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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; |
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Recourants |
1. |
AX.________ et BX.________, à 1********, représenté par Me Christian BACON, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2011 refusant le changement de canton, respectivement des autorisations de séjour dans le Canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. a) AX.________, né le ********, ainsi que son épouse BX.________, née le ********, sont entrés en Suisse le 30 novembre 2003 et ils ont déposé le lendemain une demande d'asile. Par décision du 25 novembre 2005, l'Office fédéral des migrations a rejeté les demandes d'asile et il a prononcé une admission provisoire d'une durée initiale de 12 mois dès l'entrée en force de la décision.
b) Le recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision refusant l'asile a été rejeté par arrêt du 3 février 2010. En substance, l'autorité fédérale a considéré que les recourants n'avaient pas rendu leurs affirmations vraisemblables, car elles n'étaient étayées par aucun document.
B. a) Par décision du 17 février 2010, l'Office fédéral des migrations a reconnu que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur grave étaient remplies pour AX.________ et son épouse BX.________ et la demande d'autorisation de séjour présentée le 14 décembre 2009 a été admise en date du 16 février 2010.
C. a) En date du 5 mai 2010, AX.________ et son épouse ont rempli un formulaire d'annonce de départ auprès du Service des étrangers et confédérés du Canton de Genève en annonçant le 5 mai 2010 un départ pour la Commune de 1********, qui a délivré une attestation de résidence le 5 mai 2010 à la rue ********. Ils ont déposé le 3 mai 2010 un rapport d'arrivée auprès de l'Office communal de la population de 1******** en indiquant comme but du séjour "arrivée d'un autre canton".
b) Par décision du 28 mai 2010, le Centre social intercommunal de 1******** a accordé à AX.________ et son épouse BX.________ les prestations du revenu d'insertion avec effet au 1er avril 2010. Le montant alloué mensuellement aux époux X.________ au titre de revenu d'insertion s'élève à 2'274 fr. 65.
D. a) En date du 28 juillet 2010, le Service de la population informait les époux AX.________ et BX.________ qu'il avait l'intention de refuser la demande de changement de canton et de leur impartir un délai pour quitter le territoire vaudois et retourner dans le Canton de Genève et les invitant à se déterminer sur cette situation.
b) Le conseil des époux X.________ est intervenu les 13 août 2010 et 24 janvier 2011 auprès de Service de population. Il invoque essentiellement les problèmes de santé de BX.________, qui souffrirait d'une cardiopathie hypertensive et devait être régulièrement contrôlée. En outre, AX.________ souffrirait d'un syndrome post-traumatique lié aux sévices qu'il aurait subis lors de son incarcération dans les prisons syriennes en 2003.
c) Par décision du 25 avril 2011, le Service de la population a refusé l'autorisation de séjour dans le Canton de Vaud pour le motif que les époux X.________ étaient dans une large mesure au bénéfice des prestations des Services sociaux du Canton de Genève et du Canton de Vaud.
E. a) AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31 mai 2011. Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Service de la population du 25 avril 2011 ou à sa réforme en ce sens que l'autorisation de changement de canton est admise.
b) Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 29 juin 2011 concluant à son rejet et les époux X.________ ont déposé des déterminations complémentaires le 16 août 2011 sur lesquelles le Service de la population s'est déterminé le 18 août 2011.
Considérant en droit
1. L'Office fédéral des migrations a délivré aux recourants une autorisation de séjour en date du 16 février 2010 en constatant que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) étaient remplies. Selon cette disposition, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de 5 ans sont examinées de manière approfondies en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. La jurisprudence a toutefois précisé que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constituait pas pour autant un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée sur la base de l'art. 30 let. b LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Toutefois, dans le cas particulier de l'autorisation de séjour délivrée à la suite d'une admission provisoire, le critère de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance joue un rôle particulier puisque l'étranger a précisément bénéficié de l'admission provisoire en raison du fait que son renvoi ne pouvait être raisonnablement exigé ou n'est pas possible ou encore n'est pas licite (art. 83 al. 1 LEtr).
2. a) L'art. 37 LEtr prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2). L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
b) L'autorité intimée fonde son refus de délivrer un permis de séjour aux recourants dans le Canton de Vaud sur le motif de révocation découlant de l'art. 62 let. e LEtr en raison du fait que les époux bénéficient des prestations du revenu d'insertion depuis leur arrivée dans le Canton de Vaud et ont également bénéficié des prestations de l'aide sociale pendant leur séjour dans le Canton de Genève. Ils estiment aussi que les problèmes de santé soulevés par les recourants peuvent être traités de manière adéquate dans le Canton de Genève sans qu'un domicile dans le Canton de Vaud soit nécessaire.
c) Il découle de la formulation de l'art. 62 al. 1 LEtr ("l'autorité compétente peut révoquer") que le Service de la population dispose de la faculté de ne pas délivrer le permis litigieux mais il doit néanmoins user de son pouvoir d'appréciation au regard de toutes les circonstances décisives (voir arrêt PE.2010.0125 du 4 novembre 2010 consid. 2c). Selon les directives de l'Office fédéral des migrations intitulées "domaine des étrangers" ch. 3.1.8.2.1., dans leur teneur au 1er juillet 2009, le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour qui entend changer de canton doit d'abord avoir obtenu une nouvelle autorisation. Les titulaires d'une autorisation de séjour ont le droit de changer de canton à condition qu'ils ne soient pas au chômage et qu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe. Il n'est toutefois pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu'elle soit exécutoire pour que l'autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit mais la révocation doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances (message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). La directive précise encore ce qui suit :
"Cependant, l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit : ATF 105 Ib 234; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour cette raison, le canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle.
Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l'ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l'art. 61 al. 1 let.b. l'autorisation dans l'ancien canton ne prend pas fin. C'est l'ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l'étranger.
En ce qui concerne l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d'intégration professionnelle. Ce droit n'existe que si la personne concernée peut prouver qu'elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l'Aide sociale. Le chômeur titulaire d'une autorisation de séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins, il n'a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu'il est engagé par un employeur (Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547)."
Le Tribunal fédéral s'est prononcé le 26 août 2011 dans l'arrêt 2D_17/2011 sur la question du changement de canton d'un ressortissant du Yémen né en 1970, arrivé en Suisse en janvier 2004 et obtenant l'asile en décembre 2004. Au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le Canton du Valais, il avait déposé en date du 19 février 2010 une demande de changement de canton pour aller s'installer dans le Canton de Vaud où il avait déménagé le 1er mars 2010 à Clarens. Le Service de la population avait toutefois refusé d'autoriser le changement de canton le 24 septembre 2010 pour le motif que les intéressés bénéficiaient des prestations de l'assistance publique depuis leur arrivée dans le Canton de Vaud. Le recours formé contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait été rejeté le 24 mars 2011, mais le Tribunal fédéral avait admis le recours et annulé l'arrêt cantonal et autorisé le recourant à prendre domicile dans le Canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la directive insiste sur le fait que le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. La directive cite l'ATF 127 II 177 pour rappeler que, s'agissant d'un réfugié reconnu, le reproche de fainéantise ne constitue pas un motif de révocation justifiant le refus de changement de canton (directive précitée ch. 3.1.8.2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le grief de fainéantise, et donc, indirectement, le recours à l'assistance publique, ne saurait autoriser l'expulsion d'un réfugié et qu'en cela, le droit d'asile limitait la possibilité de révocation d'une autorisation d'établissement. Ainsi, pour refuser la demande de changement de canton, l'autorité doit non seulement examiner s'il existe un motif de révocation mais également si l'expulsion de Suisse constitue une mesure proportionnelle. Or, le recours à l'assistance publique, s'il permet la révocation de l'autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. c) ne constitue pas un motif d'expulsion au sens de l'art. 65 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Ainsi, en méconnaissant le statut de réfugié du recourant et en se contentant d'analyser si le retour de l'intéressé dans le Canton de Valais était raisonnablement exigible sans examiner si l'expulsion de Suisse était une mesure proportionnelle, l'autorité cantonale était tombée dans l'arbitraire (ATF précité 2D_17/2011 consid. 4.1).
3. a) En l'espèce, le recourant n'a pas bénéficié du statut de réfugié, la décision de l'Office fédéral des migrations à ce sujet ayant été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 3 février 2010. Toutefois, une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 et 30 let. b LEtr a été délivrée précisément en raison du fait que le retour dans le pays de provenance n'est pas exigible. En effet, si les explications données par le recourant dans la procédure d'asile n'ont pas été jugées crédibles dans le déroulement des faits, les preuves de sévices comparables à celles des tortures pratiquées dans les prisons syriennes ont été attestées par des rapports médicaux et il est hautement vraisemblable qu'un retour des recourants en Syrie les expose à nouveau à de tels préjudices de sorte que l'expulsion n'apparaît pas possible ni licite et ne peut en tous les cas être raisonnablement exigée.
b) A cela s'ajoute le fait que le recourant est actuellement âgé de 70 ans et que le grief de fainéantise est inadéquat car les citoyens suisses ou étrangers titulaires d'un permis de séjour ou d'établissement sont au bénéfice des prestations de l'assurance-vieillesse depuis plus de 5 ans à un tel âge. Il est vrai que l'épouse du recourant, âgée de 62 ans, n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite fixée à 64 ans. Mais le dossier comporte des certificats médicaux attestant des affections cardiaques de la recourante et de l'incapacité de travail qui en résulte. Le grief de fainéantise à l'égard de l'épouse du recourant apparaît également déplacé et inadapté à sa situation. En définitive, il ressort de l'ensemble des circonstances que l'expulsion de Suisse des recourants ne constituerait pas une mesure proportionnelle et ne pourrait être exigée. Dès lors, le droit au changement de canton ne pouvait être refusé aux recourants pour le motif qu'ils bénéficient des prestations du revenu d'insertion.
c) A cet égard, il faut encore relever que les prestations du revenu d'insertion versées à un bénéficiaire de plus de 70 ans constituent plutôt une rente AVS de substitution. Il n'est d'ailleurs pas exclu que les recourants puissent bénéficier des prestations complémentaires après le délai de carence de 10 ans fixé par l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LTC; RS 831.30).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le seul motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu par l'art. 62 let. a LEtr n'est pas à lui seul suffisant pour refuser l'autorisation de séjour dans le Canton de Vaud. Pour refuser le changement de canton, il faut encore que l'expulsion de Suisse des recourants, bénéficiant d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur au sens de l'art. 30 let. b et 84 al. 5 LEtr puisse être qualifié d'une mesure proportionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le recours doit donc être admis et le dossier retourné au Service de la population pour qu'il accorde l'autorisation de séjour requise par les recourants et autorise ainsi le changement de canton. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. En revanche, les recourants qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat ont droit aux dépens qu’ils ont requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 25 avril 2011 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service de la population, est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.