TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Jacques Haymoz et Jean-Luc Bezençon, assesseurs.

 

Recourants

1.

X._____________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Y._____________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._____________ et Y._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2011 rejetant la demande de reconsidération de cette dernière

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortissant israélien née le 29 avril 1977, est titulaire d’une autorisation de séjour. Depuis le 1er janvier 2006, il reçoit les prestations du revenu d’insertion (RI), pour un montant total mensuel de 2'047 fr. Le 3 décembre 2009, Y._____________, ressortissante ukrainienne née le 10 juin 1982, a demandé l’autorisation d’entrer en Suisse en vue de son mariage avec X._____________. Le 28 septembre 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la requête, faute pour le fiancé de disposer des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins du couple. Cette décision est entrée en force. X._____________ et Y._____________ sont l’un et l’autre sourds-muets.

B.                               Le 1er mars 2011, X._____________ et Y._____________ se sont mariés en Ukraine. Le 6 mai 2011, à raison de ce mariage, Y._____________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 28 septembre 2010. Le 19 mai 2011, le SPOP a rejeté cette requête. Tout en admettant que le mariage des époux XY._____________ constituait un fait nouveau, leur situation financière n’avait pas évolué.

C.                               X._____________ et Y._____________ ont recouru, en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y._____________. Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants ont répliqué dans le délai imparti à cette fin.

D.                               Le 22 juin 2011, le juge instructeur a accordé à X._____________ l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un conseil d’office, en la personne de l’avocat Jean-Pierre Bloch.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

   

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée se présente comme un rejet de la demande de reconsidération formée le 6 mai 2011. On peut se demander si cette requête ne constituait pas une nouvelle demande. Peu importe, au demeurant, puisque le point à examiner – la capacité financière des recourants – est le même, dans un cas comme dans l’autre.

2.                                a) Aux termes de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.1; arrêts PE.2010.0597 du 8 août 2011, consid. 3; PE.2009.0629 du 9 mars 2011, consid. 2).

b) S'agissant de la dépendance à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet):

« Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […] »

L'ODM a précisé, dans ses directives, que les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes CSIAS, les cantons étant libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers (ch. 6.4.2.3, version du 1er janvier 2011, dans son état au 1er juillet 2011). Selon les normes CSIAS, le forfait mensuel pour un ménage de deux personnes s'élève à 1’495 fr. pour 2011 (cf. CSIAS, Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, Tableau B.2.2).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière de l’aide sociale est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale - LASV; RSV 850.051). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour deux personnes, au maximum à 1'700 fr. X._____________ reçoit, au titre du RI, des prestations qui dépassent ce montant.

c) Selon la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence         qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêts PE.2009.0380 du 28 décembre 2009 consid. 3b et PE.2008.0496 du 26 août 2009
consid. 2c), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier lieu arrêt PE.2010.0629, précité, consid. 2c).

d) Les recourants font valoir que Y._____________ recevrait une modeste rente versée par la sécurité sociale ukrainienne. Ils ont effectivement produit, devant le SPOP, une attestation qui confirme le versement d’une pension, mais sans que le montant n’en soit indiqué. Cet allégué est ainsi impossible à vérifier. Les recourants exposent en outre que Y._____________ disposerait d’une formation de coiffeuse, ce qui lui permettrait de trouver aisément du travail en Suisse. Outre que cette source de revenu reste hypothétique, elle paraît encore plus compromise par le handicap dont souffre Y._____________, dont on ignore, pour le surplus, si elle peut communiquer par le langage des signes avec des personnes francophones. Il existe dès lors un risque manifeste que Y._____________ se trouve en situation de réclamer pour elle-même le bénéfice de l’aide sociale, ce que l’art. 44 let. c LEtr veut précisément éviter.

e) Dans leur détermination du 16 août 2011 demandent à ce que l’autorité fasse preuve de compréhension, eu égard au fait qu’ils sont sourds-muets. Or, la loi ne prévoit pas de régime dérogatoire pour les personnes handicapées, au regard de l’art. 44 LEtr. Le faire en dehors du cadre légal serait de nature à créer une inégalité de traitement entre étrangers, prohibée au regard de l’art. 8 al. 1 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités), car on ne voit pas quel motif commanderait de distinguer, s’agissant du regroupement familial par mariage, entre les étrangers handicapés et valides.

f) Le SPOP pouvait dès lors, sans violer la loi, rejeter la demande d’autorisation de séjour formée par Y._____________, au regard de l’art. 44 let. c LEtr.

3.                                Les recourants invoquent l’art. 8 CEDH, en tant qu’il garantit le droit à la vie familiale.

a)  On ne peut déduire de l’art. 8 CEDH le droit à entrer sur le territoire d’une Etat partie à la Convention ou de choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que contre les mesures d’éloignement qui conduisent à la séparation de la famille. Il n’y a pas d’ingérence, au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH,  lorsque l’on peut raisonnablement exiger des membres de la famille de poursuivre la vie commune à l’étranger. La vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH n’est pas touchée lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée, de le rejoindre hors de Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155).  

b) X._____________ est Israélien, Y._____________ Ukrainienne. Il leur est loisible de poursuivre leur vie commune soit en Israël, soit en Ukraine.  

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.                                Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD, RSV 173.36). La loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile, auquel renvoie l’art. 18 al. 5 LPA-VD, a été abrogée par le Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 15 septembre 2011, le mandataire d’office indique avoir consacré 5 heures et 30 minutes pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 990 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 50 fr., soit 1'040 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'123,20 fr. Les recourants sont dispensés des frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).  


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 19 mai 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office des recourants, est arrêtée à 1'123,20 (mille cent vingt-trois) francs.

V.                                Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 septembre 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.