TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Alain-Daniel Maillard, assesseurs ; Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

recourant

 

X._______________, à Lausanne, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar né le 15 juin 1981, X._______________ est entré en Suisse le 6 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci ayant été rejetée par décision du 10 janvier 2000, l’intéressé a quitté la Suisse le 14 juillet 2000.

B.                               X._______________ est à nouveau entré en Suisse le 16 juillet 2003 et y a déposé une seconde demande d’asile, sur laquelle l’Office fédéral des réfugiés n’est pas entré en matière. Les autorités ont perdu toute trace de lui dès le 31 août 2003.

X._______________ a été interpellé par la police le 7 janvier 2004. A cette occasion, il a déclaré qu’il était revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a alors été imparti pour quitter la Suisse.

L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l‘émigration (IMES, actuellement Office des migrations, ODM) a prononcé le 17 février 2004 une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 16 février 2006. Le recours déposé par X._______________ contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005.

Le 18 mai 2004, X._______________ a été condamné à deux amendes de 670.- fr. et 1'030.- fr. pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; abrogée et remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005, LEtr, RS 142.200).

C.                               Le 5 février 2005, X._______________ a à nouveau été interpellé suite à un contrôle de chantier à Villars-Sainte-Croix. Il a ainsi été constaté qu’il séjournait et exerçait une activité lucrative sans autorisations.

Le 2 mars 2005, le Service de la population (ci-après : SPOP) a imparti à X._______________ un délai au 10 mars 2005 pour quitter la Suisse.

Par courrier adressé le 9 mars 2005 au SPOP, X._______________ a demandé au SPOP une autorisation, du moins une tolérance au séjour, qui lui permettrait de poursuivre son traitement médical. A l’appui de sa demande, il a produit une attestation du Dr. R. Marendaz du Centre médical du Valentin, datée du jour précédent, faisant mention du fait que suite à un traumatisme professionnel, il souffrait d’une hernie discale L5-S1 et était en arrêt de travail de manière quasi ininterrompue depuis août 2004. Dite attestation précise ce qui suit :

« En conclusion, il s’agit d’un accident survenu sur sol suisse où les moyens techniques en œuvre, IRM, spécialiste et infiltration para-rachidienne sont des approches sophistiquées qui à ma connaissance n’existent pas en ex-Yougoslavie. Il est indispensable et juste de surcroît que ce jeune patient, victime d’un accident en Suisse, y soit suivi jusqu’à la guérison, soit d’ici environ un an. »

Sur requête du SPOP, le Bureau de liaison suisse au Kosovo a transmis une attestation de son médecin de confiance, le Dr. Ilir Q. Tolaj, s’agissant des possibilités de traitement de l’intéressé au Kosovo. Celle-ci, rédigée en anglais, a le contenu suivant :

« 1. There are specialized doctors in Kosovo able to make para-rachidian injections, in both public and private health institutions,

2. There is a possiblilty to do MRI examination in Kosovo only in private health institution and the examination of the particular sequence of the vertebral colomn is some 200-250 Euro,

3. There are available appropriate analgesics to treat such a condition in Kosovo.»

Se fondant sur ce document, le SPOP a confirmé la teneur de son courrier du 2 mars 2005.

X._______________ a été refoulé au Kosovo le 29 juillet 2005.

Par décision du 15 septembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM) a prolongé au 14 septembre 2008 l’interdiction d’entrée en Suisse de X._______________.

D.                               Le 11 avril 2006, X._______________ a été interpellé suite à un contrôle sur un chantier à Chavannes-Renens. A cette occasion, il a déclaré qu’il était revenu en Suisse une semaine auparavant.

Le 13 avril 2006, X._______________, par l’intermédiaire de son mandataire, a sollicité une autorisation de séjour au motif qu’il avait été victime d’un nouvel accident de travail en Suisse. En annexe à son courrier, il a notamment fourni une attestation médicale du Dr. R. Marendaz du Centre médical du Valentin, dont la teneur est la suivante :

« Le médecin soussigné atteste qu’il suit actuellement Monsieur X._______________ pour des séquelles d’une hernie discale.

Le nerf sciatique n’est pas complètement guéri. Le patient se plaint actuellement de douleurs dans l’hémi corps gauche. Des examens approfondis sont nécessaires qui ne peuvent être faits que dans un milieu de technologie adéquat comme il en existe en Suisse notamment. Il est quasi impossible à la connaissance du médecin signataire d’effectuer ces examens dans des conditions appropriées, en ex-yougoslavie, ni être soigné de façon la plus profitable possible pour sa guérison ».

Le 5 mai 2006, X._______________ a été condamné par prononcé préfectoral à une amende de 560.- fr. pour infractions à la LSEE.

Par décision du 23 juin 2006, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée, impartissant à l’intéressé un délai de départ immédiat.

E.                               Le 12 février 2009, X._______________ a épousé Y._______________, née ************, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial.

F.                                Par ordonnance du 27 mai 2009, X._______________ a été condamné à 30 jours-amende et à 400.- fr. d’amende pour infraction à la LEtr, de même que pour infraction et contravention à la LSEE, pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le mois de novembre 2007 et le 26 novembre 2008.

G.                               Le 3 juin 2010, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP de la séparation des époux XY._______________ depuis le 15 janvier 2010.

X._______________ a été entendu par la Police municipale de Lausanne le 24 septembre 2010. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis février 2010. Y._______________ a également été entendue le 11 octobre 2010. Elle a déclaré être séparée de son époux depuis décembre 2009 et ne pas avoir subi de violences conjugales.

H.                               Le 6 décembre 2010, le SPOP a informé X._______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet.

X._______________ s’est déterminé par courrier du 7 février 2011, faisant valoir en substance qu’il était extrêmement bien intégré en Suisse et qu’il était à la tête d’une entreprise qui marchait bien.

Par décision du 19 avril 2011, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._______________ au motif que la vie commune avec son épouse avait été de courte durée, qu’aucune raison personnelle majeure ne pouvait justifier la poursuite de son séjour en Suisse et que le retour dans son pays ne semblait pas fortement compromis.

I.                                   Par acte du 26 mai 2011, X._______________ s’est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à ce que l’autorité intimée soit invitée à délivrer une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance qu’il est parfaitement intégré et qu’il est à la tête d’une entreprise qui est utile à l’économie dans un secteur en pleine surchauffe et qui crée des emplois. Il invoque également des problèmes de santé (hernie discale et « coup du lapin » à la suite d’un accident de voiture survenu en février 2011) qui nécessitent des investigations et des traitements complexes et coûteux qu’il ne pourra pas assumer en cas de départ de Suisse.

Dans sa réponse déposée le 16 juin 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a produit un rapport médical le 22 août 2011. Il a renoncé à déposer des observations complémentaires tout en demandant la tenue d’une audience.

J.                                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis la fixation d’une audience à l’occasion de laquelle il souhaite faire entendre des témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourraient encore apporter l’audience sollicitée par le recourant. Le certificat médical produit le 22 août 2011 renseigne notamment le tribunal de manière circonstanciée sur l’état de santé du recourant. Ce raisonnement est également valable à la lumière de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), selon lequel toute personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une audience publique ne s'impose pas lorsque le recours ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues de manière appropriée sur la base des pièces du dossier et des observations des parties (ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009 consid. 3.1; ATF 125 V 37 consid. 3 p. 38; arrêt PE.2010.0014 du 11 juin 2011).

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la tenue d’une audience avec audition de témoins.

2.                                Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement. Après une séparation, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité est régi par l’art. 50 LEtr, qui a la teneur suivante :

Art. 50 Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

[…]

La teneur de l’alinéa 2 a été reprise à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                                En l'espèce, le recourant ne conteste pas être séparé de son épouse. Il ne peut dès lors plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. L’union conjugale ayant au surplus duré moins de trois ans, il convient d’examiner la situation au regard de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

a) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

Pour déterminer ce qu’il faut entendre par « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de prendre également en considération l’art. 31 OASA, qui dispose ce qui suit :

Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 OASA  énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Dans sa note marginale, il renvoie aux art. 30 al. 1 lettre b, 50 al. 1 lettre b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 lettre b LEtr était justifié, étant donné que cette disposition est la seule parmi les normes citées à conférer un droit à une autorisation de séjour. Selon lui, même s'il existe des analogies, les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 lettre b LEtr ne se recoupent pas nécessairement toujours avec ceux qui justifient d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité. Il a toutefois laissé ouverte la question des rapports entre les deux dispositions (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.2 ; 2C_663/2009 du 23 février 2010, consid. 4.1). Dans un arrêt plus récent, il a précisé que les motifs fondant les raisons personnelles majeures de l’art. 50 LEtr n’étant pas indiqués de manière exhaustive, les autorités disposaient d’une certaine marge d’appréciation et qu’à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA pouvaient également jouer un rôle important, même si pris individuellement ils ne suffisaient en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

b) aa) Le recourant admet dans son pourvoi que les possibilités ouvertes pour obtenir une autorisation de séjour après une séparation intervenue avant trois ans de vie commune sont ténues voire nulles. Il soutient toutefois que son cas devrait être examiné avec une approche un peu différente dès lors qu’il est parfaitement intégré et qu’il a séjourné longuement dans notre pays. Il se demande également si, en opportunité, l’autorité ne devrait pas entrer en matière sur une exception pour tenir compte de son intégration professionnelle particulièrement réussie puisqu’il a développé une entreprise utile à l’économie dans un secteur en pleine « surchauffe ». Le recourant invoque également les circonstances difficiles de la séparation d’avec son épouse, celle-ci l’ayant quitté pour un autre homme dont elle est tombée enceinte en décembre 2009.

bb) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, les motifs en opportunité invoqués par le recourant, notamment ceux relatifs à l’intérêt pour l’économie suisse de l’entreprise qu’il a créé, ne sauraient être examinés par le tribunal de céans. Sur ce dernier point, on relèvera encore que, dans la mesure où le recourant a créé une entreprise qui sert les intérêts économiques du pays, ce dernier peut déposer une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en application de l’art. 19 LEtr. Une telle requête n’ayant pas, en l’état, fait l’objet d’une décision, elle sort toutefois de l’objet du litige.

cc) Le recourant est âgé de 31 ans. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 1999, soit à l’âge de 18 ans. Sa demande d’asile rejetée, il a quitté la Suisse le 14 juillet 2000. Revenu le 16 avril 2003, sa seconde demande d’asile a également été rejetée le 9 septembre 2003, de sorte qu’il a à nouveau dû quitter la Suisse. Selon ses déclarations, il est alors revenu en décembre de la même année et y a séjourné de manière illégale jusqu'au 29 juillet 2005, date à laquelle il a été refoulé dans son pays. Si l’on s’en tient à ses déclarations, il est revenu pour la troisième fois en Suisse au début du mois d’avril 2006. Après avoir été interpellé le 11 avril 2006, il a sollicité une autorisation de séjour au motif qu’il ne saurait bénéficier ailleurs qu’en Suisse du traitement médical adéquat des séquelles de son accident de travail survenu en Suisse. Dite demande a été rejetée par le SPOP le 23 juin 2006. Il ressort du dossier de la cause que l’intéressé n’avait pas quitté la Suisse en décembre 2006 et il est fort probable vu sa persistance à vouloir séjourner en Suisse que celui-ci y soit  resté jusqu’à son mariage le 12 février 2009, date à laquelle il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Considérant les éléments qui précèdent, on peut retenir que malgré la courte durée de son séjour légal, le recourant a vécu de nombreuses années en Suisse et semble a priori bien intégré. Cela n’est toutefois pas suffisant puisque l’art. 50 al. 2 LEtr met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la réintégration dans le pays d'origine. Or, le recourant est encore suffisamment jeune pour reconstruire sa vie dans son pays d’origine, ce d’autant plus qu’il y a effectué toute sa scolarité. En outre, les connaissances professionnelles qu’il a acquises en Suisse dans le domaine de la construction peuvent lui profiter dans son pays également. Le fait que la situation économique soit nettement moins favorable au Kosovo ne saurait être pris en considération, puisque comme indiqué plus haut, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d’origine, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Etant donné la courte vie commune des époux et la jurisprudence restrictive quant à l’admission des raisons personnelles majeures, le contexte difficile dans lequel le recourant s’est séparé de son épouse ne sauraient au surplus conduire à retenir un droit à une autorisation de séjour pour ce motif. A ce sujet, on relève d’ailleurs que le tribunal fédéral a nié l’existence de raisons personnelles majeures à un homme dont l’épouse aurait avorté à deux reprises pendant le mariage avant de donner naissance à un enfant conçu avec un autre homme (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010, consid. 4.2).

c) Il convient encore d’examiner les motifs médicaux invoqués par le recourant.

aa) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 ; remplacée par l’OASA), applicable par analogie à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr comme on l’a vu précédemment (cf. consid. 3a), des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid 4.2 et128 II 200 consid. 5.3; arrêt CDAP, PE.2008.0072 du 27 août 2008, consid. 6a).

bb) En l’occurrence, le rapport médical détaillé établi par le Dr. Vincent Boutier le 8 août 2011 fait état d’une première lésion du disque situé entre la 5ème vertèbre lombaire et la 1ère vertèbre sacrée (hernie discale) subie le 26 août 2004 suite à un accident du travail. Le 12 décembre 2008, l’état de X._______________ s’est alors aggravé lorsque ce dernier a porté de lourdes plaques de plâtre. Les nerfs situés au niveau des vertèbres en question ont été touchés par la hernie discale et une seconde hernie discale a été constatée entre les 4ème et 5ème vertèbres lombaires. En outre, l’ensemble de la musculature de la colonne vertébrale ne fonctionne depuis plus correctement. Le patient fait également état de troubles de la sensibilité de l’hémi-corps gauche qui l’handicape encore plus. Le 26 février 2011, X._______________ a subi un nouvel accident de la voie publique avec un traumatisme de type « coup du lapin ». Malgré un traitement, des douleurs cervicales persistent encore actuellement. La durée d’évolution de cette lésion est inconnue, mais s’étale habituellement sur de nombreux mois, voire plus. En conclusion, l’intéressé présente actuellement des lésions de la colonne vertébrale, à la fois au niveau cervical et également lombaire, qui concernent non seulement les disques intervertébraux, mais également l’ensemble de la musculature du rachis.

Le rapport médical précité précise ensuite ce qui suit s’agissant de la prise en charge médicale :

« Il est important de bien noter que les lésions décrites ci-dessus sont encore actives. Cela signifie que celles-ci sont encore actuellement source de douleurs pour M. X._______________.

Cela impose donc la poursuite d’un traitement médical au long cours, à savoir plusieurs mois pour la colonne vertébrale cervicale. Pour les hernies discales, le traitement nécessaire, qui dure déjà depuis 2004 est, très probablement, à envisager sur plusieurs années encore.

Cette prise en charge médicale est complexe, de part l’association des lésions (deux au niveau lombaire et une au niveau cervical de type coup du lapin) avec un mauvais fonctionnement de la musculature de l’ensemble du rachis.

Cette pathologie complexe demande l’intervention de plusieurs médecins hautement spécialisés. Je cite en particulier, le médecin de famille, le spécialiste en neurologie, le spécialiste du traitement de la douleur de la colonne vertébrale, le physiothérapeute. Des évaluations par imagerie médicale de type IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) s’imposeront très probablement dans l’avenir. Le suivi est à effectuer par les médecins qui connaissent bien M. X._______________ depuis maintenant près de sept années.

Les lésions des disques intervertébraux lombaires peuvent enfin relever d’un éventuel geste chirurgical. Ceci est le cas pour la hernie discale située entre la 5 vertèbre lombaire et la 1 vertèbre sacrée où une menace de lésion nerveuse est attestée. Il est évident à tout à chacun qu’il s’agit ici d’une chirurgie très spécialisée qui demande une infrastructure lourde et complexe. Elle demande enfin d’être réalisée au moment adéquat, ce qui exige, de plus, un suivi hautement spécialisé.

Au total, monsieur X._______________ présente des lésions complexes et multiples qui demandent un suivi médical très spécialisé dans le cadre d’une infrastructure lourde telle que celle d’un pays comme la Suisse. Une éventuelle intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale peut également s’imposer, exigeant un suivi et une infrastructure également très complexe. »

Il ressort de l’attestation produite par le Bureau de liaison suisse au Kosovo en 2005 sur demande du SPOP qu’il existe dans ce pays des médecins spécialisés capables de traiter les hernies discales par des injections para-rachidiennes notamment et que les médicaments nécessaires sont également disponibles. Pour ce qui est des IRM, ceux-ci peuvent être effectués dans des hôpitaux privés pour un coût entre 200 et 250 Euro. On peut déduire de ce document que le Kosovo dispose de structures médicales capables de traiter les problèmes d’hernies discales du recourant, y compris sur le plan chirurgical. On peut en outre partir de l’idée que ces structures sont également en mesure de traiter la lésion existant au niveau cervical à la suite de l’accident de février 2011. Il est certes probable que l’accès à des technologies médicales de pointe, par exemple aux IRM, est moins aisé au Kosovo qu’en Suisse et est probablement réservé aux personnes disposant de moyens financiers importants. On l’a vu, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Dans l’appréciation de la situation du recourant au plan médical et des conséquences à cet égard d’un retour au Kosovo, il convient également de tenir compte du fait que ses problèmes d’hernie discale existent depuis 2004 et ne l’ont pas empêché de travailler pendant de nombreuses années sur les chantiers. On ne se trouve enfin pas dans un cas où le départ de Suisse risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du recourant en mettant en jeu un pronostic vital. Dans ces circonstances, les problèmes d’ordre médical invoqués par le recourant ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr imposant la poursuite du séjour en Suisse.

4.         Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision rendue le 19 avril 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2011/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.