TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Alain Zumsteg, juge et M. Vincent Pelet, juge  

 

recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ et son fils B. Z.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2011 refusant la transformation des autorisations de séjours en autorisations d'établissement

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 28 mai 2011,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 29 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du 9 juin 2011 à la recourante, lui notifiant à nouveau l'accusé de réception par courrier A, en lui précisant que cette notification ne faisait pas courir de nouveau délai,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 juillet 2011

 

                                                          Le président:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.