TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et Pierre Journot, juges.

 

Recourante

 

X.________, M. Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 26 avril 2011 - Demande de main-d'oeuvre concernant Z.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 15 avril 2011 la société X.________, à 1********, a présenté une demande d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Z.________, ressortissant serbe né le ********, domicilié en France. Le 26 avril 2011, le Service de l’emploi a rejeté cette requête, en application du principe de la priorité en faveur de la main d’œuvre indigène.

B.                               X.________ a recouru contre la décision du 26 avril 2011. Le 6 juin 2011, le juge instructeur a invité la recourante à fournir une avance de frais de 500 fr., dans un délai expirant le 6 juillet 2011, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

C.                               L’avance requise n’a pas été fournie.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai pour le versement de l’avance de frais est respecté si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4).

b) L’avance requise n’ayant pas été fournie, le recours est irrecevable.

2.                                Il est statué sans frais; il n’y  a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 20 juillet 2011

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.