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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 décembre 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représenté par La Fraternité, à l'att. de Mme Z.________, à Lausanne |
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2. |
B. Y.________, à 1********, représentée par La Fraternité, à l'att. de Mme Z.________, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours B. Y.________ et A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mai 2011 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant chilien né le 14 mars 1959, A. X.________ (ci-après : A. X.________) est entré en Suisse le 11 avril 1983 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 25 janvier 1985. Une autorisation de séjour a toutefois été délivrée en 1987 en faveur de l’intéressé et à sa famille en application de l’art. 13 litt. f. de l’ancienne Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 28 mai 2003.
A. X.________ a divorcé en 1983, après avoir eu un troisième enfant avec son épouse. Il a encore eu un quatrième enfant, né en décembre 1991, avec l’une de ses amies dont il s’est toutefois séparé. A fin 1994, le recourant s’est mis en ménage avec une compatriote titulaire d'un permis C, B. Y.________, qui lui a également donné un enfant, né en 1996.
Le 20 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné A. X.________ à la peine de seize mois d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse, avec sursis durant trois ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), infractions commises entre fin 1992 et début 1995.
Par décision du 15 janvier 1998, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après : CDAP) a été admis le 2 mars 1999 (PE.1998.0092).
Le 5 novembre 2002, A. X.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à dix mois d’emprisonnement (moins 24 jours de détention préventive), avec sursis pendant trois ans et mise à sa charge des frais de justice fixés à fr. 10'110.--, pour infraction grave à la LStup et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, maintenant abrogée). Le Tribunal correctionnel a également expulsé l’intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans, et révoqué le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ordonnant par la même occasion l’exécution de la peine de seize mois d’emprisonnement moins 102 jours de détention préventive.
Par décision du 21 juillet 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai immédiat, dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estimait que, compte tenu des condamnations dont le recourant avait fait l’objet en 1996 et 2002, l’intérêt général de sécurité publique l’emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a confirmé la décision précitée (PE.2004.0163).
Le 21 juillet 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM) a étendu les effets de la décision de renvoi du SPOP à tout le territoire suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Ce dernier n’a pas donné suite à l’injonction susmentionnée.
Par lettre du 13 octobre 2006, A. X.________ a présenté une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 21 juillet 2003 en invoquant une détérioration de son état de santé. Il a produit à l’appui de sa requête un certificat médical établi par le Centre médical du Valentin, à Lausanne, le 1er octobre 2006 attestant qu’il souffrait de diverses affections (asthme traité, gastrite à répétition, lombalgies chroniques et trouble dégénératif avec irradiation à l’aine gauche, maladie de l’œil avec quasi cécité pour rétinopathie hypertensive, gonarthrose du genou droit opérée avec pose de prothèse totale, état dépressif réactionnel, insomnie et anxiété). Par décision du 22 avril 2009, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision et un délai au 22 mai 2009 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 9 juillet 2009 (PE.2009.0274). Un nouveau délai de départ échéant le 26 octobre 2009 a été imparti au recourant. Ce dernier a présenté, en date du 23 novembre 2009, une seconde demande de reconsidération auprès du SPOP, en se référant à un certificat médical établi le 16 novembre 2009 par le Dr C.________, psychiatre à 1********, et par le psychologue D.________. Selon ce document, un diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne (F32.1) et d’existence d’autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7) a été posé. Le SPOP a rejeté cette requête par décision du 21 décembre 2009 et a fixé un nouveau délai de départ au recourant, échéant le 5 janvier 2010. Le 5 janvier 2010, le départ du recourant a été enregistré pour une destination inconnue.
Le 22 décembre 2010, A. X.________ s’est annoncé auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage avec son amie, B. Y.________. Par décision du 22 mars 2011, l’état civil a déclaré la demande d’ouverture de la procédure préparatoire de mariage irrecevable ; le 15 juin 2011, il a toutefois accepté de reconsidérer sa décision et de poursuivre la procédure susmentionnée.
B. Par décision du 2 mai 2011, le SPOP a rejeté la demande de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en se fondant sur les art. 62 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) par analogie et 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
A. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision le 31 mai 2011 en concluant à sa réforme en ce sens que le SPOP est invité à lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, subsidiairement à l’octroi d’une « exception lui permettant de se marier en Suisse ». L’autorité intimée a déposé sa réponse le 22 juillet 2011, accompagnée de son dossier, en concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 25 août 2011 en maintenant sa position. Il précise que la procédure en vue du mariage a été reprise par l’état civil et que les documents nécessaires sont en cours de préparation. Le SPOP s’est déterminé le 25 août 2011 en indiquant qu’il s’opposait à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure préparatoire de mariage dans la mesure où sa décision serait maintenue même en cas de mariage.
C. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 62 LEtr, la révocation des autorisations est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ces motifs de révocation correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 aLSEE. Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée.
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt PE.2011.0121 du 12 août 2011).
Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010, consid. 3.1; 2C_706/2008 du 13 octobre 2008, consid. 2.2; 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l’ODM intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").
c) La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand le refus d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convenait d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4.2 p. 380 s.). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
2. a) En l’espèce, on rappelle que par décision du 21 juillet 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai immédiat, dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire vaudois, considérant que l’intérêt général de sécurité publique l’emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a confirmé la décision précitée (PE.2004.0163). Le 21 juillet 2006, l’ODM a étendu les effets de la décision de renvoi du SPOP à tout le territoire suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Ce dernier n’a pas donné suite à l’injonction susmentionnée. Par lettre du 13 octobre 2006, il a présenté une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 21 juillet 2003 en invoquant des soucis de santé. Par décision du 22 avril 2009, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision et un délai au 22 mai 2009 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 9 juillet 2009 (PE.2009.0274). Un nouveau délai de départ échéant le 26 octobre 2009 a été imparti au recourant. Ce dernier a présenté, en date du 23 novembre 2009, une seconde demande de reconsidération auprès du SPOP. Le SPOP a rejeté cette requête par décision du 21 décembre 2009 et a fixé un nouveau délai de départ au recourant, échéant le 5 janvier 2010. Il faut ainsi constater que la question de la balance entre l’intérêt général de sécurité publique à voir le recourant quitter la Suisse et l’intérêt privé de celui-ci à séjourner en Suisse a déjà été tranchée à diverses reprises par des décisions entrées en force.
b) Le 22 décembre 2010, le recourant s’est annoncé auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage avec son amie, de nationalité chilienne et titulaire d’une autorisation d’établissement. Il y a lieu de se demander si cet élément est déterminant et doit conduire à un nouvel examen de la balance des intérêts entre l’intérêt général de sécurité publique à voir le recourant quitter la Suisse et l’intérêt privé de celui-ci à séjourner en Suisse.
Depuis juillet 2006, le recourant vit en Suisse en toute illégalité. Le temps écoulé depuis ce moment ne peut ainsi être pris en considération. En 2009, dans l’affaire PE.2009.0274, le tribunal de céans avait déjà considéré que :
« En l'espèce, le recourant invoque tout d’abord le fait qu’il vit depuis très longtemps en Suisse, où vivent également tous ses enfants et avec laquelle il a par conséquent des liens très étroits. Ces éléments ne sont manifestement pas nouveaux dans la mesure où ils existaient déjà lors de la décision du SPOP de juillet 2003, respectivement lors de l’arrêt du Tribunal administratif rendu en avril 2005. Certes, l’intéressé pourrait alléguer que la durée de son séjour a encore augmenté depuis la décision susmentionnée qui remonte aujourd’hui à près de six ans. Cependant, seule l’attitude du recourant, qui, après avoir multiplié les procédures, n’a pas donné suite à l’injonction de l’ODM du 21 juillet 2006 de quitter notre pays dans un délai immédiat, est à l’origine du prolongement de son séjour. Or, une telle attitude ne saurait être protégée et l’écoulement du temps depuis la décision dont la reconsidération est requise n’est pas un élément pertinent. ».
Le seul élément nouveau, par rapport à la situation de 2009, est en réalité le projet de mariage du recourant avec son amie. Pour le reste, en 2009, le recourant vivait déjà en concubinage avec celle-ci depuis de longues années et avait déjà eu un enfant (né en 1996) avec elle. Le fait que cette relation de concubinage soit maintenant sur le point de se transformer en un mariage n’est pas de nature à influencer la balance des intérêts telle qu’elle déjà été faite à de nombreuses reprises, en tenant compte de cette situation familiale connue, sous l’angle de l’art. 96 LEtr et de l’art. 8 CEDH. La durée et l’intensité de cette relation est au demeurant étroitement liée au fait que le recourant n’a jamais respecté les décisions de renvoi dont il a fait l’objet, la première remontant à juillet 2006 et le dernier délai pour quitter la Suisse étant arrivé à échéance le 5 janvier 2010. Ainsi, on ne voit pas comment le recourant pourrait valablement se prévaloir de la durée des liens avec la compatriote qu’il souhaite épouser aujourd’hui pour obtenir une autorisation en vue de mariage. En outre, le recourant ne pourrait pas se prévaloir d’un mariage célébré pour obtenir une autorisation de séjour, conformément à l’art. 51 al. 2 LEtr, qui prévoit que le droit au regroupement familial pour le conjoint d’un titulaire d’une autorisation d’établissement s’éteint s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. C’est ainsi à juste titre que l’autorité a rejeté la demande d’autorisation en vue de mariage de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en se fondant sur les art. 62 let. b et c LEtr par analogie et 8 § 2 CEDH.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 2 mai 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2011
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.