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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mai 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2011 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________ est un ressortissant français né le 10 octobre 1982.
B. Par jugement du 22 juin 2004, la Cour d'Assises du Haut-Rhin a condamné X.________ à une peine de six ans d'emprisonnement pour vol avec arme et tentative de vol avec arme (les faits remontent à mars 2002). L'intéressé a purgé sa peine et a été libéré le 10 février 2006.
C. X.________ est entré en Suisse le 15 décembre 2010. Il a conclu le 4 janvier 2011 un contrat de travail pour une durée indéterminée avec la société de placement Y.________ SA, à 2********. Il effectue depuis le 5 janvier 2011 une mission comme magasinier cariste auprès de la société Z.________. Il s'est annoncé le 29 mars 2011 auprès du Bureau des étrangers de la commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative.
D. Par décision du 4 mai 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour en raison de sa condamnation pénale du 22 juin 2004.
E. Par acte du 1er juin 2011, X.________, par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a fait valoir que les faits remontaient à 2002, alors qu'il avait 20 ans, qu'il avait purgé sa peine et que, depuis sa libération en 2006, il n'avait plus eu affaire avec la justice ou la police.
Dans sa réponse du 14 juin 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 juin 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 28 juin 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
Selon les art. 4 ALCP et 2 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la libre circulation des personnes, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (v. p. ex. 2C_15/2009 du 17 juin 2009).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Cela pourra être admis en particulier pour les multi-récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ég. arrêt 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision du Tribunal administratif zurichois niant l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public chez un étranger qui avait participé à un hold-up un peu plus de six ans auparavant, qui s'était entre-temps marié, avait pris un emploi et n'avait plus commis d'infraction à la loi avant d'être retrouvé par la police (ATF 2A.361/2005 du 7 décembre 2005).
3. En l'espèce, le recourant a été condamné en 2004 par les autorités françaises à une peine de six ans d'emprisonnement pour vol avec arme et tentative de vol avec arme. Ces faits sont graves. Ils remontent toutefois à plus de dix ans. Ils ont par ailleurs été commis alors que le recourant était âgé de 20 ans seulement. Depuis sa libération en 2006, le recourant n'a plus occupé les services de la police. A cela s'ajoute qu'il a toujours travaillé, à l'exception d'une période de chômage entre septembre 2008 et mars 2009, et qu'il est financièrement autonome. Au regard de ces éléments, il convient d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. En accordant trop d'importance à la peine prononcée pour apprécier le risque de récidive, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui a recouru aux services du Centre Social Protestant, a droit à une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 4 mai 2011 est annulée; la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle délivre une autorisation de séjour au recourant.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.