TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2011

Composition

M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey 2, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Autorité concernée

 

Service de l'emploi, représenté par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

     Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant palestinien né le ********, est arrivé en Suisse le 15 septembre 2007 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, renouvelée jusqu'au 31 décembre 2008, puis d'une autorisation de séjour temporaire avec activité lucrative jusqu'au 28 février 2009. Il s'est ensuite vu octroyer une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative, renouvelée jusqu'au 31 août 2010.

B.                               Le 16 septembre 2010, X.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail en Suisse. Il a en particulier expliqué qu'engagé en qualité de chercheur postdoctoral à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne et entré en Suisse le 15 septembre 2007, il avait depuis lors contribué à l'initiation d'une activité de recherche qui avait permis d'entreprendre nombre de travaux de recherche de masters, de doctorats et de postdoctorats et qu'il participait à des comités de pilotage de trois doctorats et de deux masters. Il avait également effectué un postdoctorat en Suisse de 2007 à 2010. Il faisait dès lors valoir ses qualifications et son expérience professionnelles ainsi que ses perspectives d'emploi hautement qualifié de même que la situation politique et militaire extrêmement préoccupante dans son pays d'origine pour pouvoir rester en Suisse.

Par avis du 6 octobre 2010 adressé au Service de la population (SPOP), le Service de l'emploi (SDE) a relevé ne pas être en mesure de statuer favorablement sur l'octroi d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de X.________, aucune demande formelle d'un employeur vaudois n'étant jointe à la demande.

Par avis du 5 janvier 2011 adressé au Service du contrôle des habitants de la Ville de 1********, le SPOP a prié ce dernier de bien vouloir contrôler le départ de X.________ ou de lui faire part des intentions de ce dernier.

Dans ses déterminations du 26 février 2011, X.________ a indiqué qu'il était certes sans activité professionnelle, mais que cela était dû, non pas à ses compétences et à ses capacités, mais aux aléas de la vie universitaire, faisant dépendre des fonds récoltés la création de postes de chargés de recherches. Il précisait néanmoins avoir adressé sa candidature à l'EPFL pour un poste de chercheur postdoctoral lié à un projet de recherche particulier et que la décision d'engagement devait bientôt tomber. Dès lors, au vu de ces éléments et du fait que la situation militaire et politique dans son pays était fort préoccupante, il requérait du SPOP que celui-ci suspende son délai de départ pour quitter la Suisse et tolère son séjour sur sol vaudois pendant une durée minimale de six mois.

C.                               Par décision du 19 avril 2011, notifiée le 26 avril 2011, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en particulier retenu que, dès lors que l'intéressé était en recherche d'emploi, la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait pas.

D.                               Le 18 mai 2011, Z.________ a déposé, dans le canton de Genève, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative à temps partiel en faveur de X.________

E.                               Par acte du 26 mai 2011, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 19 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 9 juin 2011, X.________ a requis l'assistance judiciaire.

Le 17 juin 2011, le juge instructeur a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 1er juillet 2011, le SPOP a indiqué que, si la prise d'emploi déposée en faveur de l'intéressé devait finalement être admise et approuvée par l'Office fédéral des migrations (ODM), il pourrait revenir sur sa décision.

F.                                Le 12 septembre 2011, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a refusé la demande d'autorisation requise de la part de Z.________ au motif qu'il n'était pas accordé d'autorisation pour une activité à temps partiel.

G.                               Le 15 septembre 2011, X.________ a confirmé ses conclusions.

H.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant palestinien, ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

2.                                Le recourant s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour par l'autorité intimée, celle-ci retenant que, dans la mesure où il était en recherche d'emploi, la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait pas.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr:

"Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante."

L'art. 83 OASA prévoit pour sa part ce qui suit :

"Art. 83   Décision préalable des autorités du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr)

1 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si les conditions sont remplies:

a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;

b. pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;

c. pour que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.

2 Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.

3 La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en Suisse.

4 D’entente avec l'ODM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2."

b) Le système des art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA prévoit ainsi l’obtention d’une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne se prononce également, décision qui lie cette dernière, même si cela n'apparaît pas expressément dans l'OASA (arrêts PE.2011.0122 du 16 juin 2011 consid. 3b; PE.2010.0429 du 30 septembre 2010; PE.2008.0242 du 26 février 2009; voir aussi concernant l'ancien droit, PE.2008.0233 du 13 août 2008). Or, il découle en l'occurrence des éléments du dossier que l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a refusé d'accorder une autorisation pour une activité à temps partiel en faveur du recourant, selon son courrier du 12 septembre 2011 à Z.________. L'intéressé ne saurait dès lors se voir octroyer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

3.                                Le recourant fait ensuite valoir qu'au vu de sa situation, il doit être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité.

L'art. 31 OASA énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante:

"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa, et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant est depuis quatre ans en Suisse, où il est entré alors qu'il était âgé de plus de 34 ans. S'il dispose certes d'une excellente formation, a été très apprécié des professeurs d'université avec lesquels il a travaillé et indique qu'il ne pourrait plus utiliser, en cas de retour dans son pays d'origine, la formation et les connaissances acquises, il n'en demeure pas moins que depuis maintenant plus d'une année, il n'est pas parvenu à retrouver un emploi à plein temps correspondant à sa formation et que, dans le cadre de la présente procédure, il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ne précise pas non plus avoir tissé des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse. Son intégration n'y est ainsi pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait envisager un retour dans son pays. L'on peut en outre relever que le recourant est en bonne santé, célibataire et sans enfant. Il a de plus quitté son pays, ainsi qu'il l'indique lui-même, en 1997 alors qu'il était déjà âgé de 24 ans; il a dès lors dû y conserver des attaches culturelles, sociales et familiales et son retour ne saurait représenter pour lui un véritable déracinement.

4.                                Le recourant se prévaut enfin, qu'au vu de l'instabilité politique et militaire régnant à 2********, dans la Bande de Gaza, son renvoi n'est pas exigible.

a) L'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le renvoi du recourant doit également être examiné au regard du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).

b) Le recourant met en avant l'instabilité politique et militaire régnant dans son pays d'origine. S'il fait valoir en lien avec cet élément la fin de sa carrière professionnelle en cas de retour à 2********, il n'invoque néanmoins aucun élément sérieux propre à établir un risque concret de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi apparaît donc comme possible, licite et raisonnablement exigible.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaire sont laissés à la charge de l'Etat. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 27 octobre 2011, le conseil du recourant indique avoir consacré 11 heures et 40 minutes au dossier pour la période allant du 15 février 2011 au 27 octobre 2011. Or, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 26 mai 2011 par décision incidente du 17 juin 2011, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours et est par conséquent entrée en force. Sur le vu de ce qui précède, il convient ainsi de ne pas prendre en considération les opérations effectuées avant le 26 mai 2011 et de fixer ainsi le temps consacré à ce dossier, qui n'a du reste pas posé de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, à 8h. Partant, le montant des honoraires doit être équitablement fixé à 1'440 fr. (8 heures x 180 fr.). Le conseil du recourante a par ailleurs indiqué que ses débours se montaient à 161 fr. 50. La TVA doit enfin être prise en considération (8 %). Le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élève donc à 1'729 fr. 60 ([1'440 fr. + 161 fr 50] + 8 %).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 avril 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil du recourant, est arrêtée à 1'729 fr. 60 (mille sept cent vingt-neuf francs et soixante centimes) (débours et TVA compris).

VI.                              X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272) applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 1er novembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.