TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 29 avril 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Bangladesh, né le ********, est entré en Suisse le 25 juillet 2002 et il a déposé une demande d’asile le même jour. Par décision du 18 novembre 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l’intéressé. La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'est pas entrée en matière sur le recours de X.________ le 13 mars 2003 et un nouveau délai de départ au 12 mai 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

B.                               Le 19 août 2004, X.________ s'est marié avec Y.________, ressortissante suisse, née en 1968. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 24 novembre 2004. Les époux étaient alors domiciliés à 2********, dans un appartement d'une pièce et demie (rue ********).

C.                               a) Par lettre du 24 juin 2005, le Bureau des étrangers de la Commune de 2******** a informé le Service de la population (SPOP) que Y.________ avait annoncé à ses guichets le 26 mai 2005 qu’elle était séparée de son mari, lequel avait déménagé à 1******** à fin avril 2005. Elle avait précisé qu’une procédure de divorce allait être engagée rapidement.

Le 1er septembre 2005, X.________ a été entendu, à la demande du SPOP, par la police de la ville de 1********. Il travaillait depuis mars 2005 dans un café au centre de 1********. Il a prétendu ne pas être séparé d’avec sa femme tout en admettant que le couple ne vivait pas sous le même toit; sa femme étant malade et bénéficiaire des prestations de l'assurance-invalidité, elle n’avait pas les moyens de vivre dans une "chambre" plus grande que celle qu’elle occupait. De son côté, étant donné qu'il était souvent avec des amis et qu'il rentrait tard le soir, il était "préférable" qu’il loge à 1********. Il était néanmoins à la recherche d’un plus grand appartement lui permettant de vivre avec sa femme, qu'il voyait du reste tous les jours.

Le 20 octobre 2005, Y.________ a été entendue par la police de 2********. Le couple avait fait ménage commun à partir de février 2004. Malgré leur séparation, elle entretenait de bons rapports avec son mari. Les époux s'étaient connus en février 2003, ils avaient songé à se marier dès octobre 2003 et la cérémonie avait été célébrée le 19 août 2004. Elle avait voulu la séparation survenue "vers juin 2005", car l’appartement était trop petit, elle n’avait plus d’intimité et leurs horaires opposés les empêchaient de se reposer convenablement. Aucun enfant n’était né de leur union.

b) La séparation du couple perdurant depuis fin avril 2005, une nouvelle enquête a été demandée le 9 janvier 2007 par le SPOP. Y.________ a été entendue à nouveau le 14 février 2007. Elle n’avait pas repris à cette époque la vie commune avec son mari notamment en raison de différences culturelles trop importantes. Une tentative de reprise avait eu lieu en septembre 2006 durant une semaine mais s'était révélée un échec en raison des différences précitées. Son but était toujours de divorcer, mais des difficultés administratives ralentissaient ses démarches. X.________ lui versait à bien plaire une somme d’environ 75 fr. par mois pour l’aider quelque peu. Il lui payait aussi ses impôts. A son avis, ce n’était pas un mariage de complaisance. Informée du fait que le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de son mari, elle a déclaré: « Cela serait très dommage car M. X.________ est une personne très correcte. A ma connaissance, mon ex-conjoint n'a jamais commis d'infraction ou de délit. Il y a peu d'étrangers qui, comme lui, ne profite pas du système. Il occupe un poste de travail pas très valorisant et je connais peu de monde qui accepterait et ferait cela pour ce qu'il est payé. Néanmoins, il le fait sans rechigner, ce qui lui permet de manger et vivre sans avoir besoin du service social et être "au crochet" de la société et du pays, comme beaucoup d'autres. Il est un homme sans histoire. Sa vie se résume au travail, maison, "dodo". C'est d'ailleurs également une des principales raisons de ma décision de divorcer car je m'ennuyais avec lui ». Elle a précisé que si la procédure de divorce était plus aisée à mener, cela ferait longtemps qu’ils seraient divorcés. X.________ a fait également l’objet d’une nouvelle audition par la police de 1******** en date du 16 février 2007. Depuis huit mois, il était employé dans un autre restaurant, dans les hauts de 1********; il gagnait 3'500 fr. par mois, louait une chambre (500 fr. par mois) à un copain et faisait l'objet de poursuites. Il n’entretenait désormais que des contacts téléphoniques avec son épouse et la séparation durait au motif qu’ils avaient chacun un appartement trop petit. Il a déclaré vouloir rester en Suisse et essayer de trouver un appartement de 2 ½ pièces pour habiter à nouveau avec son épouse.

c) Le 2 juin 2007, Y.________ a informé le SPOP qu’elle souhaitait tenter une reprise de la vie commune (à 2********, rue ********) dès le 1er juillet 2007.

Son autorisation de séjour étant venue à échéance le 5 juillet 2007, X.________ en a demandé la prolongation. Il ressort des pièces du dossier (annonces de changement d'adresse) que le requérant a séjourné à nouveau à 2******** durant deux mois uniquement (du 1er juillet au 31 août 2007) et qu’il s'est réinstallé à 1******** le 8 septembre 2007.

Par décision du 29 octobre 2007, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de X.________. Cette décision retient que le couple s’était définitivement séparé en septembre 2006. Le mariage étant désormais vidé de toute substance, il était abusif de l’invoquer à des fins d’obtention d’un permis de séjour. Le recours a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un arrêt PE.2007.0562 du 25 août 2009, en application de l'ancienne LSEE (art. 7 aLSEE et cas de rigueur). Il sied d'en extraire le passage suivant:

" 2. (…)

En l’espèce, le couple a fait ménage commun avant le mariage dès le mois de février 2004, mais la séparation est intervenue en juin 2005, ce qui représente 15 à 16 mois de vie commune. Par la suite, deux tentatives de reprise de la vie commune ont rapidement échoué en 2006 et en 2007. En outre, l’épouse du recourant, à chacune de ses auditions par la police (2005 et 2007), a manifesté sa volonté de divorcer. Les motifs du divorce sont aussi clairement exposés : il s’agit de différences culturelles qui rendent la poursuite de la vie commune impossible; la dimension de l’appartement a aussi été invoquée comme un motif de la séparation. Mais depuis la première séparation en juin 2005, et avec les revenus cumulés du recourant et de son épouse, il était possible de retrouver un logement commun de plus grande dimension. L’absence d’un appartement conjugal plus grand est aussi un indice démontrant qu’il n’y a pas de véritable intention de créer une communauté conjugale. Il est vrai que les époux entretiennent de bons rapports, l’épouse parlant toujours avec bienveillance de son mari et louant ses mérites, notamment dans le cadre professionnel, et faisant aussi état de l’aide qu’il lui a apportée pour une réinsertion sociale. Mais il n’en demeure pas moins que la poursuite de la vie commune n’est plus envisagée. Il est vrai que l’épouse du recourant annonce la reprise de la vie commune pour le mois de janvier 2008, mais aucun élément concret au dossier ne permet de confirmer ce fait. Il est vrai également que le recourant estime que la vie commune reste possible et que la séparation serait provisoire. Mais cette vision n’est pas partagée par son épouse qui envisage clairement le divorce même si elle n’a pas encore engagé la procédure. Une situation où les époux ne vivent plus ensemble ne peut certes d’emblée être considérée comme un abus selon la jurisprudence (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267), mais en l’espèce, l’absence de vie commune ne s’explique que par l’absence d’un projet commun lié au mariage. Il existe ainsi des indices suffisants qui permettaient à l’autorité intimée de considérer que la poursuite de la vie commune n’est plus envisagée et que le mariage n’a ainsi plus qu’une existence formelle qui ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure de renouvellement du permis de séjour (ATF 2C_278/2008, du 18 juin 2008, consid. 4).

d) Le recourant relève aussi le fait que l’autorité intimée admet qu’il séjourne légalement en Suisse depuis le mariage célébré en 2004, c’est-à-dire depuis plus de 5 ans. Le mariage a ainsi duré pendant plus de 5 ans. Mais le délai de 5 ans prévu par l’art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE ne s’applique que si le mariage a duré – sans abus de droit – pendant 5 ans au moins et la durée du séjour en Suisse avant le mariage ne compte pas. En l’espèce, les explications du considérant qui précèdent montrent que le lien du mariage n’avait plus qu’une existence formelle depuis 2007, voire même 2006 déjà, les tentatives de reprise de la vie commune ayant échoué et l’épouse du recourant ayant clairement manifesté son intention de ne pas partager une vraie communauté conjugale avec le recourant lorsqu’elle a été interrogée par la police.

4. (…)

b) En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis 2002 à la suite du dépôt de sa demande d’asile. La durée du séjour (sept à huit ans) n’est ainsi pas négligeable. Le recourant bénéficie aussi d’une bonne intégration professionnelle et il travaille sans jamais avoir été à la charge des services sociaux. Son comportement en Suisse n’a de plus pas fait l’objet de critiques. Mais le recourant n’indique pas qu’il aurait tissé des liens personnels particulièrement étroits avec la Suisse qui imposeraient de considérer son retour comme un cas de rigueur. Il n’invoque pas non plus de circonstances particulières qui l’exposeraient à un danger en cas de retour au Bangladesh assimilable à un cas de rigueur. (…)"

D.                               Le 15 septembre 2009, X.________ a sollicité, par l'intermédiaire de sa mandataire, la délivrance d'un permis humanitaire auprès du SPOP. Cette autorité a considéré qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération, elle l'a déclarée irrecevable par décision du 18 septembre 2009, et a imparti un nouveau délai de départ à l'intéressé.

E.                               Le 30 octobre 2009, Y.________ a écrit au SPOP avoir repris depuis peu la vie commune avec son mari, à son domicile de 2********, dans l'espoir d'une prochaine réconciliation. Elle a transmis une attestation du 16 octobre 2009 du Contrôle des habitants de 2******** confirmant l'inscription de l'intéressé dans cette commune depuis le 15 octobre 2009 et a requis le SPOP de tenir compte de cette nouvelle situation.

Le 19 novembre 2009, le Contrôle des habitants de 2******** a dressé la note interne suivante à l'intention du SPOP:

"(…) La situation de M. X.________ et Mme Y.________ n'est pas claire de longues dates. Il y a des va-et-vient.

Depuis plus d'une année nous avons eu plusieurs contacts téléphoniques avec Mme Y.________ afin de régler la situation avec son mari. A chaque fois, cette dernière a une position très ferme au sujet de son époux. Elle confirme ne plus habiter avec lui depuis bien longtemps et demande à ce que l'on arrête de la déranger constamment concernant sa situation. A ses yeux, cette histoire est réglée. Selon elle, il s'agit d'une perte de temps de devoir se justifier à son sujet. Concernant son mariage, Mme Y.________ affirme à plusieurs reprises qu'il a été annulé suite à sa demande.

En date du 01.08.09, M. X.________ est venu en personne annoncer son départ pour 1******** et nous avons reçu la confirmation du CH de 1******** de son inscription.

Début octobre Mme Y.________ est venue à nos guichets pour signaler qu'elle acceptait l'inscription provisoire de son (ex)-mari chez elle à la demande de l'avocat de ce dernier afin de faciliter la tâche dans le cadre d'un recours et pour lui rendre service pour l'obtention de son permis de séjour.

En date du 15.10.2009 Mme Y.________ repasse à nos guichets avec son (ex)-mari pour faire son retour dans la commune en nous mettant en garde que la reprise de la vie commune comme elle nous l'avait déjà expliqué n'est absolument pas souhaitée (en annexe vous trouverez la confirmation écrite de Mme Y.________). Nous avons donc fait son retour avec l'état civil marié-séparé. A sa demande nous lui avons établi une attestation pour son avocat.

Fin octobre 2009 nous avons reçu un téléphone du cabinet d'avocat nous signalant que l'attestation de domicile ne reflète pas la situation actuelle du couple. Il aurait besoin que l'attestation mentionne que le couple est marié et non séparé. Nous lui expliquons que cette situation n'est pas exacte car Mme Y.________ nous a confirmé par écrit qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisagée et ne le sera jamais. Selon le cabinet d'avocat M. et Mme X.________ Y.________ veulent donner une nouvelle chance à leur couple et qu'ils allaient faire en sorte que le nécessaire soit fait pour le changement d'état civil.

Depuis ce jour aucune démarche du couple n'a été entreprise pour le changement d'état civil.

A la suite de ces événements, veuillez prendre note que nous entrerons en matière dès le passage au guichet du couple que, s'ils nous fournissent une lettre explicative détaillée concernant la reprise de vie commune définitive et à long terme. (…)"

La déclaration d'arrivée manuscrite relative au changement d'adresse et signée par les époux le 15 octobre 2009 indique sous la rubrique "état civil" que X.________ est "m-séparé". La confirmation écrite du même jour de Y.________ évoquée par le Contrôle des habitants, signée de sa main, indique "Je soussigné Mme Y.________ prendre M. X.________ a mon domicile dès ce jour, afin que soie clarifié son droit ou non de résidence en Suisse, au vue du nouveau recours de son avocate [sic]".

Interpellée par le SPOP, Y.________ a répondu le 28 décembre 2009:

" (…) Suite a votre dernier courrier ou vous, nous demandez ou nous en sommes ! Et ce que nous prévoyons pour l'avenir.

Nous avons eu plusieurs discorde, vu que mon mari travaille la nuit et que nous sommes dans un appartement tou t'ouvert. Après réflexion ce n'est que de petite chose que nous avons réglez.

On va tous faire pour s'installez plus près de son emploi et reprendre notre vie commune normal, entre temps nous accomodons, avec ce que nous avons et voullons faire le maximum pour que ça fonctionne entre nous tous d'abord !"

Le SPOP a demandé une nouvelle enquête de police relative à la situation du couple. X.________ a déclaré le 17 février 2010 avoir repris la vie commune depuis mi-octobre 2009 et a précisé:

"R2 : Maintenant, cela va bien avec ma femme. Je prévois de vivre avec elle définitivement. Notre prochain projet est de trouver un nouvel appartement où il y aurait 1 ou 2 chambres fermées, ceci afin que je puisse me reposer la journée et dormir car je travaille de nuit. C'est la chose la plus importante pour l'instant pour que nous vivions mieux. En effet, nos problèmes de couple sont arrivés surtout à cause de l'appartement trop petit car je n'arrivais pas à me reposer la journée. Ceci étant donné que ma femme, vivait le jour. C'est pourquoi je suis allé habiter chez un ami à 1******** pendant quelques mois. Ceci juste pour dormir quelques heures, mais pas tous les jours. Par la suite, je rentrais le reste de la journée à 2******** afin de passer du temps avec mon épouse."

Quant à Y.________, elle a répondu le même jour ce qui suit:

"R2 : N'ayant pas un appartement fonctionnel pour une personne qui travaille la nuit et dort le jour par rapport à moi-même, qui vit dans le sens contraire, il est vrai que quelques fois par semaine, il dort toujours chez son ami à 1******** afin qu'il puisse se reposer. Par la suite, il me rejoint pour que nous passions du temps ensemble comme un couple normal. Notre souci principal est donc de pouvoir trouver un appartement avec 1 ou 2 chambres séparées et non avec une mezzanine, ceci pour le repos de chacun. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec une gérance afin de pouvoir trouver ce logement qui réglerait ce problème. Lequel est à l'origine de beaucoup de nos conflits. Par contre, mon conjoint ayant trouvé un travail, il ne veut pas le perdre et désire continuer à se qualifier dans cette branche.

Je veux, et lui aussi, continuer notre vie de couple. Sa présence m'aide chaque jour davantage et j'espère que cela durera. J'ai pour ma part pas l'intention de me séparer de M. X.________.

A chaque fois que je me suis remis avec mon conjoint, cela a été de mieux en mieux. Mes divers problèmes de toxicomanie et psychologiques se sont stabilisés depuis qu'il est avec moi et sa présence me rassure et me démontre qu'il est tout à fait possible de vivre normalement. Ceci, notamment, grâce à sa patience et à sa gentillesse. A chaque rupture, j'ai constaté que je ne m'améliorais plus, d'où l'importance de sa présence à mes côtés."

Le 30 mars 2010, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement, justifiant qu'il était employé d'un service traiteur de l'Ouest lausannois et affirmant vivre avec son épouse. Le 5 juillet 2010, le SPOP a refusé sa demande, mais a prolongé le lendemain son autorisation de séjour jusqu'au 5 juillet 2011.

Le 16 juillet 2010, Y.________ a écrit au Contrôle des habitants que malgré de multiples "essais" avec son mari, celui-ci n'était plus revenu au domicile depuis le 10 juin. Elle ne connaissait pas son adresse. Elle a exposé avoir "entamé une demande" auprès d'une avocate.

Selon le compte-rendu du SPOP d'un entretien téléphonique avec le Bureau des étrangers de 2******** le 17 septembre 2010, ce bureau lui a indiqué que le couple s'était présenté à ses guichets une dizaine de jours auparavant. Les conjoints étaient séparés et avaient tenu des propos divergents quant à leur domicile commun. L'épouse serait apparemment toxicomane.

Invité par le SPOP à se déterminer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour, X.________ a affirmé le 26 octobre 2010, par l'intermédiaire de sa mandataire, que la vie commune avait repris depuis plus d'une année sans qu'une nouvelle séparation ne soit intervenue, de sorte que la révocation de son titre de séjour ne se justifiait pas. Le 26 novembre 2010, le SPOP a requis Y.________ de confirmer qu'elle ne faisait pas ménage commun avec son mari et de lui transmettre toutes les preuves de la procédure de divorce entreprise. L'intéressée n'ayant pas réagi, le SPOP lui a imparti un dernier délai au 31 janvier 2011 pour donner suite à sa requête.

Le 19 janvier 2011, le Service du contrôle des habitants de 1******** a enregistré l'arrivée au 15 janvier 2011 de X.________.

F.                                Par décision du 29 avril 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ en raison de la séparation intervenue le 10 juin 2010 et a prononcé le renvoi du prénommé. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

G.                               Par acte du 31 mai 2011 déposé par l'intermédiaire de son avocate, X.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 29 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision précitée en ce sens que la prolongation de la durée de la validité de son autorisation lui soit accordée, subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son mémoire, il a produit un bordereau de pièces contenant le procès-verbal d'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mars 2011 (pièce n° 16).

Le recourant a été dispensé à titre provisoire du paiement d'une avance de frais suite au dépôt du formulaire ad hoc d'assistance judiciaire. Il a été avisé que la Cour se réservait le droit de statuer selon la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36) et de trancher sa requête d'assistance judiciaire dans l'arrêt à intervenir (v. avis du 24 juin 2011).

S'estimant suffisamment renseignée par le dossier, la Cour a statué par voie de circulation et selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD.

Considérant en droit

1.                                Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. Renouvelée la dernière fois le 6 juillet 2010 pour une année, soit jusqu'au 5 juillet 2011, cette autorisation a expiré durant la procédure, de sorte que la question de sa révocation ne se pose plus. Le présent recours n'est néanmoins pas dépourvu d'objet, dès lors qu'il sied de le considérer comme dirigé contre un refus de renouveler le titre de séjour en cause, et contre l'ordre de quitter la Suisse.

2.                                Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, le recourant est marié à une citoyenne suisse. Il admet toutefois dans son mémoire de recours que le couple est définitivement séparé depuis le 10 juin 2010. Dans ces conditions, il ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur la seule base de l'art. 42 al. 1 LEtr.

3.                                a) L'art. 50 LEtr, traitant de la dissolution de la famille, a la teneur suivante:

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.    l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b.    la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant affirme qu'il a vécu auprès de son épouse du 19 août 2004 au mois de juin 2005, puis du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009 et enfin du mois d'octobre 2009 au 10 juin 2010, soit 37 mois au total, de sorte qu'il réalise selon lui la condition des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

c) aa) Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17 aLSEE, ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement.

En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré dans son arrêt PE.2007.0562 du 29 août 2009 que la vie commune du recourant et de son épouse avait cessé en juin 2005 (soit après 10 mois de mariage) et que l'union était vidée de sa substance dès 2007, voire 2006. Il n'a par ailleurs pas retenu que la vie commune aurait effectivement repris du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009 (soit pendant 19 mois), faute d'élément concret permettant de confirmer l'annonce dans ce sens de l'épouse. Le recourant n'ayant pas contesté cet arrêt et le dossier ne conduisant pas à s'en écarter (cf. déclaration de l'épouse du 30 septembre 2008 indiquant: "pour qu'il puisse régler ses dettes, je le prends un temps chez moi"), il sied de confirmer cet arrêt retenant que la vie commune avait alors cessé au point que les conditions à une autorisation de séjour n'étaient plus remplies.

A première vue, les conjoints se seraient ensuite réconciliés, soit 2 à 3 ans plus tard, et auraient derechef vécu ensemble d'octobre 2009 à juin 2010, soit pendant 8 mois. On ne peut manquer de s'interroger sérieusement sur cette reprise, intervenue très opportunément en octobre 2009, alors que le renvoi du recourant venait d'être confirmé par l'arrêt du 29 août 2009, et que les époux avaient pourtant déjà éprouvé, outre leurs divergences culturelles, l'inadéquation de leur appartement de 2******** à leurs rythmes de vie opposés. La situation donne d'autant plus à penser qu'une nouvelle séparation du couple a été annoncée le 16 juillet 2010 alors que le titre de séjour du recourant venait d'être prolongé, le 6 juillet 2010, pour une année. Quoi qu'il en soit, cette réconciliation et reprise de la vie commune n'a duré que 8 mois.

Il n'y a pas lieu d'y ajouter la première phase de vie commune de 10 mois, dès lors que celle-ci a été suivie d'une rupture telle que les conditions de l'art. 42 LEtr n'étaient plus remplies. Précisons que la situation des époux diverge de celle traitée par l'ATF récent 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relative à un conjoint étranger ayant quitté le domicile commun pendant environ 6 mois et repris la vie conjugale pendant environ 18 mois avant de rompre définitivement. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si la période antérieure à la première rupture précitée entrait en considération dans le calcul du délai de 3 ans, mais il ne s'est pas exprimé non plus sur la gravité de cette séparation, qui n'a du reste duré que 6 mois, et non 2 à 3 ans comme en l'espèce.

bb) Surtout, à supposer même qu'il faille additionner les périodes successives de cohabitation du recourant, du 19 août 2004 à juin 2005 et d'octobre 2009 à juin 2010 (en excluant à l'évidence la période de janvier 2008 à fin juillet 2009), les conjoints ne sont de toute façon parvenus à vivre ensemble 18 mois (10 et 8 mois).

La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est manifestement pas remplie; partant, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant est réussie.

d) Après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte PartnerInnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 14.54).

En l'occurrence, le recourant fait valoir l'existence de raisons personnelles majeures tenant au fait qu'il est arrivé en Suisse en 2002 et qu'il ne dispose plus d'aucun soutien de quelque nature que ce soit au Bangladesh, qui est l'un des pays les plus densément peuplés et les plus pauvres de la planète.

Par arrêt du 25 août 2009 entrée en force, le Tribunal cantonal avait déjà retenu qu'un renvoi du recourant ne constituerait pas un cas de rigueur, en dépit des sept années passées en Suisse depuis son arrivée en 2002. La période supplémentaire qu'il a vécue dans notre pays depuis ce jugement ne consiste pas en elle-même, du seul fait de l'écoulement du temps, un changement décisif de circonstances. Quoi qu'il en soit, le recourant est aujourd'hui âgé de 32 ans, il n'a pas d'enfant, son état de santé lui permet de travailler et il n'allègue pas que la situation qui l'attend au Bangladesh se serait notablement détériorée depuis l'arrêt cantonal. Dans ces conditions, on ne discerne manifestement pas au dossier l'existence de raisons personnelles majeures entraînant un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (v. aussi dans ce sens, ATF 136 II 1 concernant un Camerounais, né en 1981 et entré en Suisse en 2002).

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est ainsi à l'évidence justifiée.

4.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD. Par ailleurs, dans la mesure où les conclusions du recourant apparaissaient d'emblée dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé (art. 18 al. 1 LPA-VD); au surplus, la présente affaire ne justifiant pas la nomination d'un conseil d'office dès lors qu'elle ne présente aucune difficulté sur le plan des faits (figurant pour l'essentiel dans l'arrêt du 29 août 2009) et que le tribunal applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD). Il sera toutefois renoncé à percevoir des frais judiciaires, vu les circonstances.

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 avril 2011 par le SPOP est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.