TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

X._______________, à Nyon, représentée par Me Jérôme CAMPART, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________ (ci-après: X._______________), ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 1983 est entrée en Suisse en date du 24 août 2004. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation temporaire de séjour pour études en vue d'obtenir un diplôme de commerce auprès de l'Ecole Blanc à Montreux. L'attestation de cet établissement prévoyait une scolarité de deux ans suivie d'un stage pratique que l'intéressée a exposé vouloir effectuer à Abidjan (cf. lettre de motivation de X._______________ du 16 juin 2004).

B.                               En date du 19 juillet 2005, X._______________ a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu'elle entendait poursuivre sa formation par des études supérieures et qu'elle s'était inscrite à cette fin au "Bachelor of Business Finance" proposé par l'Université IFM à Genève. Par lettre du 17 octobre 2005, elle a ajouté qu'elle visait l'obtention du diplôme en trois ans et qu'elle entendait effectuer son stage pratique de fin d'étude en Côte d'Ivoire "pour ne pas être coupée des réalités socioéconomiques et en vue d'y trouver rapidement un emploi". Le SPOP a autorisé, en date du 21 novembre 2005, ce changement d'établissement en attirant l'attention de X._______________ sur le fait qu'il pourrait être amené à refuser à l'avenir toute prolongation en cas d'échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire. En outre, il a souligné que le but de son séjour serait considéré comme atteint en 2008.

Avec l'accord du service de l'emploi, X._______________ a été engagée en qualité d'auxiliaire par 1.*************** Sàrl dans sa succursale de Nyon afin d'y exercer une activité lucrative parallèlement à sa formation selon le contrat de travail du 12 mars 2008.

En date du 30 juin 2008, X._______________ a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour. Parallèlement à sa requête, elle a informé le SPOP qu'elle envisageait de terminer son bachelor dans le courant de l'hiver 2008 et qu'elle souhaitait ensuite poursuivre ses études par un master en gestion d'entreprise à l'Ecole Supérieure de Management et Communication à Genève (ci-après: ESM). Elle a motivé ce changement d'établissement pour des raisons linguistiques, arguant que les programmes de master de l'IFM étaient essentiellement proposés en anglais alors que ceux de l'ESM étaient également dispensés en français. Elle a en outre indiqué que ce complément de formation porterait sur 18 mois au terme desquels elle entendait retourner en Côte d'Ivoire afin de mettre en pratique les connaissances acquises durant son cursus universitaire. Elle a joint à son courrier une attestation de l'ESM confirmant que les cours de master suivis par l'intéressée avaient débuté le 25 août 2008 et se termineraient le 30 octobre 2009 à la suite de quoi l'étudiante devrait encore présenter un travail de diplôme sous forme d'un rapport de gestion dans les six mois à compter du dernier cours. Par décision du 9 octobre 2008, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour temporaire pour études de l'intéressée lui permettant ainsi à poursuivre sa formation dans le cadre du MBA dispensé par l'ESM.

X._______________ a obtenu son "Bachelor of Business Finance" de l'Université IFM, le 13 juillet 2009.

En dates du 22 octobre 2009 et du 18 mai 2010, le SPOP a renouvelé par deux fois l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______________ de sorte à ce que celle-ci puisse achever son MBA. Les attestations de l'ESM produites par l'intéressée à l'appui de ses différentes requêtes laissaient entrevoir la fin de sa formation pour fin mai 2010, puis, pour décembre 2010.

C.                               A l'occasion d'une nouvelle demande de prolongation, l'établissement dans lequel X._______________ est scolarisée a indiqué, par attestation du 17 décembre 2010, que celle-ci terminerait son MBA par la présentation de son travail de diplôme devant le "jury de l'académie" dans le courant du mois de février 2011 et qu'elle entendait ensuite poursuivre sa formation par une "spécialisation en finance, finance comptable et finance internationale".

Le 9 mars 2011, le SPOP a informé X._______________ de son intention de rendre une décision négative quant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Ce faisant, il a mis en exergue que l'intéressée avait achevé ses études de master auprès de l'ESM, que le but de son séjour était par conséquent atteint et que la spécialisation envisagée en finance, finance comptable et finance internationale ne constituait pas un complément indispensable à sa formation. Il a en outre estimé que sa sortie du pays au terme des études n'était plus suffisamment garantie.

Par lettre du 25 mars 2011, X._______________ a indiqué que la spécialisation en finance, finance comptable et finance internationale qu'elle envisageait d'effectuer constituait un approfondissement des connaissances qu'elle avait acquises dans le cadre de son MBA. Elle a en outre expliqué que cette formation devait lui permettre d'aborder plus aisément l'entreprise d'un "Doctorate of Business Administration" (ci-après: DBA), toujours dans le même établissement. Elle a également mentionné que la crise politique en Côte d'Ivoire frappait lourdement le système éducatif et que dans cette situation, il était plus judicieux pour elle de terminer totalement sa formation en Suisse.

D.                               Par décision du 22 avril 2011, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X._______________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il retient que l'intéressée a désormais terminé son MBA, que la nécessité d'entreprendre une spécialisation en finance, finance comptable et finance internationale n'est pas justifiée, et que celle-ci ne constitue pas un complément indispensable à sa formation. Il souligne également que la rédaction d'une thèse de doctorat par X._______________ n'est pas compatible avec son plan d'études initial dès lors que cette formation supplémentaire porterait la durée totale de ses études en Suisse à plus de neuf ans. Or, l'art. 23 de l'Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui régit la durée des autorisations de séjour pour études prévoit la possibilité d'effectuer une seule formation d'une durée maximale de huit ans. Il estime par surabondance que la sortie de Suisse de l'intéressée n'est plus assurée au vu de la durée de son séjour dans notre pays.

E.                               Le 30 mai 2011, X._______________, sous la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et réformée en ce sens qu'une prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études lui soit accordée. En substance, elle fait valoir que la nouvelle formulation de l'art. 23 OASA entrée en vigueur au 1er janvier 2011 permet une interprétation plus souple des conditions régissant l'octroi d'autorisations de séjour pour études. Elle soutient en particulier que des dérogations peuvent désormais être accordées de manière plus générale en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis et que l'exigence, liée à la garantie de la sortie de Suisse, selon laquelle le programme de formation devait être respecté a été abandonnée. Ce faisant, elle soutient que le doctorat qu'elle envisage d'entreprendre doit être considéré comme un complément indispensable à sa formation compte tenu du poste de travail qu'elle souhaite occuper dans le domaine de la gestion et des exportations. D'autre part, elle fait valoir que les deux changements d'orientation effectués au cours de sa formation procèdent d'une certaine logique dès lors que ceux-ci avaient trait aux modalités de l'enseignement dispensé (niveau, langue), mais non à son contenu. Consciente qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, elle sollicite une dérogation à l'art. 23 al. 3 OASA de sorte à lui permettre de rédiger un doctorat auprès de l'ESM. Quand bien même elle conteste que la garantie de quitter la Suisse constitue encore une condition d'admission, la recourante souligne n'avoir aucunement la volonté de "s'incruster" en Suisse, celle-ci souhaitant "en finir avec sa formation" et prendre aussitôt que possible sa place dans l'entreprise familiale. Elle relève encore avoir obtenu de bonnes notes durant tout son parcours, disposer d'un logement convenable et des moyens financiers nécessaires à son entretien. Elle a en outre joint à son recours une attestation de l'ESM datée du 23 mai 2011, dont on extrait ce qui suit:

"[…] X._______________ née le 14 décembre 1983 a été régulièrement inscrite dans ladite école pour suivre le cycle du MBA. Grade qu'elle a obtenu le 25 mars dernier. […] Elle [X._______________] a toujours été régulière et appliquée dans la préparation du master. Sachant qu'elle s'engage avec sérieux et ténacité, nous [la direction de l'établissement] lui avons même suggéré de poursuivre et de terminer le geste académique par la préparation d'un doctorat. […]"

Par lettre du 23 août 2011, le SPOP a requis plusieurs éclaircissements de la part de la recourante, notamment une attestation indiquant la date à laquelle celle-ci a commencé la rédaction de son doctorat ainsi que la durée probable de celui-ci. Elle s'est également enquise de savoir si le titre décerné était équivalent à un doctorat délivré par une université (publique).

Par lettre du 5 septembre 2011, la recourante a transmis une attestation de l'établissement dans lequel elle est scolarisée datée du 1er septembre 2011 dont on retranscrit ici le contenu:

"La Direction de l'ESM, Ecole de management et de communication, certifie que Madame X._______________, née le 14 décembre 1983, est régulièrement inscrite dans ladite école pour suivre le cycle préparatoire au DBA du 31 octobre au 20 janvier 2012, après avoir poursuivi sa formation par une spécialisation en finance, finance comptable et finance internationale.

A raison de 22 heures hebdomadaires, ce cours préparatoire au DBA (Doctorate of Business Administration) est obligatoire pour l'apprentissage de la méthodologie de la recherche et pour déterminer la validité et la recevabilité du sujet de thèse par le jury de l'académie.

Le DBA, dans les filières américaines, est identique à tout doctorat conduisant à une recherche appliquée. Avec l'acceptation du sujet de thèse de X._______________, le début du DBA interviendra courant février 2012, pour une durée de deux ans, avec deux prolongations d'une année chacune lorsque le sujet de recherche ou l'état du travail justifie la demande."

Dans ses déterminations du 22 septembre 2011, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le but du séjour de la recourante doit être considéré comme atteint dès lors que celle-ci a obtenu son MBA. Elle relève qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est autorisé. Selon elle, il ne se justifie pas de déroger à cette règle en l'espèce dès lors que la formation visée ne correspond de toute manière pas au doctorat délivré par une université publique, lequel ne peut être obtenu en deux ans. En outre, dans l'hypothèse où la formation supplémentaire devait être autorisée, le séjour de la recourante atteindrait dix ans et dépasserait la durée maximale admise par l'art. 23 al. 3 OASA. Dans ces circonstances, le SPOP estime que le perfectionnement envisagé n'est pas suffisamment motivé et ne paraît dès lors pas indispensable. Il relève au surplus que si l'art. 27 LEtr ne considère plus la notion de l'assurance de sortie de Suisse comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que les modifications législatives intervenues n'ont pas emporté la suppression de cette exigence au terme de la formation ou du perfectionnement.

Dans ses déterminations du 13 octobre 2011, la recourante soutient que la formation qu'elle envisage d'entreprendre est en tout point semblable à un doctorat délivré par une université publique dès lors que sa durée totale peut être portée à quatre ans par le biais de deux prolongations successives. Elle souligne en outre que la décision entreprise aurait pour conséquence de mettre un terme prématuré à sa formation alors qu'elle poursuit un cursus estudiantin tout à fait normal. Elle fait valoir à ce titre que son sujet de thèse aurait été récemment accepté, ce qui constitue un préalable au DBA qu'elle envisage d'entreprendre. Elle relève également que son activité pour le compte de 1.*************** est compatible avec l'art. 40 OASA dès lors que celle-ci n'excède pas quinze heures hebdomadaires. A l'appui de son écriture, la recourante a encore produit une attestation de son établissement de formation datée du 6 octobre 2011, laquelle est ici reproduite:

"La Direction de l'ESM, Ecole de management et de communication, certifie que Madame X._______________ née le 14 décembre 1983, est régulièrement inscrite dans ladite école pour suivre le cycle préparatoire au DBA du 31 octobre au 20 janvier 2012.

Dans un premier temps, il lui a été mis comme condition de candidature au DBA une spécialisation en finance compte tenu du domaine de recherche qu'elle entend explorer dans la micro finance de la sous-région de l'Ouest africain.

Dès lors à raison de 22 heures hebdomadaires, elle suit le cours préparatoire au DBA (Doctorate of Business Administration), passage obligé pour l'apprentissage de la méthodologie de la recherche et pour déterminer la validité et la recevabilité du sujet de thèse par le jury d'académie.

Enfin, le DBA, dans les filières américaines est identique à tout doctorat conduisant à une recherche appliquée. Dans le cadre de l'ESM, pour motiver les doctorants à avancer dans leur travail, nous plaçons une première échéance à deux ans. Cette façon de procéder permet d'établir un bilan intermédiaire utile aux décisions à prendre à mi-parcours puisque deux prolongations d'une année sont possibles et réglementaires. Dans les faits, nos doctorants disposent de 4 ans, comme en universités publiques, pour atteindre l'objectif de recherche, rédiger la thèse et la défendre.

Avec l'acceptation du sujet de thèse de X._______________, le début du DBA interviendra courant février 2012, pour une durée d'abord de deux ans, qui, si le travail avance normalement, pourra être prolongée de deux fois un an. En effet, l'expérience montre que les doctorants terminent généralement dans le courant de la deuxième prolongation, donc durant la 4ème année."

F.                                La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP), connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (ci-après: le SPOP) rendues en matière de police des étrangers.

b) Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011.

En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. "

L'art. 23 al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit :

"2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers."

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE.2011.0112 du 3 janvier 2012; PE.2011.0167 du 9 novembre 2011; PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c ; ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

b) D'après le chapitre 5.1.2 des directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), « I. Domaine des étrangers », dans leur version au 30 septembre 2011, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les directives précitées précisent qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est autorisé. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

Selon les directives précitées, les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Les étudiants étrangers ne sauraient ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (ATAF C-6827/2007 du 22 avril 2009 et réf. mentionnées).

c) En l'occurrence, la recourante a sollicité une autorisation de séjour dans notre pays dans le but d'effectuer une formation tertiaire dans le domaine des sciences économiques. Force est de constater que cet objectif a jusqu'ici été poursuivi avec succès dès lors que l'intéressée a obtenu un bachelor en finance en 2009 ainsi qu'un master en gestion d'entreprise au printemps 2011. La recourante, âgée aujourd'hui de 28 ans, a débuté sa formation supérieure en 2004. La durée de cette formation jusqu'à ce jour n'apparaît pas excessif pour les formations entreprises et réussies, même si la recourante a dépassé la durée initialement prévue pour ses études de bachelor et de master. Son parcours académique s'inscrit ainsi dans une certaine continuité tant du point de vue de la matière étudiée que de la constance avec laquelle elle a travaillé à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Dans ce contexte, on ne saurait lui faire grief d'avoir opéré quelques réajustements au cours de sa formation en changeant par deux fois d'établissement. Son départ prématuré de l'Ecole Blanc malgré d'excellents résultats peut s'expliquer par le niveau inadéquat de l'enseignement proposé. Quant à son choix d'effectuer un master au sein de l'ESM, la recourante a indiqué qu'il était essentiellement motivé par des raisons linguistiques, les formations proposées par l'université IFM se déroulant en anglais alors que l'ESM propose une formation équivalente en français.

aa) La thèse que souhaite à présent rédiger la recourante s'inscrit elle aussi dans le cadre de ses études en sciences économiques. Il s'agit en effet d'approfondir les connaissances acquises en effectuant un travail personnel portant spécifiquement sur les questions liées à la micro finance. Ce type de recherche appliquée, en ce qu'il constitue le prolongement de la formation déjà achevée, répond à n'en pas douter à un but précis, soit celui de disposer d'une formation complète dans le domaine des sciences économiques et de la finance. Peu importe à ce titre que l'organisation de l'établissement dans lequel la recourante est inscrite soit calquée sur le système d'enseignement supérieur américain.

bb) Le travail de rédaction de thèse de la recourante débutera au plus tôt en février 2012 pour une durée minimale de deux ans, étant entendu que l'ESM a indiqué que la plupart des doctorants bénéficient de prolongations successives portant la durée totale de leur travail à quatre ans (attestation d'ESM du 6 octobre 2011). Dans ces conditions, il est peu probable que l'intéressée, dont l'arrivée en Suisse remonte au mois d'août 2004, puisse atteindre l'objectif de recherche qu'elle s'est fixé dans un délai qui soit compatible avec l'art. 23 al. 3 OASA. Cette disposition prévoit en effet que la durée totale de la formation entreprise ne saurait en règle générale être supérieure à huit ans (art. 32 al. 3 OASA). Cela étant, il est admis que des exceptions puissent être accordées en présence de formations présentant une structure logique à l'image de celles qui voient un étudiant poursuivre sa formation tertiaire par un doctorat effectué dans le même domaine (Directives ODM 5.1.2). Force est de constater que tel est le cas en l'espèce dès lors que la recourante entend approfondir les connaissances acquises lors de son cursus de base en sciences économiques par l'étude des mécanismes propres à la micro finance dans les régions en voie de développement. Une dérogation à la limite indicative de huit ans instituée par l'art. 23 al. 3 OASA apparaît d'autant plus justifiée en l'espèce qu'aucun indice ne tend à établir que la formation invoquée viserait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. S'agissant toutefois d'une dérogation à la limite de durée des études, il pourra être attendu de la recourante qu'elle fasse preuve d'une assiduité particulière afin de terminer cette formation dans les délais indiqués.

La formation de l'intéressée présentant une structure logique, visant un but précis et n'étant visiblement pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes, il convient dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle sollicite auprès de l'Office fédéral des migrations une dérogation permettant à la recourante de séjourner en Suisse le temps de rédiger sa thèse de doctorat (art. 99 LEtr et 85 OASA). Une prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante n'est toutefois envisageable que si l'établissement qui a avalisé le sujet de sa recherche est en mesure de confirmer que celle-ci pourra effectivement suivre la formation ou le perfectionnement envisagé au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. Il ne ressort en effet pas clairement des attestations produites jusqu'ici dans quelle mesure l'intéressée a été effectivement admise à ce jour en qualité de doctorante.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 et 40 al. 1 LEtr et 85 al. 1 let. a OASA). Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits (art. 55  et 56 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 avril 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.