TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, Eglise orthodoxe érythréenne, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 12 mai 2011 refusant la demande de main-d'oeuvre concernant Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 7 décembre 2010, l'Eglise orthodoxe érythréenne a déposé, par l'intermédiaire de son représentant X.________, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, de nationalité érythréenne, pour un emploi de prêtre de la paroisse érytréenne.

B.                               Après avoir obtenu le 24 janvier 2011 différents documents à la suite de sa demande du 17 janvier 2011, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), a indiqué, par courrier électronique du 10 février 2011, qu'il lui manquait différentes informations au traitement de la demande précitée, précisant en particulier que, s'agissant des recherches effectuées sur le marché indigène et européen du travail, la requérante ne donnait aucune précision et que le salaire versé ne correspondait pas au minimum garanti de 4'000 fr.

C.                               Par décision du 9 mars 2011, le SDE a refusé la demande de prise d'emploi sollicitée, sans en indiquer les motifs.

D.                               Le 4 avril 2011, X.________, de l'Eglise orthodoxe érythréenne, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (PE.2011.0110) contre la décision précitée, invoquant le fait que celle-ci n'était pas du tout motivée.

E.                               Le 12 mai 2011, le SDE a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 9 mars 2011. Il a alors refusé la demande de prise d'emploi sollicitée, au motif que les renseignements demandés dans son dernier courrier n'avaient pas été fournis et qu'il ne pouvait en conséquence entrer en matière.

F.                                Le 16 mai 2011, suite à la décision précitée du SDE, le juge instructeur de la CDAP a rendu une décision rayant la cause du rôle.

G.                               Le 11 juin 2011, X.________, de l'Eglise orthodoxe érythréenne, a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDE du 12 mai 2011, concluant à la reconsidération de la décision entreprise au vu des renseignements fournis.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, indiquant en particulier que les renseignements fournis suite à sa décision négative du 12 mai 2011 ne lui permettaient pas de revenir sur son refus d'octroi d'une autorisation.

Le 11 octobre 2011, soit hors délai, Z.________, pasteur et responsable du dialogue oecuménique dans l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, a déposé un courrier, accompagné d'une annexe.

H.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel il a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

S'agissant de l'ordre de priorité au sens de l’art. 21 LEtr, les directives de l’ODM intitulées "I. Domaine des étrangers" prévoient en particulier ce qui suit dans leur version du 30 septembre 2011:

"4.3.2.1 Principe

(…)

Le principe de la priorité des travailleurs indigènes doit être en principe appliqué dans tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail.

(...)

Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement - pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail.

(…)

4.3.2.2 Efforts de recherche

L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc."

b) Selon la jurisprudence cantonale constante, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêts PE.2011.0195 du 29 août 2011 consid. 3c et 4a; PE.2010.0154 du 9 septembre 2010 consid. 3a; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 consid. 2). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts PE.2010.0104 du 20 mai 2010 consid. 2a; PE.2006.0692 du 29 janvier 2007 consid. 2).

S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule annonce du poste sur le site Internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009 consid. 3). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009 consid. 2c). En outre, ne satisfait pas à l’obligation d’effectuer des recherches sur le marché indigène le restaurateur qui ne produit aucune preuve de recherches d’emploi et fait valoir qu’en une année, une dizaine de personnes ne sont pas restées à son service (arrêt PE.2009.0589 du 29 décembre 2009). En revanche, l’ordre de priorité ne peut être opposé au requérant qui a fait tout son possible, certes sans succès, pour trouver une personne qui corresponde au poste à repourvoir (arrêt PE.2009.0553 du 19 mars 2010). Enfin, même si la méthode du bouche à oreille peut dans certains cas se révéler fructueuse, un tel procédé de recherche ne jouit pas d’une diffusion aussi large que les offres d’emploi par voie de presse ou les annonces de poste auprès de l’ORP, de sorte que l’on ne peut considérer, sur cette seule base, qu'un employeur a effectué des recherches suffisantes avant de déposer la demande de main-d’œuvre étrangère en cause (cf. arrêts PE.2010.0154 du 9 septembre 2010 consid. 3b; PE.2009.0568 du 30 juin 2010 consid. 1c).

2.                                En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas effectué de recherches sérieuses et suffisantes sur le marché indigène du travail avant de déposer la demande litigieuse.

L'intéressé fait valoir les difficultés qu'il y a à trouver en Suisse et en Europe des prêtres érythréens qui soient, de surcroît, en communion avec l'évêque du diocèse d'Europe, ainsi que le désire la communauté de 1********, ce qui n'est pas le cas de tous les prêtres érythréens. Il n'en demeure pas moins que le recourant n'établit d'aucune manière avoir procédé à des recherches effectives sur le marché indigène du travail. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de penser qu'il aurait fait paraître des annonces dans des quotidiens et dans la presse spécialisée, eu recours aux médias électroniques ainsi qu'à des agences privées de placement et annoncé cet emploi vacant auprès d'un office régional de placement. Il découle par ailleurs des explications de l'intéressé que des prêtres érythréens vivent en Suisse et dans différents pays européens, prêtres dont on ignore s'ils ne seraient pas intéressés par le poste proposé.

Il s'ensuit que le choix d'engager Y.________ résulte d'une pure convenance personnelle du recourant et nullement du fait que ce dernier, en dépit d'efforts suffisants, n'aurait trouvé personne sur le marché indigène du travail correspondant au profil recherché.

3.                                Le SDE reproche ensuite au recourant de ne pas offrir un salaire suffisant au regard du minimum exigé.

Conformément à l'art. 22 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. Aux termes de l'art. 18 LEtr néanmoins, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée, si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Il s'ensuit que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr doivent être cumulativement remplies pour qu'un étranger puisse être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée. Or, dans la mesure où les conditions relatives à l'ordre de priorité définies à l'art. 21 LEtr ne sont en l'occurrence pas remplies, c'est à juste titre que le SDE a refusé la demande déposée par le recourant. La question de savoir si le salaire offert n'est pas suffisant au regard du minimum exigé n'a dès lors pas besoin d'être examinée.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] et art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 12 mai 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.