TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par l'avocat Christian DENERIAZ, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Bénin né le 10 décembre 1981, est entré illégalement en Suisse le 24 novembre 2010. Il laissait au pays ses deux enfants: Y.________, née le 17 janvier 2004, et Z.________, né le 4 août 2005.

Le 26 novembre 2010, X.________ s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage avec A.________, ressortissante suisse née le 17 janvier 1955.

Le 8 décembre 2010, X.________ et A.________ ont déposé une demande d'ouverture de procédure de mariage auprès de l'Office de l'état civil de la Côte.

Le 23 février 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que le mariage projeté ne pourrait pas avoir lieu dans un délai raisonnable; il a invité toutefois l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

B.                               Par décision du 18 mars 2011, l'Office de l'état civil de la Côte, constatant que X.________ n'avait pas démontré dans le délai imparti la légalité de son séjour en Suisse, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de mariage.

Les intéressés n'ont pas contesté cette décision qui est entrée en force.

C.                               Par décision du 28 avril 2011, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour en vue de mariage pour le motif suivant:

"En application de l'art. 98 al. 4 CC, la personne étrangère qui souhaite contracter un mariage en Suisse doit démontrer la légalité de son séjour en Suisse. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dès lors il ne se justifie pas d'octroyer une autorisation de séjour [au requérant]."

D.                               Par acte du 3 juin 2011, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'il soit "autorisé à séjourner en Suisse en vue de la célébration de son mariage avec Mme A.________".

Dans sa réponse du 21 juin 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 novembre 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 30 novembre 2011.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Par la décision attaquée, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage pour le seul motif qu'il ne séjournait pas légalement en Suisse. Il s'est fondé sur l'art. 98 al. 4 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui dispose que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire".

Dans un arrêt récent du 23 novembre 2011 (ATF 137 I 351), le Tribunal fédéral, se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 décembre 2010 dans la cause O'Donoghue (requête n° 34848/07), a relevé que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier: en effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser (même temporairement) sa situation, il ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC, concrétiser son projet en Suisse (consid. 3.5). La Haute cour a ajouté que si cette disposition n'offrait aucune marge de manœuvre à l'officier d'état civil qui, confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger n'ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse, n'avait pas d'autre alternative que de refuser la célébration du mariage, il revenait en revanche à l'autorité de police des étrangers de prendre en compte dans sa décision les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de proportionnalité. Ainsi, dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers étaient tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y avait pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaissait clairement que l'intéressé remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (consid. 3.7).

Dans le cas d'espèce, le SPOP n'a pas procédé à l'examen requis par le Tribunal fédéral; il s'est borné à constater que le recourant ne séjournait pas légalement en Suisse. La décision attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SPOP, afin qu'il examine si le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union et s'il n'y a pas d'indice d'un abus de droit (voir dans le même sens, arrêt PE.2011.0200 du 19 janvier 2012).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné au SPOP pour complément d'examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui a conclu à ce qu'il soit "autorisé à séjourner en Suisse en vue de la célébration de son mariage", obtient partiellement gain de cause; ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens réduits à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 avril 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.