TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

arrêt du 16 septembre 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs

 

Recourant

 

X.________________, à 1.************ VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 avril 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant turc né le 15 mai 1970, est entré en Suisse le 10 décembre 2003 avec un visa de touriste. Il a par la suite sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour études afin de suivre un cours de français, qui lui a été refusée par décision du SPOP du 9 décembre 2004.

B.                               Le 14 janvier 2005, X.________________ s’est marié avec Y.______________, ressortissante suisse. Par décision du 15 décembre 2005, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en retenant l’existence d’un mariage de complaisance. Cette décision se fondait notamment sur un rapport de la Police de Montreux et sur des déclarations de l’épouse dont il ressortait que les époux ne faisaient pas ménage commun.

X.________________ et Y.______________ ont formé un recours contre cette décision.  En relation avec cette procédure, une nouvelle enquête de police a été mise en œuvre dont il est ressorti que les époux faisaient ménage commun depuis le mois de mars 2006. Se fondant sur les résultats de cette enquête, le SPOP a décidé le 23 août 2006 de reconsidérer sa décision du 15 décembre 2005 et d’octroyer une autorisation de séjour à X.________________.

C.                               Entendue par Police Riviera le 9 avril 2009, Y.______________ a indiqué qu’elle était séparée de son mari depuis le mois d’août 2005 et que leur vie commune se résumait à des visites sporadiques de son époux. Elle précisait qu’elle ne s’était jamais rendue dans l’appartement que ce dernier partageait chez son  frère. Entendu le 16 mai 2009 par la Police cantonale, X.________________ a indiqué que les époux n’avaient pas toujours vécus ensemble durant les 6 premiers mois de mariage, qu’ils avaient ensuite fait ménage commun pendant 10 mois et qu’il était ensuite aller vivre avec son frère. Lors d’une audition le 17 mai 2009  par la Police cantonale, Y.______________ a confirmé n’avoir fait ménage commun que durant 3 mois avec son mari. Dans un courrier adressé au SPOP le 26 mai 2009, elle a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de divorcer, qu’il n’y avait pas de problème d’ordre affectif avec son époux et qu’ils ne faisaient pas ménage commun uniquement pour des problèmes d’ordre financier, qu’ils espéraient régler à l’avenir.

D.               Le 1er juillet 2009, le SPOP a informé X.________________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour dès lors qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse en lui impartissant un délai au 3 août 2009 pour se déterminer. Le 28 juillet 2009, X.________________ a adressé une prise de position au SPOP, également signée par son épouse, dans laquelle il déclarait avoir entretenu une vie conjugale normale depuis son mariage et que les époux envisageaient de reprendre la vie commune dès que sa situation financière serait assurée. Il produisait à cet égard un contrat de travail avec la société 2.************ stipulant qu’il serait engagé dès l’obtention d’un permis de travail avec une entrée en fonction effective le 1er septembre 2009. Le 2 septembre 2009, X.________________ a transmis au SPOP un contrat de bail à loyer au nom des deux époux comme preuve de la reprise de la vie commune. Selon une annonce de mutation pour étranger établie par l’Office de la population de la Commune de Montreux, X.________________ a pris domicile à Montreux le 1er novembre 2009, venant de 1.************, pour reprendre la vie commune avec son épouse. Selon une annonce de mutation pour étranger établie par le Contrôle des habitants de la Commune de 1.************, X.________________ a repris domicile à 1.************ le 19 mai 2010, venant de Montreux. Entendu par la Police cantonale le 17 septembre 2010, X.________________ a précisé qu’il avait vécu avec son épouse d’octobre 2009 à fin février 2010 et que le divorce avait été prononcé le 25 août 2010. Pour sa part, Y.______________ a indiqué à la police que la vie commune n’avait jamais repris.

E.                Le 11 février 2011, le SPOP a informé X.________________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en raison de son divorce et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. X.________________ a fait valoir ses moyens dans un courriel du 22 février 2011 et un courrier du 27 février 2011. Il a notamment indiqué avoir vécu une vie de couple normale avec son épouse, tout en admettant qu’ils n’avaient pas fait ménage commun en raison de graves problèmes financiers.

F.                Par décision du 21 avril 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision retient notamment que la vie commune a duré moins de 3 ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifie la prolongation du séjour en Suisse.

G.               X.________________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8 juin 2011. Il indique avoir vécu avec son épouse de janvier 2005 à avril 2008 puis d’octobre 2009 à février 2010. Il soutient être intégré socialement et professionnellement en Suisse. Il fait valoir qu’un retour en Turquie n’est pas envisageable dès lors qu’il fait partie de la minorité Kurde. Il indique en outre s’être mis en couple avec une ressortissante suisse et avoir des projets de mariage. Le SPOP a déposé sa réponse le 12 juillet 2011. Il conteste que le renvoi soit illicite et relève que l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage n’entre pas en considération dès lors qu’aucune démarche dans ce sens n’aurait été entreprise. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 2 août 2011 dans lesquelles il confirme avoir vécu avec son épouse entre le 13 janvier 2005 et le 1er février 2008. Plus précisément, il indique avoir fait des allers et retours entre séparation et reprise de la vie commune puis avoir repris la vie commune du 31 octobre 2009 au 18 mai 2010. Il précise au surplus avoir entamé les démarches en vue de son nouveau mariage. Il produit à cet égard un courrier de l’Etat civil de l’Est vaudois du 26 juillet 2011 à son attention et à celle de son amie accusant réception d’un dossier de procédure préparatoire de mariage et leur fixant un rendez-vous au 30 août 2011 « afin de se faire une idée plus précise de leur dossier ». Le SPOP a déposé des déterminations le 11 août 2011 dans lesquelles il a conteste que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable, ceci malgré la pièce produite.

 

Considérant en droit

1.                a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse a le droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 LEtr précise à son alinéa 2 - dont la teneur a du reste été reprise à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b) Il convient d’examiner en premier lieu si l’union conjugale a duré trois ans et si le recourant peut par conséquent se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

aa) L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des migrations dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond ainsi pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2 et 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2; MARC SPESCHA, in Kommentar Migrationsrecht, 2009, n° 4 ad art. 50 LEtr). L’art. 49 LEtr prévoit une exception à l’exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l’art. 76 OASA les raisons majeures peuvent notamment être dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr et 76 OASA que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l’art. 49 LEtr doivent ainsi être objectifs et d’une certaine consistance. D’une façon générale, un motif apparaît d’autant plus sérieux et digne d’être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu’au prix d’un préjudice important (cf.ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 et les références)

bb) En l’occurrence, le recourant prétend avoir fait ménage commun avec son épouse entre le 13 janvier 2005 et le 1er février 2008 puis du 31 octobre 2009 au 18 mai 2010, soit pendant plus de trois ans. Cette affirmation est toutefois contredite par les pièces du dossier, soit plus particulièrement par les procès-verbaux d’audition des époux. L’ex-épouse du recourant a ainsi indiqué de  manière constante que le recourant n’avait vécu chez elle que durant quelques mois durant l’année 2005 et qu’il ne venait ensuite que sporadiquement à son domicile (cf. notamment procès-verbaux d’audition de la Police Riviera du 9 avril et de la Police cantonale  du 17 mai 2009). Le recourant a pour sa part admis qu’il n’était resté qu’environ 10 mois avec son épouse avant de retourner vivre chez son frère (cf. procès-verbal d’audition de la Police cantonale du 16 mai 2009). Même si l’on admet que les époux ont repris la vie commune entre octobre 2009 et février 2010 (ce qui est contesté par l’ex-épouse, cf. procès-verbal d’audition de la Police cantonale du 12 septembre 2010), on constate que la  vie commune a duré moins de trois ans. Le recourant ne saurait au surplus se prévaloir de raisons majeures justifiant une exception à l’exigence du ménage commun. Lors de son audition par la Police cantonale le 16 mai 2009, il a en effet indiqué qu’il était retourné vivre chez son frère à 1.************ dès lors qu’il ne pouvait pas, pour des raisons financières, subvenir aux besoins du ménage, ce qui ne constitue pas une raison majeure de vivre séparé au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA.  

cc) Vu ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour après son divorce.

2.                Il convient encore d’examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

b) En l’espèce, le recourant invoque le fait qu’il est kurde. Il fait valoir que son origine va compliquer sa réinsertion dans la vie professionnelle puisque les kurdes de Turquie seraient mis à l’écart du monde économique.

Le seul fait que le recourant appartienne à la minorité kurde, même si cela peut impliquer certaines difficultés pour se réintégrer professionnellement dans son pays, ne saurait constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Les allégations figurant dans le recours sont par ailleurs contredites par des déclarations antérieures du recourant selon lesquelles il peut vivre dans son pays et n’aura pas de problème à retrouver un emploi puisqu’il donnait des cours privé dans le domaine des beaux-arts avant de venir en Suisse (cf. procès-verbal d’audition de la Police cantonale du 16 mai 2009). A cela s’ajoute que  le recourant est un homme encore jeune et apparemment en bonne santé et que sa famille, qu’il est allé visiter durant son séjour en Suisse (cf. procès-verbal d’audition de son ex-épouse par la Police cantonale du 17 mai 2009), se trouve en Turquie. Partant, on ne saurait considérer que les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises au sens où l’exige la jurisprudence.

3.                Le recourant invoque encore un projet de mariage avec une ressortissante suisse.

Le recourant n’ayant pas invoqué ce projet de mariage dans les déterminations transmises au SPOP avant que la décision attaquée ne soit rendue, celle ci se prononce exclusivement sur la question de savoir si son autorisation de séjour peut être prolongée après son divorce en application de l’art. 50 LEtr. La question de l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour en vue de mariage, qui n’est pas examinée dans la décision attaquée, sort ainsi de l’objet du litige et il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.

4.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service de la population du 21 avril 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.