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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 novembre 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean W. Nicole et Guy Dutoit, asseseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 février 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant russe né le 21 juillet 1988, est entré en Suisse le 1er septembre 2004. Les autorités du canton de Saint-Gall lui ont alors délivré une autorisation de séjour pour études afin qu’il puisse étudier à l’Institut auf dem Rosenberg. Il a suivi les cours de la section internationale de cette école jusqu’au 30 juin 2006, date à laquelle il a obtenu un «high school diploma ».
B. En octobre 2006, A. X.________ s’est inscrit à l’European University à Montreux afin de suivre le programme "Bachelor of business administration". Les cours étaient prévus du 2 octobre 2006 au 30 juin 2009. Au mois de février 2007, une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée par le Service de la population (ci-après : SPOP).
Une fois cette formation terminée, A. X.________ s’est inscrit dans le programme "MBA with a major in Sports Management" de l’European University pour une durée de deux ans. Son autorisation de séjour pour études a ainsi été prolongée par le SPOP jusqu’au 30 septembre 2011.
Après avoir abandonné au cours de la première année le master entrepris, A. X.________ s’est inscrit le 4 octobre 2010 à des cours de français au sein d’un établissement dénommé "Académie Internationale de droit et d’économie", ceci pour une durée d’une année. Le 14 octobre 2010, il a écrit à l’Office de la population de 1******** pour l’informer qu’il avait renoncé à poursuivre ses études à l’European University et qu’il avait commencé des études de langues intensives. Il expliquait agir de la sorte car il avait récemment créé une société d’import/export en Valais (à 2********) et qu’il s’était rendu compte que cette activité impliquait de mieux maîtriser les langues. Il demandait ainsi à l’Office de la population de 1******** de l’autoriser à poursuivre ses études auprès de l’Académie Internationale de droit et d’économie et à autoriser son transfert de l’European University. A son courrier était jointe une demande de prolongation de son autorisation de séjour dans laquelle la rubrique « but du séjour » était laissée vierge, que ce soit celle relative aux personnes avec activité lucrative ou celle relative aux personnes sans activité lucrative.
Par courrier du 24 novembre 2010, le SPOP a accusé réception de la demande de prolongation de l’autorisation de séjour formulée par A. X.________ et l’a informé qu’il envisageait de refuser cette demande en lui impartissant un délai au 20 décembre 2010 pour faire part de ses remarques et objections.
A. X.________ n’a pas donné suite à ce courrier.
C. Par décision du 7 février 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A. X.________ au motif qu’il n’était plus inscrit dans une école reconnue et ne remplissait dès lors plus les conditions des art. 27 de la loi fédérale du 15 décembre 1985 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 23 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), que la nécessité de suivre sa nouvelle formation en Suisse n’était pas démontrée et le but du séjour était atteint et que la sortie de Suisse au terme des études n’était plus assurée. Cette décision a été notifiée à son destinataire le 4 mai 2011.
D. Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er juin 2011 en concluant principalement à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour avec autorisation d’exercer une activité lucrative et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. A titre de mesures provisionnelles, il demandait à pouvoir séjourner sur le territoire suisse et à pouvoir exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu sur le recours.
Le SPOP s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles le 8 juin 2011 en concluant à son rejet. Il relevait que l’autorisation de séjour dont l’intéressé bénéficiait ne lui permettait pas d’exercer une activité lucrative dès lors qu’il n’était pas inscrit dans une haute école ou une haute école spécialisée (art. 38 OASA). Le Service de l’emploi s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles le 16 juin 2011 en concluant également à son rejet et en relevant que le recourant n’avait jamais été au bénéfice d’un statut lui permettant d’exercer une activité lucrative en Suisse.
Par décision du 21 juin 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le SPOP a déposé sa réponse le 13 juillet 2011 en concluant au rejet du recours. A. X.________ a renoncé à déposer des observations complémentaires.
Considérant en droit
1. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’aurait pas reçu la correspondance du SPOP du 24 novembre 2010 qui lui donnait la faculté de se déterminer sur son intention de refuser l’autorisation de séjour. Il relève en outre qu’il n’avait pas indiqué le but du séjour dans sa demande de prolongation de son autorisation de séjour déposée le 14 octobre 2010, ce qui aurait dû conduire le SPOP à l’interpeller sur ce point.
a) aa) S’il s’agit d’un acte émanant d’une autorité, le fardeau de la preuve de la notification et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97, consid. 3b p. 100 ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, no 1231 et les références citées). L'autorité supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65). Si une autorité veut se prémunir contre ce risque, elle doit communiquer ses actes sous pli recommandé; la preuve de la notification pourra en effet, le cas échéant, être aisément rapportée par la présentation d'un récépissé et la confirmation par la poste de la réception de l'envoi (CDAP, PE.2010.0184 du 31 décembre 2010, consid. 3a).
bb) En l’espèce, le SPOP n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de la notification de son courrier du 24 novembre 2011, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le recourant n’a pas eu connaissance de celui-ci et qu’il n’a pas eu l’occasion de se déterminer avant que la décision ne soit rendue. Il y a donc lieu d’examiner ci-après les conséquences d’un tel manquement.
b) aa) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd, Berne 2006, p. 602 n° 1306; FF 1997 I 183 ss; AC.2010.0156 du 28 avril 2011; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).
A titre exceptionnel, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités). Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 136 V 117 c. 4.2.2.2 p. 126ss; ATF 133 I 201 c. 2.2 p. 204ss).
bb) En l'occurrence, dès lors que le recourant n’a pas pu se déterminer avant que le SPOP rende la décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études, son droit d’être entendu n’a pas été respecté. Cela étant, dans son courrier du 24 novembre 2010, le SPOP informait le recourant qu’il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études et lui donnait la faculté de se déterminer sur cette question. Dès lors que le recourant affirme dans le cadre de la présente procédure que c’est en réalité une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’il demandait, la violation de son droit d’être entendu sur la question de l’autorisation de séjour pour études est sans conséquence. Admettre son recours sur ce point et renvoyer le dossier à l’autorité inférieure constituerait ainsi une vaine formalité.
Pour le surplus, dès lors qu’aucune décision n’a, à ce jour, été rendue sur le droit du recourant de séjourner en Suisse sur la base d’une autorisation de séjour pour activité lucrative, le recourant ne saurait se prévaloir à cet égard d’une violation de son droit d’être entendu. L’art. 40 al. 2 LEtr prévoit que lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, - ce qui est le cas en l’espèce - une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L’art. 83 al. 1 let. a OASA précise que l’autorité cantonale compétente décide si les conditions pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies. Le recourant peut ainsi déposer une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative auprès de l’autorité cantonale compétente et il pourra exercer son droit d’être entendu dans le cadre de cette procédure.
2. Le recourant fait également valoir que la motivation de la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences des art. 29 al. 2 Cst et 42 litt. c LPA-VD en ce sens qu’elle n’explique ni pour quels motifs la nécessité de suivre des cours de langues telles qu’invoquées dans le courrier du 14 octobre 2010 n’a pas été admise, ni sur quels éléments le SPOP se fonde pour admettre que le but du séjour est atteint et que la sortie de Suisse n’est plus suffisamment garantie. En outre, selon le recourant, le SPOP a exclu la possibilité de traiter sa demande comme une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative alors qu’elle ne pouvait pas être comprise autrement.
a) Il découle du droit d’être entendu que l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). L'exigence de motivation d’une décision dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié; 111 Ia 2, consid. 4 b). Lorsque l’autorité motive sa décision dans le cadre de sa réponse au recours, le Tribunal fédéral admet que le défaut de motivation de la décision attaquée peut être réparé si le recourant a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale de dernière instance et qu'il n'en résulte, pour lui, aucun préjudice (notamment ATF 107 Ia 1, consid. 1, p. 2 ; ATF 125 I 209, consid. 9a, p. 219).
b) En l’occurrence, la décision du SPOP est motivée uniquement sous l’angle de l’autorisation de séjour pour études. Sur ce point, elle fait mention des dispositions applicables et de trois motifs de refus de l’autorisation demandée. Elle est dès lors suffisamment motivée. A cela s’ajoute que le SPOP a déposé une réponse circonstanciée dans le cadre de la procédure de recours et que le recourant a eu la possibilité de se déterminer sur cette réponse, ce qu’il n’a pas fait.
Pour ce qui est de l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, on a vu que, en date du 14 octobre 2010, le recourant a écrit à l’Office de la population de 1******** pour obtenir une prolongation de son séjour pour études, ceci afin de suivre des cours de langue auprès de l’Académie Internationale de droit et d’économie. Quand bien même ce courrier mentionnait que le recourant avait créé une société à 2******** et qu’il entendait exercer une activité professionnelle, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que sa demande ne pouvait être comprise que comme une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative et qu’il appartenait au SPOP de motiver son refus sur ce point. Il résulte au contraire de la teneur de son courrier du 14 octobre 2010 qu’il entendait demander un transfert de son autorisation de séjour pour études afin de continuer sa formation auprès de l’Académie Internationale de droit et d¿¿onomie. Partant, on ne saurait reprocher au SPOP de ne pas avoir discuté dans sa décision la question de l’éventuel droit à une autorisation de séjour pour activité lucrative.
3. Le recourant soutient encore que le SPOP a violé l’art. 28 LPA-VD dès lors qu’il n’a à aucun moment instruit le dossier sous l’angle du réel objet de la requête, à savoir l’exercice d’une activité lucrative.
Comme on vient de le voir, dans son courrier du 14 octobre 2010 accompagnant sa demande de prolongation de son autorisation de séjour, le recourant demandait clairement au SPOP d’accepter son transfert à l’Académie internationale de droit et d’économie et de lui permettre de continuer sa formation, de sorte que l’autorité intimée a à juste titre examiné la demande sous l’angle du séjour pour études. Le grief relatif à une violation de l’art. 28 LPA-VD doit ainsi également être rejeté.
4. Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce que la décision soit réformée en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.
a) aa) L’art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
La jurisprudence cantonale fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne la motivation. Si le recourant a un devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée. Un recours doit au moins manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1 p. 4/5). L'absence totale de motivation entraîne l'irrecevabilité immédiate du recours (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 386). On admet certes que le recourant puisse se référer à des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II 2ème éd., Berne 2002, p. 673; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 916 et les références citées).
bb) En l’occurrence, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne motive d’aucune manière le chef de conclusion en question ; au contraire, il indique dans son recours que sa demande ne pouvait être interprétée autrement que comme une demande d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative et que c’est par conséquent à tort que l’autorité intimée l’a traitée comme une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Dans ces circonstances, cette conclusion subsidiaire doit être déclarée irrecevable.
b) Même recevable, le grief relatif au refus de prolonger l’autorisation de séjour pour études aurait dû être rejeté au fond pour les motifs qui suivent.
aa) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que des moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il a le niveau de formation et de qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévu (let. d). L’art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Quant à l'art. 23 al. 3 OASA, il mentionne qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans et que des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis ; il en va ainsi, lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (PE 2011.0143 du 9 mai 2011 consid. 1b).
Selon la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C‑2525/2009 du 19 octobre 2009 ainsi que PE. 2009.0548 du 8 janvier 2010), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3469 p. 3542, ad art. 27). En outre, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 p. 342 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469 p. 3485, ad ch. 1.2.3).
bb) En l’occurrence, le recourant a été admis en Suisse en 2004 pour suivre l’enseignement à l’Institut Auf dem Rosenberg. Ayant obtenu un "High School Diploma" le 30 juin 2006, il a ensuite obtenu des prolongations de son autorisation de séjour pour études pour un "Bachelor of Business Administration" d’une durée de trois ans puis un programme de "MBA with a major in sports Management" pour une période de deux ans supplémentaires. Le recourant a toutefois abandonné cette dernière formation durant la première année de programme pour entreprendre à la place des cours de français. Il fait valoir que cette langue lui est nécessaire pour son activité au sein de la société Y.________ SA qu’il a fondée récemment en Suisse.
En soi, même si l’acquisition de connaissances linguistiques est toujours utile, on ne saurait considérer qu’un cours de langues constitue la suite logique des études précédentes du recourant. On relève d’ailleurs que des cours de langues sont généralement suivis avant de commencer des études et non pas après. Partant, c’est à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études.
5. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, et de confirmer la décision du SPOP. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 7 février 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2011
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.