TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Y.________ M. B. Z.________, à 2********, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

 

Autorité concernée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour suite au changement d'employeur et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 5 janvier 2010, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE) a accepté, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales, la demande de permis de séjour avec activité lucrative présentée par "C.________" à 3******** en faveur de A. X.________, ressortissant vietnamien né le 1er mai 1975, pour un poste de "cuisinier de spécialités". Le 7 janvier 2010, l'Office des migrations (ODM) a approuvé cette décision pour une durée maximale de douze mois.

A. X.________ est entré en Suisse le 3 avril 2010 au bénéfice d'un visa. Une autorisation de séjour de courte durée (permis L) lui a été délivrée le 21 juin 2010, valable jusqu'au 1er avril 2011. Le 11 avril 2011, l'employeur de l'intéressé a informé le SDE que les rapports de travail avaient été résiliés le 4 avril 2011 "selon l'autorisation (…) accordée (d'une année)".

B.                               Dans l'intervalle, le 7 mars 2011, le restaurant "D.________" à 1******** a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________, pour un poste de cuisinier.

Par décision du 4 avril 2011, le SDE a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée pour les motifs suivants: "l'intéressé est au bénéfice d'une autorisation strictement limitée à l'employeur figurant sur son permis. Selon les dispositions de l'art. 55 OASA les bénéficiaires d'autorisations de courte durée ne sont pas autorisés à changer d'employeur". Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

C.                               Par décision du 1er juin 2011, notifiée le 7 juin 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, considérant qu'il était lié par la décision du SDE.

D.                               Le 3 juin 2011, le café-restaurant "Y.________" à 2******** a adressé au Contrôle des habitants de Lausanne une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________ pour un poste de cuisinier. Cette demande a été transmise au SPOP le 8 juin 2011.

E.                               Par l'entremise de B. Z.________, titulaire de la raison individuelle "Y.________", A. X.________ a recouru le 8 juin 2011 contre la décision du SPOP du 1er juin 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en exposant ce qui suit:

"Je fais recours au nom de la personne susmentionnée quant à son refus de changement d'employeur, ainsi qu'à la prolongation de son permis de séjour.

Hier j'ai déposé une nouvelle demande de permis avec un contrat de travail, selon annexes. Son salaire a été basé sur la CCNT des hôtels et restaurants.

J'ai besoin des services de ce cuisinier pour le développement de mon restaurant ouvert depuis plus de 18 mois à 2********.

Je joins à la présente une procuration signée de M. X.________ A. [sic] me donnant pleins pouvoirs pour défendre sa cause.

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments les meilleurs."

 

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 21 juin 2011, en maintenant qu'il était lié par la décision de refus du SDE du 4 avril 2011.

Le 12 juillet 2011, le SPOP a transmis au tribunal copie d'un courrier électronique adressé le même jour au SPOP par E. F.________, lequel s'occupait vraisemblablement de la gestion des affaires administratives du café-restaurant "Y.________". Il y indiquait, d'une part, que l'employeur mentionné sur le permis de séjour échu de A. X.________ soit le "C.________" avait "fermé boutique" et, d'autre part, que le café-restaurant "Y.________" avait besoin de ce cuisinier.

Par lettre du 21 juillet 2011, B. Z.________ a une nouvelle fois insisté auprès du tribunal sur la nécessité pour son restaurant de pouvoir engager un cuisinier qualifié et expérimenté, en relevant que le refus de délivrer un permis de travail à A. X.________ pourrait mettre en péril son établissement.

En réponse à la demande du tribunal, le SDE a fait savoir le 11 août 2011 qu'aucune demande de permis de travail ne lui était parvenue en faveur de A. X.________ pour le compte du café-restaurant "Y.________".

Le 15 août 2011, le tribunal a invité A. X.________ à indiquer ce qu'il en était de la demande de permis de travail prétendument déposée en sa faveur par l'établissement précité, cas échéant à renouveler cette demande auprès du SDE et en informer le tribunal. 

Par lettre du 24 août 2011, le représentant de l'intéressé a réitéré son besoin d'engager un cuisinier qualifié et expérimenté.

Le 26 août 2011, le SPOP a produit un lot de documents transmis par le Contrôle des habitants de Lausanne le 25 août 2011, dont une demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée le 23 août 2011 par le café-restaurant "Y.________" en faveur de A. X.________ pour un poste de cuisinier, ainsi qu'une lettre du 23 août 2011 dans laquelle E. F.________ indiquait qu'il s'avérait impossible pour ce restaurant, malgré les recherches effectuées, de trouver une personne en Suisse disposant des qualifications de l'intéressé.

Le 1er septembre 2011, le tribunal a transmis au SDE les lettres des 24 et 26 août 2011 comme objets de sa compétence et suspendu la cause jusqu'à décision du SDE sur la demande de permis susmentionnée.

Précédemment, par lettre du 30 août 2011, le SDE a signalé au café-restaurant "Y.________" que, dans la mesure où A. X.________ avait annoncé son départ à l'étranger le 1er avril 2011, le SDE se devait de statuer sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour de courte durée. A cette fin, il l'a invité à lui fournir divers documents et renseignements (dont des pièces attestant des qualifications professionnelles de A. X.________, ainsi que des preuves des recherches en vue de trouver un candidat sur le marché indigène et européen du travail, avec leurs résultats) dans un délai de dix jours, faute de quoi la demande serait rejetée. Une copie de cette lettre a été transmise au tribunal par le SDE le 7 septembre 2011.

Par décision du 20 octobre 2011, le SDE a refusé la demande de prise d'emploi au motif que les renseignements requis ne lui avaient pas été fournis. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

Les parties ont été informées le 9 novembre 2011 de la reprise de l'instruction de la cause par un nouveau juge instructeur.

Le 10 novembre 2011, relevant que A. X.________ était vraisemblablement parti à l'étranger, du moins qu'il n'avait pas fourni les renseignements requis par le SDE, le tribunal a invité l'intéressé à faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son recours, lequel ne semblait plus avoir d'objet.

A. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l’espèce, d'origine vietnamienne, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.                                a) L'art. 32 LEtr, qui a trait à l'autorisation de séjour de courte durée, prévoit que celle-ci est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Enfin, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée (al. 4).

A teneur de l'art. 38 LEtr, le titulaire d’une autorisation de courte durée admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse; il peut obtenir l’autorisation de changer d’emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 LEtr sont remplies.

L'art. 55 OASA, renvoyant à l'art. 32 al. 3 LEtr, précise que les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à changer d’emploi au sein de la même branche et de la même profession s’ils ne peuvent poursuivre leur activité auprès de leur employeur ou si l’on ne peut pas raisonnablement l’exiger d’eux, pour autant que le changement d’emploi ne soit pas dû au comportement de l’employé.

Les directives de l'ODM "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, mentionnent notamment que si le but du séjour change ou si une condition fixée dans l'autorisation de courte durée n'est plus remplie (par exemple changement d'emploi), une nouvelle demande d'autorisation de courte durée doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente; les conditions d'admission feront l'objet d'un nouvel examen (ch. 4.5.1.1). Si le changement d'emploi est demandé parce qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé de poursuivre les rapports de travail, il y a lieu de rendre vraisemblable que cet état de fait n'est pas dû au comportement de l'employé (ch. 4.5.2.1).

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, si un changement d’emploi peut être autorisé (art. 83 al. 2 OASA).

Le système prévu par les art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranger (OLE) qui a été remplacée le 1er janvier 2008 par l'OASA, à savoir qu'est nécessaire une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique constante selon laquelle le SDE statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas quelle serait l'utilité de cette procédure si le SPOP pouvait librement s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (arrêts PE.2011.0227 du 10 octobre 2011 consid. 1a; PE.2010.0085 du 30 avril 2010 consid. 2).

3.                                a) En l'espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d’emploi en faveur du recourant auprès du restaurant "D.________" le 4 avril 2011. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est par conséquent entrée en force. Le SPOP ne pouvait donc s’en écarter et octroyer au recourant une autorisation de séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative.

b) Ne contestant nullement ce dernier point dans son acte de recours, le recourant se prévalait uniquement dans ses écritures de la demande de prise d'emploi déposée en sa faveur par le café-restaurant "Y.________" peu avant le dépôt du recours et renouvelée le 23 août 2011. Or, par décision du 20 octobre 2011, le SDE a rejeté cette demande, au motif que les renseignements et documents précédemment requis par courrier du 30 août 2011, requête qui découlait du départ de l'intéressé à l'étranger, n'avaient pas été fournis dans le délai imparti pour ce faire. Là encore, compte tenu de l'issue de cette décision et du fait qu'elle n'a pareillement pas fait l'objet d'un recours, le SPOP n'était pas fondé à délivrer au recourant un permis de séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 1er juin 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.