TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, p.a. B. Z.________ C.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ et son fils D. E.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2011 leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________), ressortissante équatorienne née le 3 décembre 1985, est entrée en Suisse, selon ses déclarations, le 15 août 2007, accompagnée de son fils D. E.________ X.________, né le 24 août 2004, également de nationalité équatorienne, sans être au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour. Elle y exerce illégalement depuis lors une activité lucrative; son fils est scolarisé en Suisse.

B.                               Le 17 juillet 2009, la Police de l'Ouest lausannois a constaté que A. X.________ se trouvait en situation irrégulière en Suisse. Une carte de sortie émanant du Service de la population (ci-après: le SPOP), qui lui ordonnait de quitter la Suisse au plus tard le 15 août 2009, lui a alors été remise.

Par lettres du 6 octobre 2009 et du 12 janvier 2010, constatant que la carte de sortie ne lui avait pas été restituée, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Invitée à faire part de ses remarques et objections, la prénommée n'a pas donné suite à ces lettres, qu'elle n'a apparemment pas reçues.

C.                               Le 24 février 2011, A. X.________ a sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour pour elle et son fils.

Le 3 mars 2011, le SPOP a indiqué à A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Invitée à se déterminer, l'intéressée a déposé le 31 mars 2011 de brèves observations et a produit diverses pièces.

D.                               Par décision du 11 avril 2011, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ et à son fils une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, impartissant aux intéressés un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

E.                               Par acte du 28 mai 2011, A. X.________ a recouru en son nom et au nom de son fils devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'adoption de mesures provisionnelles en ce sens que son dossier n'est pas transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), ainsi que la tenue d'une audience.

L'autorité intimée a produit son dossier le 31 mai 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante requiert que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et que des mesures provisionnelles soient ordonnées, son dossier n'étant pas transmis à l'ODM.

En l'espèce, l'effet suspensif automatiquement attribué au recours (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD) n'ayant pas été levé par le juge instructeur, ces requêtes sont sans objet.

2.                                La recourante considère que son droit d'être entendue par l'autorité intimée n'a pas été respecté. Elle requiert en outre la tenue d'une audience afin qu'elle et son fils puissent être entendus par le tribunal.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités).

Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3).

Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a informé la recourante du contenu de la décision qu'elle entendait adopter, ainsi que des motifs de celle-ci, lui offrant la possibilité de déposer ses observations et objections, ce dont la recourante a fait usage. A cette occasion, cette dernière a également produit de nombreuses pièces. Son droit d'être entendue, et plus précisément de s'exprimer sur les points pertinents de la décision avant l'adoption de celle-ci, a donc été respecté par l'autorité intimée et ce grief doit être rejeté.

Il doit en aller de même de la requête de la recourante tendant à la tenue d'une audience. En effet, compte tenu des pièces figurant au dossier, le tribunal s'estime suffisamment renseigné et renonce à procéder à une audience. En outre, la recourante a pu s'exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours et a pu à cette occasion produire les éventuelles pièces supplémentaires qu'elle aurait jugées utiles.

3.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’espèce, la recourante, ressortissante d'Equateur, ne peut se prévaloir en particulier d’aucun traité international lui conférant un droit au séjour en Suisse.

4.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).

b) En l'espèce, la recourante ne se prévaut, à juste titre, ni d'une relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ni de liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison d'une très longue durée de séjour dans ce pays. Partant, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable.

5.                                La recourante invoque qu'elle et son fils se trouvent dans une "situation de détresse".

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

b) Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

c) En l'occurrence, la recourante est arrivée illégalement en Suisse au mois d'août 2007, ce qui porte la durée de son séjour en Suisse à un peu moins de quatre ans; une telle durée ne peut manifestement pas être considérée comme très longue. En outre, ce séjour a toujours été illégal, la recourante n'ayant jamais bénéficié d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Il en résulte qu’au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les années passées en Suisse de 2007 à février 2011 (date de l'annonce aux autorités en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour) ne sauraient être prises en considération dans l’appréciation de l’existence d’un cas de rigueur personnelle. Il faut par ailleurs constater que la recourante a résidé dans son pays d'origine jusqu'en 2007, soit jusqu'à l'âge de 22 ans, de sorte que c'est dans ce pays qu'elle a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles, même si les éléments au dossier ne permettent pas d’établir si et dans quelle mesure elle y a encore de la famille. En outre, elle n'a aucune famille en Suisse hormis son fils dont elle ne sera pas séparée, et ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Certes, elle paraît avoir occupé divers postes en qualité d'aide à domicile ou d'aide familiale (garde d'enfants), n'a jamais fait l'objet de poursuites ni n'a eu recours à l'aide sociale. Ces éléments ne témoignent cependant pas d'une intégration particulièrement réussie; les postes qu'elle a occupés ne constituent pas un travail particulièrement qualifié et l'on ne saurait considérer que la recourante a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'elle y a acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C-491/2008 du 9 février 2009).

A cela s'ajoute que la réintégration sociale de la recourante en Equateur, qu'elle a quitté il y a quatre ans à l'âge de 22 ans, ne semble guère compromise. La recourante ne se prévaut d'ailleurs pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger quelconque en cas de retour dans son pays d'origine.

La situation n'est pas différente s'agissant du fils de la recourante, âgé de six ans. Celui-ci est certes scolarisé en Suisse, y a appris le français et y a des camarades. La durée de sa scolarisation en Suisse - deux ans de cycle initial - n'est cependant pas longue et ne saurait faire obstacle à sa réintégration dans son pays d'origine, surtout à un si jeune âge.

Il ressort des éléments qui précèdent que la recourante et son fils ne se trouvent pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

6.                                Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs que la recourante soulève à l'égard de l'interdiction d'entrée que pourrait prononcer l'ODM à son encontre. Ces griefs sont en effet irrecevables, ce point ne faisant pas l'objet de la décision attaquée.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 avril 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.