TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 octobre 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Raymond Durussel et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 avril 2011 (refus de transformer l'autorisation de séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C))

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant marocain né le 11 juillet 1969, est arrivé en Suisse le 22 juin 2001. Il a épousé B. Y.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, le 2 novembre 2004. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial (il séjournait auparavant en Suisse apparemment au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études). Le couple a deux enfants: C., née le 23 juin 2005, et D., né le 17 janvier 2008.

B.                               Par demande du 20 septembre 2009, A. X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Selon un décompte établi le 2 février 2010 par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), l'intéressé et sa famille bénéficient du revenu d'insertion depuis le mois de février 2007 pour un montant total de 101'475 fr. 85.

Par décision du 15 février 2010, constatant que A. X.________ était sans activité lucrative et qu'il dépendait des prestations de l'assistance publique, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement et a prolongé son autorisation de séjour pour une année; il l'a averti par ailleurs du risque qu'il courait, au vu de sa situation et s'il ne prenait pas de mesures pour gagner son autonomie financière, de voir son autorisation de séjour révoquée.

C.                               Par demande du 11 janvier 2011, A. X.________ a sollicité à nouveau la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, en indiquant travailler comme "chauffeur Le Shop" au centre de tri postal de 2********. Il a produit en particulier une copie du contrat de mission conclu avec la société d'interim Z.________ SA (mission de durée indéterminée; 4 à 6h par jour environ; salaire horaire brut de 23 fr.).

Selon un décompte établi le 7 février 2011 par le CSR, l'intéressé et sa famille bénéficient toujours du RI. Les montants versés depuis le mois de février 2007 s'élèvent désormais à un total de 131'962 fr. 50.

Par décision du 7 avril 2011, constatant que la situation financière de A. X.________ ne s'était pas améliorée depuis février 2010 puisqu'il dépendait toujours des prestations de l'assistance publique, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé.

D.                               Par acte du 20 mai 2011, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la délivrance de l'autorisation d'établissement sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction. A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit en particulier les pièces suivantes:

- une attestation du CSR datée du 12 mai 2011, dont il ressort que le recourant et sa famille ne dépendent plus des prestations du RI depuis la fin du mois de janvier 2011;

- une attestation de Z.________ SA datée du 17 janvier 2011:

"Par la présente, nous confirmons que Monsieur A. X.________ [...] accomplit une mission temporaire pour notre société auprès de notre client E.________ SA depuis le 4 octobre 2010 et ceci pour une durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur.

Consciencieux et indépendant, Monsieur X.________ s’avère être un collaborateur très soigneux. Il exécute les travaux qui lui sont confiés à l’entière satisfaction de notre client qui a décidé d’augmenter son temps de travail. Aimable et de caractère agréable, Monsieur X.________ est très apprécié par ses supérieurs et ses collègues."

- ses décomptes de salaire des mois d'octobre 2010 à avril 2011 qui font état des montants nets suivants: 2'281 fr. 65 en octobre 2010 (381 fr. 05 + 486 fr. 90 + 458 fr. 60 + 426 fr. 75 + 528 fr. 35); 1'817 fr. 45 en novembre 2010 (339 fr. 35 + 403 fr. 50 + 448 fr. 55 + 626 fr. 05); 2'101 fr. 80 en décembre 2010 (535 fr. 90 + 528 fr. 85 + 508 fr. 55 + 528 fr. 50); 3'230 fr. 50 en janvier 2011 (607 fr. 75 + 599 fr. 55 + 707 fr. 55 + 602 fr. 90 + 712 fr. 75); 2'794 fr. 30 en février 2011 (644 fr. 45 + 727 fr. 40 + 684 fr. 45 + 738 fr.); 2'688 fr. en mars 2011 (668 fr. 45 + 646 fr. 45 + 620 fr. 60 + 752 fr. 50); 2'239 fr. 70 en avril 2011 (589 fr. + 555 fr. 45 + 474 fr. 90 + 620 fr. 35).

Dans sa réponse du 9 juin 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant qu'il était trop tôt pour pouvoir exclure le risque que le recourant ne tombe à nouveau durablement à la charge de l'assistance publique, vu le caractère précaire de sa récente prise d'emploi et sa situation financière au cours des années précédentes.

Le recourant s'est encore exprimé le 12 juillet 2011. Il a produit par ailleurs ses décomptes de salaire des mois de mai et juin 2011 qui font état des montants nets suivants: 3'515 fr. 20 en mai (608 fr. 50 + 618 fr. 45 + 1'573 fr. 65 + 226 fr. 25 + 488 fr. 35) et 2'764 fr. 40 en juin (784 fr. 75 + 578 fr. 20 + 683 fr. 25 + 718 fr. 20).

Le SPOP s'est déterminé sur ces éléments le 19 juillet 2011, en confirmant sa position.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a) et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (let. b).

L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

3.                                En l'espèce, la situation du recourant a évolué depuis la décision initiale du SPOP du 15 février 2010. Il a en effet trouvé un emploi en octobre 2010 et ne dépend plus de l'assistance publique depuis la fin du mois de janvier 2011. Il ne réalise toutefois qu'un salaire mensuel net de l'ordre de 2'900 fr. (montant obtenu en faisant la moyenne des salaires réalisés depuis janvier 2011), ce qui est modeste pour entretenir une famille de quatre personnes et même inférieur aux prestations du RI qu'il percevait. De plus, sa situation professionnelle n'est pas d'une grande stabilité, puisqu'il travaille comme intérimaire (même s'il exerce actuellement une mission de durée indéterminée). A cela s'ajoute que le recourant et sa famille ont bénéficié pendant près de quatre ans – de février 2007 à janvier 2011 – des prestations de l'assistance publique, accumulant ainsi une dette de plus de 130'000 fr. envers la collectivité. Dans ces circonstances, force est d'admettre – comme le relève l'autorité intimée – qu'il est en l'état trop tôt pour se prononcer définitivement sur l'évolution probable de l'autonomie financière de la famille et pour exclure le risque que celle-ci ne tombe à nouveau à la charge de l'assistance publique. Faute d'éléments nouveaux et déterminants, c'est ainsi à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens. En revanche, au vu de la situation financière de l'intéressé, il est renoncé à prélever un émolument de justice.

5.                                Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 août 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité du conseil d'office peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à un montant total de 1'026 fr., correspondant à 900 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 76 fr. de TVA (au taux de 8 % pour l'année 2011).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 avril 2011 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre Bloch est fixée à 1026 (mille vingt-six) francs, TVA comprise.

Lausanne, le 17 octobre 2011/nba

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.