TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Jean Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mai 2011 refusant sa demande d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante du Bangladesh née le 10 octobre 1974, est entrée en Suisse le 22 décembre 2009 dans le cadre d'un séjour touristique. Son visa valable pour trois mois a été prolongé pour une durée identique. Elle est divorcée et a un fils vivant au Bangladesh avec son père.

B.                               Le 23 février 2010, A. X.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour afin de s'occuper de l'épouse de son frère, B. Y.________, tous deux ressortissants suisses, et des tâches domestiques de ces derniers. Elle a notamment produit une attestation du 26 janvier 2010 de la Dresse C.________, médecin associé au département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) certifiant que sa belle-sœur, D. Y.________, avait besoin de son assistance afin d'être soutenue dans sa vie quotidienne, pour des raisons médicales.

Par lettre du 12 juillet 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Par lettre du 28 juillet 2010, l'intéressée a notamment fait valoir qu'elle ne percevait pas de pension de son ex-mari et qu'elle n'avait aucune perspective d'avenir au Bangladesh, en tant que femme seule. Elle a requis d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement d'être mise au bénéfice d'une admission provisoire.

C.                               Par décision du 2 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Par acte du 3 juin 2011, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un certificat médical établi le 30 mai 2011 par la Dresse C.________, du département de psychiatrie du CHUV, dont il ressort ce qui suit s'agissant de la belle-sœur de la recourante:

"La patiente susnommée est suivie depuis 2004 à la Consultation de Chauderon, Département de psychiatrie du CHUV, pour une schizophrénie paranoïde continue.

La prise en charge de la patiente nécessite une psychothérapie de soutien associée à un traitement médicamenteux (plusieurs anti-psychotiques). Nous devons malheureusement constater que depuis 2009, son état de santé s'est détérioré, nécessitant à deux reprises une hospitalisation, en raison d'une décompensation psychotique. Malgré le traitement médicamenteux lourd, la patiente reste très symptomatique; elle présente des hallucinations et des épisodes d'agitation réguliers.

Madame D. Y.________ nécessite une assistance continue et permanente pour les [tâches] de la vie courante (toilette, lessive, repas, ménage, …).

Madame A. X.________, belle-sœur de la patiente, assume au quotidien l'ensemble de cette assistance et permet en cela à Monsieur B. Y.________ (mari de la patiente) de pouvoir exercer son activité professionnelle et de subvenir financièrement aux besoins du couple et de sa sœur (Madame A. X.________).

Toute mesure venant à prononcer et/ou exécuter l'expulsion de Mme A. X.________ se traduirait immédiatement par la nécessité impérative de placer la patiente dans un établissement médical de soins aigus dans l'attente d'un placement en foyer ou EMS, et ce, à la charge de la collectivité".

L'autorité intimée a produit son dossier le 7 juin 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

2.                                La recourante fait valoir se trouver dans un cas de rigueur, qu'il convient d'examiner en prenant en compte la relation qu'elle entretient avec sa belle-sœur.

a) A teneur de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 3).

En vertu de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les références).

Dans ses directives, l'Office fédéral des migrations (ODM) a notamment précisé que les étrangers dont il était à prévoir qu'ils n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse pouvaient également se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, par exemple lorsqu'ils se trouvaient dans un état de dépendance important par rapport à un membre de leur famille domicilié en Suisse (I. Domaine des étrangers, ch. 5.6.2.2, version 1.7.09).

c) Le cas d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en considération. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2; 2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c).

Ainsi, le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), étant précisé que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références; arrêt PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a). Cette jurisprudence vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2 et 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 et les nombreuses références citées).

La jurisprudence est en revanche incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient, comme en l'occurrence, non pas dans l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans la personne qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 par. 1 CEDH en lien - ce que permettait l'ancienne réglementation des voies de recours au Tribunal fédéral - avec les conditions mises à l'obtention d'un "permis humanitaire" (cf. arrêts 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), la Haute Cour a apparemment tranché en sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt précité 2C_451/2007 consid. 2.2); antérieurement, elle avait laissé la question ouverte (cf. arrêts 2P.84/2002 consid. 3.5; 2P.278/1997 du 8 octobre 1997 consid. 2b/bb).

d) Il n'est pas nécessaire de résoudre cette question dans la présente affaire, car les conditions de l'art. 8 par. 1 CEDH ne sont de toute façon manifestement pas remplies, à supposer même que la recourante puisse invoquer le droit à la protection de la vie familiale en raison de la dépendance de sa belle-sœur à son égard. Ainsi, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la recourante ne se trouve pas elle-même dans une situation de détresse personnelle. En effet, les motifs de sa demande d'autorisation de séjour tiennent uniquement au soutien qu'elle souhaite apporter à son frère et à sa belle-sœur, ayant le droit de résider durablement en Suisse. Or, il y a lieu de constater que, bien que la belle-sœur de la recourante souffre de schizophrénie, elle ne se trouve pas dans une situation de dépendance à l'égard de la recourante telle que la présence de cette dernière devrait être considérée comme indispensable. Il résulte certes des pièces versées au dossier que la recourante apporte à son frère et à sa belle-sœur une aide bienvenue dans l'organisation et les tâches de la vie courante; ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour rendre vraisemblable que le soutien de la recourante en leur faveur, singulièrement en faveur de sa belle-sœur, serait irremplaçable, voire difficilement remplaçable. Sur le plan médical, cette dernière dispose de toutes les prestations offertes par l'assurance-maladie, dont, cas échéant, une aide à domicile. Quant à l'argument selon lequel l'assistance de la recourante permettrait une réduction des coûts, en lien notamment avec les soins et l'aide apportés à la belle-sœur de la recourante, il n'est pas décisif; seule importe ici la question de savoir si la présence de la recourante est nécessaire, sur une longue durée, pour pallier le besoin de soutien de membres de sa famille ayant un droit de présence en Suisse, ce qui ne saurait être considéré comme établi.

Dans ces conditions, quand bien même le soutien apporté par la recourante à son frère et à sa belle-sœur apparaît bienvenu dans la situation vécue par ces derniers, voire économiquement intéressant, elle ne peut prétendre de ce chef à l'octroi d'une autorisation de séjour afin de vivre à leurs côtés. Il convient enfin de préciser que le refus de délivrer à la recourante une autorisation de séjour ne saurait l'empêcher d'entretenir des rapports avec son frère et sa belle-sœur, notamment dans le cadre de séjours touristiques en Suisse.

e) En ce qui concerne directement la recourante, il n'existe aucune circonstance qui obligerait à considérer qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour elle des conséquences graves (art. 31 al. 1 let. g OASA). En particulier, l'intéressée est en bonne santé et capable de gagner sa vie; on relève pour le surplus que le rapport de la recourante, qui ne parle pas le français, avec la Suisse où elle séjourne depuis moins de deux ans n'est pas si étroit que l'on ne puisse exiger d'elle qu'elle retourne vivre au Bangladesh où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où elle a un enfant vivant avec le père, de sorte que c'est dans ce pays qu'elle a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles.

3.                                La recourante se prévaut encore implicitement du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Or, en l'espèce, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que la recourante serait soumise à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Elle a en effet certes évoqué de manière générale la situation peu favorable des femmes célibataires ou divorcées au Bangladesh, mais elle n'avance aucun élément probant quant au danger concret et sérieux auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 mai 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.