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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2012 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1******** (VD), représentée par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 avril 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante tunisienne née le 4 janvier 1988, a déposé en septembre 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin d'entreprendre une formation dans la section de mathématiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Dans un courrier accompagnant cette demande, elle a notamment indiqué ce qui suit:
"En premier lieu, je vais devoir passer une année de cours mathématiques spéciales (CMS) afin d'avoir accès à une première année à l'EPFL à partir de laquelle, je me spécialiserai en Architecture. Je poursuivrai 3 étapes de formation: un cycle de Bachelor qui s'étendra sur 3 ans et puis un stage d'un an qui me permettra d'entamer le cycle de Master qui sera d'une durée de 4 semestres.
Ce qui fait que la durée de mes études en Suisse s'étend au minimum sur 7 ans."
L'intéressée, arrivée en Suisse le
21 octobre 2006, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire
pour études par décision du même jour
- autorisation reconduite jusqu'au 31 octobre 2010.
B. Le Service de la population (SPOP) a été informé en novembre 2010 par le Service académique de l'EPFL que X.________ avait été exmatriculée de cette école à la suite d'un échec définitif. Interpellée, l'intéressée a exposé qu'elle avait décidé de s'inscrire dans la filière "Ingénierie de gestion" de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, "afin de pouvoir plus tard faire un master en marketing et travailler dans le domaine du marketing de luxe". La nouvelle formation envisagée durerait ainsi "3 ans y compris un stage de Bachelor + 2 ans de master y compris un stage de fin d'études, au terme desquelles [elle] chercherai[t] du travail pour acquérir quelques compétences" - ensuite de quoi elle s'engageait à quitter la Suisse. Elle requérait dès lors la prolongation de son autorisation de séjour pour études, produisant notamment une attestation de le HEIG-VD dont il résulte qu'elle avait entrepris le cursus en cause le 21 septembre 2010, ainsi qu'un relevé de son compte bancaire du 3 décembre 2010.
Par courrier du 15 février 2011, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse, compte tenu en particulier de la durée totale de ses études à la suite de ce changement de formation, de l'existence de doutes quant à ses capacités à suivre de telles études, respectivement du fait que ses motivations sur le choix de la filière en cause n'étaient "que peu étayées".
Invitée à se déterminer, X.________ a en substance fait valoir, par courrier du 28 février 2011, que la section de mathématiques était "la plus exigeante de l'EPFL", et qu'elle avait au demeurant "échoué de peu". Cela étant, à la suite de cet "échec inattendu", elle s'était orientée vers l'Ingénierie de gestion, qui correspondait "au mieux à [s]on plan de carrière" - étant précisé à cet égard que son choix antérieur de la section de mathématiques à l'EPFL était motivé par son "souhait de diriger ultérieurement [s]a carrière vers le management et la gestion". L'intéressée soutenait par ailleurs qu'elle avait toutes les capacités requises pour réussir dans cette filière, relevant "l'excellence dans [s]es études actuelles"; elle produisait à cet égard un bulletin de notes intermédiaire du 14 février 2011, ainsi qu'une lettre de soutien établie le 22 février 2011 par le Professeur Y.________, chef du département "comem+" de la HEIG-VD, lequel estimait qu'elle avait "incontestablement les capacités de mener à bien cette formation".
Par décision du 26 avril 2011, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, retenant notamment ce qui suit:
"Selon le plan d'études annoncé par la prénommée, celle-ci désire obtenir un Bachelor HES en Ingénierie de gestion et prévoit ensuite l'obtention d'un diplôme de Master. A cet effet, pour lui permettre de mener à bien ces études, au minimum 5 ans seront nécessaires.
De ce fait, le terme de ses études aura lieu au plus tôt en 2015. Dans ce sens, les conditions de l'article 23 al. 3 OASA (seuls les formations ou perfectionnements d'une durée maximale de huit ans sont admis) ne sont plus remplies.
Par ailleurs, la nécessité de suivre cette formation en Suisse n'est plus démontrée à satisfaction et le but du séjour peut être considéré comme atteint.
Par surabondance, notre Service émet des doutes concernant les capacités de Madame X.________ à mener à bien ses études étant donné que malgré 4 ans de séjour en Suisse, ses études n'ont guère progressées.
De plus, l'attestation bancaire présentée par l'intéressée n'est pas suffisante pour nous permettre de vérifier si elle bénéficie des moyens financiers nécessaires à sa formation."
C. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 27 mai 2011, concluant à son annulation avec pour suite la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a indiqué qu'elle allait séjourner un an au Canada durant l'année scolaire 2011-2012 dans le cadre du programme d'échanges internationaux proposé par la HEIG-VD, de sorte que son séjour effectif en Suisse ne serait que de huit ans. Pour le reste, elle a en substance fait valoir que son plan d'études actuel s'inscrivait "dans la continuité de celui qui avait été présenté initialement", que, dès lors que le plan d'études en cause n'était pas achevé, le but de son séjour ne pouvait être considéré comme atteint, qu'il n'y avait en outre pas lieu de remettre en doute ses capacités à mener à bien ses études, enfin qu'elle disposait de moyens financiers suffisants. Elle produisait notamment, à l'appui de son recours, différents courriers émanant de Professeurs de la HEIG-VD et de l'EPFL, un relevé de ses résultats actuels, ainsi qu'un nouveau relevé de son compte bancaire du 18 mai 2011.
Dans sa réponse du 23 juin 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours, estimant en particulier que "le fait de recommencer une formation depuis le début suite à un échec définitif, après quatre ans d'études, ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle permettant une dérogation aux prescriptions légales indiquant qu'une formation ne peut en principe être admise pour une durée de plus de huit ans", et renvoyant pour le reste à la motivation de la décision attaquée.
Par écriture du 1er juin 2011, la recourante a produit une attestation établie le 26 mai 2011 par le Dr Z.________, lequel indiquait qu'elle était une très bonne amie de la famille et qu'il se portait "garant d'elle". Elle a encore produit, par écritures des 15 septembre 2011 et 7 février 2012, les relevés de ses notes pour l'année 2010-2011, respectivement pour le trimestre d'automne 2011.
D. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le refus par l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de la recourante.
a) Aux termes de l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Selon l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment (al. 1) une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b), ou encore une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
b) L'Office fédéral des migrations
(ODM) a édicté des directives intitulées
"I. Etrangers", dont il résulte en particulier, s'agissant de l'admission
d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1, état au
30 septembre 2011), qu'au vu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être
admis en Suisse à cette fin, les conditions d'admission telles que découlant de
l'art. 27 LEtr et des art. 23 et 24 OASA doivent être respectées de manière
rigoureuse (ch. 5.1.1). Concernant en particulier les exceptions à la règle
générale selon laquelle une formation ou un perfectionnement n'est autorisé que
pour une durée maximale de huit ans (cf. art. 23 al. 3 OASA), elles ne sont
possibles que dans les cas suffisamment motivés, et doivent être soumis à l'ODM
pour approbation; peut être constitutif d'une telle exception notamment le fait
que la formation envisagée présente une structure logique, qu'elle vise un but
précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes.
Les offices cantonaux compétents doivent en outre vérifier que les étrangers
qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent
leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun; en cas de manquement
à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour ne sera pas prolongée. Dans ce cadre, un changement
d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation
supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception
suffisamment motivés (ch. 5.1.2).
Concernant ce dernier point, il résulte de la jurisprudence que l'on ne se trouve pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé (cf. en dernier lieu arrêt PE.2010.0220 du 14 décembre 2011, concernant un étudiant camerounais qui, après un échec définitif à l'EPFL en génie électrique et électronique, s'inscrit à la HEIG-VD en génie électrique; cf. ég. arrêts PE.2010.0379 du 12 décembre 2011, PE.2008.0018 du 27 août 2008 et PE.2005.0354 du 31 octobre 2006).
c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en octobre 2006 afin d'entreprendre une formation dans la section de mathématiques de l'EPFL. Exmatriculée à la suite d'un échec définitif après quatre années d'études (y compris une année consacrée au CMS), elle s'est inscrite dans la filière "Ingénierie de gestion" de la HEIG-VD, et a débuté la nouvelle formation en cause en septembre 2010; il résulte de ses explications qu'elle souhaite dans ce cadre obtenir un Master en marketing, soit une formation d'une durée totale de cinq ans.
Dans la motivation de la décision
attaquée, l'autorité intimée a retenu, en premier lieu, que la nouvelle
formation envisagée porterait la durée totale des études de la recourante à
neuf ans, soit au-delà de la limite de huit ans prévue par
l'art. 23 al. 3 OASA. A cet égard, l'intéressée fait valoir qu'elle effectue une
année de formation au Canada dans le cadre du programme d'échanges
internationaux proposé par la HEIG-VD, et estime que la durée totale de ses
études en Suisse à prendre en compte ne serait ainsi que de huit ans. Un tel
argument ne résiste pas à l'examen, dans la mesure où il apparaît manifestement
que l'année en cause s'inscrit directement dans la formation envisagée en
Suisse; admettre le contraire reviendrait en effet à créer une inégalité de
traitement entre les étudiants réalisant la totalité de leurs études en Suisse
et ceux qui profitent de la possibilité qui leur est offerte de participer à un
programme d'échanges internationaux, sans qu'une telle inégalité n'apparaisse
objectivement justifiée. Dans la mesure où il convient dès lors de retenir que
la durée totale des études de la recourante s'élèverait à neuf ans, la
prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur supposerait l'existence
de circonstances justifiant une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA.
Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2b), de telles circonstances peuvent
notamment être admises lorsque la formation envisagée présente une structure
logique et qu'elle vise un but précis; d'autres circonstances peuvent également
entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due
en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (cf. par exemple
arrêt PE.2010.0295 du 7 juillet 2011, dans le cas d'études prolongées en raison
notamment d'un état dépressif majeur). Tel n'est manifestement pas le cas en
l'occurrence, la durée totale des études de l'intéressée
- laquelle n'a obtenu aucun diplôme après cinq ans d'études - étant bien plutôt
directement liée à l'échec définitif qu'elle a subi dans le cadre de sa
formation initiale; or, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le
seul fait de recommencer une formation depuis le début à la suite d'un échec
définitif ne saurait justifier une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3
OASA, pas davantage au demeurant que la difficulté des études entreprises
initialement (l'intéressée soutenant à cet égard que la section de
mathématiques serait "la plus exigeante de l'EPFL") ou encore du fait
qu'elle ait obtenu de bons résultats dans le cadre de la première année de sa
nouvelle formation - étant au demeurant précisé que, si elle a obtenu 14
crédits ECTS sur 14 lors du premier trimestre de sa deuxième année d'études (au
Canada), ses résultats ne sauraient manifestement être qualifiés d'excellents,
contrairement à ce qu'elle soutient (sa moyenne s'élevant en l'état à 1,93
points sur 4).
A cela s'ajoute que le passage de la section de mathématiques à l'EPFL à la filière "Ingénierie de gestion" de la HEIG-VD constitue un changement d'orientation, respectivement que l'on ne saurait retenir qu'il s'agirait d'une même formation dans un autre établissement, à un niveau moins élevé (au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus). On se contentera à cet égard de relever que, selon la présentation qui en faite sur le site Internet de la HEIG-VD ("www.heig-vd.ch", qui renvoie au site "www.comem.ch"), les trois piliers de la formation en "Ingénierie de gestion" sont l'ingénierie (science et techniques), le management et la communication humaine; l'étude directe des mathématiques ne représente ainsi qu'une part minime du programme d'enseignement (8 crédits ECTS sur les 180 que compte le Bachelor). Au demeurant, on ne saurait pas davantage considérer que le plan d'études actuel de l'intéressée s'inscrirait "dans la continuité de celui qui avait été présenté initialement", quoi qu'elle en dise. Il résulte en effet du courrier accompagnant sa demande de visa déposée en septembre 2006 qu'elle avait pour objectif initial de se spécialiser en architecture - et non de diriger sa carrière vers le management et la gestion, comme elle le soutient dans son courrier du 28 février 2011; or, elle évoque désormais un Master en marketing, afin de travailler dans le domaine du marketing de luxe. Un tel changement d'orientation supposerait dès lors également, pour être admissible, l'existence de circonstances exceptionnelles et suffisamment motivées (cf. arrêt PE.2010.0440 du 19 avril 2011), qui font défaut dans le cas d'espèce comme déjà relevé.
Dans ces conditions, compte tenu en particulier du fait que la durée totale des études envisagées par la recourante dépasserait la limite de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA, que la nouvelle formation entreprise auprès de la HEIG-VD est constitutive d'un changement d'orientation, respectivement de l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'une dérogation, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en sa faveur. Les questions liées à la capacité de l'intéressée de mener à bien sa nouvelle formation et à ses moyens financiers peuvent dès lors demeurer indécises, la décision attaquée devant dans tous les cas être confirmée pour ces seuls motifs.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de justice, par 500 fr., est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 avril 2011 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.