateur mettrait sa vie en danger et ce, d’autant plus qu’il n’a pas établi que les traitements nécessaires y seraient indisponibles. Les problèmes de santé du recourant n’atteignent pas le degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à l’art. 83 al. 4 LEtr.
Ce grief doit donc également être rejeté.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise du 12 avril 2011 doit être confirmée et le recours rejeté. Au vu des faibles moyens financiers du recourant, ce dernier sera exceptionnellement exempté du paiement des frais malgré le fait qu’il succombe et il n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 avril 2011 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.