TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1******, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X._______c/ décision du SPOP du 13 mai 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: X._______), ressortissant du Cap-Vert né le 8 octobre 1975, est entré en Suisse le 27 mai 2004. Il a obtenu le 16 juillet 2004 une autorisation CE/AELE de courte durée, renouvelée par la suite, sur la base d'une carte d'identité mentionnant qu'il était de nationalité portugaise, carte d'identité qui s'est avérée un faux (v. rapport de la police de sûreté du 2 octobre 2006).

Par décision du 26 janvier 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de courte durée de l'intéressé sur le vu de sa nationalité capverdienne.

X._______ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), d'un recours dirigé contre la décision précitée, invoquant son prochain mariage avec une Suissesse (recours PE.2007.0086). Pendant la durée de la procédure cantonale, il a effectivement épousé le 24 mars 2007, à 2******, Y._______, de nationalité suisse, née le 20 octobre 1984. Il a obtenu le 11 juin 2007, du fait de son mariage et du domicile des époux à 3******, une autorisation de séjour et de travail dans le canton du Valais. Le recours PE.2007.0086 a été déclaré sans objet, par décision de radiation du rôle du 27 juin 2007.

X._______ et son épouse se sont séparés le 9 février 2010 (v. prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de 3****** et 4******du 25 mars 2010). Le 7 avril 2010, X._______ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, à 1******. Suite à la séparation d'avec son épouse, il a été entendu par la police administrative de 1****** le 18 août 2010; il a déclaré que son épouse l'avait soudainement quitté en février 2010, qu'il ignorait les raison de son départ, qu'il n'avait plus de contact avec elle, mais qu'il ne souhaitait pas divorcer; il a semblé très affecté. Interpellée, l'épouse a confirmé de son côté que les conjoints n'avaient plus de contact. Elle a précisé qu'une reprise de vie commune n'était pas envisagée (v. lettre de Y._______ du 18 novembre 2010).

Le 18 février 2011, le SPOP a informé X._______ qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation de séjour dans le canton de Vaud au vu de la séparation intervenue d'avec son épouse; au surplus, il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la poursuite de son séjour après la dissolution de la famille. L'intéressé ne s'est pas déterminé.

B.                               Par décision du 13 mai 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en faveur de X._______, subsidiairement la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement familial, sur la base des art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Un délai de trois mois pour quitter la Suisse lui a été imparti à cette occasion.

C.                               Par acte du 7 juin 2011, X._______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 13 mai 2011, concluant, avec dépens, à ce que la décision attaquée soit rapportée, son autorisation étant "prorogée sans limite".

A réception du dossier de l'autorité intimée, la Cour, s'estimant suffisamment renseignée, a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).


Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Le recourant ne conteste pas qu'il ne vit plus auprès de son épouse. En outre, cette séparation n'apparaît pas momentanée. Les conjoints n'ont plus de contact et l'épouse du recourant a exclu une reprise de la vie commune à l'avenir (v. lettre de celle-ci du 18 novembre 2010). Ne faisant plus ménage commun durablement avec son épouse, de nationalité suisse, le recourant ne peut plus prétendre au renouvellement d'une autorisation de séjour par regroupement familial sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr.

2.                                L'art. 50 al. 1 let. LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

a) La jurisprudence considère que la limite de trois ans a un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2). Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss).

En l'espèce, les époux ont vécu ensemble dès la célébration de leur mariage le 24 mars 2007 et se sont séparés avec effet au 9 février 2010, selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2010. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ayant duré deux ans, dix mois et deux semaines, soit moins de trois ans, le recourant ne peut pas prétendre, en dépit de la séparation du couple, à la prolongation de son statut en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, quand bien même il exerce une activité lucrative (coffreur, selon pièce 3).

On relèvera au passage que le comportement du recourant n'a pas été à l'abri de tout reproche, puisqu'il a indûment obtenu un titre de séjour CE/AELE sur la base d'une pièce de légitimation falsifiée. Peu importe à cet égard que, comme il le soutient, des centaines de Capverdiens auraient présenté des documents d'identité portugais à une certaine époque, alors que durant un moment relativement bref, les autorités portugaises étaient enclines, toujours selon l'intéressé, à accorder quasi automatiquement la citoyenneté lusitanienne aux ressortissants de leur ex-colonie du Cap-Vert.

b) Pour le surplus, le recourant, qui est âgé de 35 ans et capable de travailler, ne démontre pas que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, notamment au motif que son retour au Cap-Vert serait fortement compromis (cf. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr). Le recourant soutient certes que la cause de la séparation serait à rechercher exclusivement dans le comportement de son épouse et qu'il serait inique qu'il doive supporter les agissements de celle-ci. Un tel argument est néanmoins dénué de pertinence, dès lors que la cause de la séparation et la répartition des responsabilités à cet égard ne fondent pas, en tant que telles et hors les cas de violence conjugale, un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (v. ATF 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 3.4.3).

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD.

Vu l'issue du pourvoi, un émolument est mis à la charge du recourant débouté. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 mai 2011 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.