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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante marocaine née le 6 mai 1983, a déposé le 4 juillet 2005 une demande de visa pour la Suisse, afin s'entreprendre une formation à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Elle est arrivée en Suisse le 1er octobre 2005 et s'est installée à 1********, dans l'appartement occupé notamment par sa sœur B. X.________ (elle-même au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études); après une année préparatoire et la réussite de l'examen d'admission pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger, elle a débuté sa formation en octobre 2006. Son autorisation de séjour temporaire pour études a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010.
Il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressée a déménagé courant 2008, tout en demeurant à 1********.
B. A. X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour l'année de formation 2010-2011. Figure à cet égard au dossier notamment une "lettre explicative pour changement d'orientation" adressée au Service de la population (SPOP) le 21 octobre 2010, dont la teneur est en substance la suivante:
"En fait j'avais d'abord changé de ville pour la même faculté de sciences économique, de Lausanne vers Neuchâtel car le programme à Neuchâtel est moins chargé et le nombre d'étudiants est moindre que Lausanne, de ce fait j'avais fait mon inscription à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel et puis après j'avais un retard de paiement de facture à l'université de Lausanne ce qui a entraîné un échec définitive hors de ma volonté alors, j'ai changé de faculté tout en restant lié au domaine économique alors j'ai choisi la faculté des science de communication et information et management I
En ce qui concerne le plan d'étude, c'est une durée de tois ans pour obtenir mon bachelor en sciences de l'information et de communication (management) et puis deux ans pour un master."
Par courrier du 10 février 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser la demande de prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, relevant en particulier que, malgré cinq ans d'études en Suisse, elle n'avait obtenu aucun diplôme et que ses études n'avaient "en aucun point progressé".
Invitée à se déterminer, l'intéressée a indiqué par courrier du 23 février 2011 que sa situation avait changé, en ce sens qu'elle suivait alors sa deuxième année d'études dans la Faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel.
Par décision du 4 mai 2011, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance les motifs suivants:
"• Malgré cinq ans déjà passés en Suisse l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme et ses études n'ont guère progressées.
• De plus, encore minimum quatre ans seront nécessaires à Madame X.________ pour l'obtention d'un Master. De ce fait, elle aura séjourné neuf ans en Suisse, ce qui excède la durée d'un séjour pour études. En effet, les directives fédérales en la matière stipulent qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés.
• Par ailleurs, notre Service émet des doutes sur les capacités de la prénommée à mener à terme ses études dans un délai raisonnable.
• Par surplus, au vu des changements de faculté, lors de son changement d'université, le plan d'études de la prénommée varie et ne peut pas être considéré comme fixé.
• Par surabondance, selon la jurisprudence le principe de territorialité doit s'appliquer. A savoir que l'étudiante doit être inscrite dans une école sise dans le canton de son domicile. Or, tel, n'est pas le cas de l'intéressée compte tenu qu'elle désire étudier à Neuchâtel."
A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 juin 2011, concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études en sa faveur. Elle a en substance exposé que son échec dans le cadre des études initialement entreprises à Lausanne était principalement dû à des problèmes de santé (dépression et anémie, à la suite du décès de son grand-père); cela étant, elle soutenait que son projet de formation n'avait "absolument pas changé", en ce sens qu'elle était "venue en Suisse pour obtenir un Bachelor en sciences économiques", et relevait qu'elle comptait obtenir un tel titre en 2012 - soit sept ans après son arrivée en Suisse. Elle requérait dès lors qu'une "deuxième chance" lui soit accordée, tenant compte de sa situation particulière, et produisait diverses pièces (relevés de notes et certificat médical) à l'appui de son recours.
Dans sa réponse du 5 juillet 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant en particulier que les problèmes de santé allégués n'avaient nullement été démontrés et que le but du séjour devait être considéré comme atteint. Elle relevait par ailleurs à nouveau que la demande de la recourante dérogeait au principe de territorialité.
Par écriture du 17 août 2011, la recourante a produit de nouveaux certificats médicaux, précisant qu'elle avait obtenu un nombre de crédits suffisants pour accéder à la dernière année de sa formation. Le 24 février 2012, elle a indiqué qu'elle avait réussi le cinquième semestre de ses études, et produit le relevé de notes en cause.
Compte tenu notamment du fait qu'il ne restait à la recourante qu'un semestre d'études pour obtenir le Bachelor envisagé, et avec l'accord de l'autorité intimée, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur les résultats des examens finaux de l'intéressée.
C. La recourante a obtenu un Bachelor en sciences économiques en septembre 2012. Interpellée, elle a toutefois exposé par écriture du 9 novembre 2012 qu'elle entendait prolonger ses études jusqu'à l'obtention d'un Master dans la même Faculté, faisant à cet égard valoir qu'elle avait tenté de trouver un stage en Suisse et au Maroc afin d'acquérir de la pratique et avait rapidement réalisé qu'il lui serait "presque impossible" d'être prise au sérieux en l'absence d'un tel titre. Elle maintenait dès lors son recours.
D. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée a notamment motivé sa décision négative en application du principe de territorialité des autorisations de séjour.
a) A cet égard, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoient ce qui suit:
"Art. 36 [LEtr] Lieu de résidence
Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".
"Art. 37 [LEtr] Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation".
"Art. 66 [OASA] Champ d’application cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées".
"Art. 67 [OASA] Changement de canton
1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancien droit. Le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) a notamment rappelé dans un arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998 qu'il avait jusqu'alors admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, de sorte que l'autorisation de séjour devait être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (consid. 2 et les références); ce principe n'excluait toutefois pas l'hypothèse d'un domicile dans un autre canton, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant l'assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. consid. 4).
A la suite de cet arrêt, le SPOP, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE), a établi une directive du 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants, dont il résulte qu'une dérogation à ce principe pouvait être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Le principe et les exceptions exposés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis de la CDAP (cf. en dernier lieu arrêt PE.2012.0335 du 20 novembre 2012 consid. 3b et les références).
c) En l'espèce, la recourante ne se prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée. Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier qu'elle a été domiciliée avec l'une de ses sœur (également au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études) - sans que l'on sache si tel est encore le cas à la suite de son déménagement courant 2008 -, de sorte que l'hypothèse qu'elle puisse invoquer dans ce cadre l'exception prévue par la let. b de cette directive ne saurait être d'emblée exclue. Il n'y a toutefois pas lieu de compléter l'instruction sur ce point, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recours doit dans tous les cas être rejeté.
3. La recourante est arrivée en Suisse en octobre 2005 afin d'entreprendre une formation menant à l'obtention d'un Bachelor en sciences économiques auprès de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne. Exmatriculée à la suite d'un échec définitif après cinq années d'études (y compris une année préparatoire), elle s'est inscrite auprès de l'Université de Neuchâtel dans un premier temps en vue de l'obtention d'un Bachelor en lettres et sciences humaines, puis d'un Bachelor en sciences économiques - qu'elle a effectivement obtenu en septembre 2012; elle envisage désormais de suivre une formation tendant à l'obtention d'un Master auprès de la même Faculté.
Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une
formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale
de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). A cet égard, il résulte
notamment des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) intitulées
"I. Etrangers" qu'au vu du grand nombre d'étrangers qui demandent à
être admis en Suisse à cette fin, les conditions d'admission telles que prévues
par l'art. 27 LEtr et les art. 23 et 24 OASA doivent être respectées de manière
rigoureuse (ch. 5.1.1). Concernant en particulier les exceptions à la règle
générale selon laquelle une formation ou un perfectionnement n'est autorisé que
pour une durée maximale de huit ans
(cf. art. 23 al. 3 OASA), elles ne sont possibles que dans les cas suffisamment
motivés, et doivent être soumis à l'ODM pour approbation; peut être constitutif
d'une telle exception notamment le fait que la formation envisagée présente une
structure logique, qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder
des conditions d'admission plus strictes. Les offices cantonaux compétents
doivent en outre vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires
et finaux en temps opportun; en cas de manquement à leurs obligations, le but
de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour ne sera pas
prolongée. Dans ce cadre, un changement d'orientation en cours de formation ou
de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés
que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2).
En l'espèce, le Master désormais
envisagé par la recourante porterait la durée totale de sa formation à neuf ans,
soit au-delà de la limite de huit ans prévue par
l'art. 23 al. 3 OASA. Une telle durée doit principalement être mise sur le
compte de son échec définitif dans le cadre de ses études initiales à
l'Université de Lausanne, après quatre années d'études (auxquelles s'ajoute une
année préparatoire). Or, le fait de recommencer une formation à la suite d'un
échec définitif ne saurait en tant que tel justifier une dérogation au principe
de l'art. 23 al. 3 OASA (cf. arrêt PE.2011.0180 du 26 mars 2012 consid. 2c); le
seul fait que l'intéressée ait semble-t-il pu reprendre sa formation directement
en deuxième année à la Faculté de sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel, ayant ainsi vraisemblablement bénéficié d'une équivalence pour la
première année d'études, ne saurait se révéler déterminant dans ce cadre, dans
la mesure où il lui aura en définitive fallu six ans pour obtenir le Bachelor
en sciences économiques envisagé.
La recourante se prévaut à cet égard du fait que son échec définitif serait dû à des problèmes de santé. Si un tel motif peut dans certaines circonstances justifier une exception au principe de l'art. 23 al. 3 OASA (cf. par exemple arrêt PE.2010.0295 du 7 juillet 2011 consid. 1b, dans lequel le tribunal a retenu qu'une durée totale des études de dix ans n'était pas déraisonnable s'agissant d'un étudiant ayant établi, certificat médical à l'appui, qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de poursuivre et de terminer avec succès sa formation initiale ensuite d'une grave dépression), il s'impose de constater que tel n'est pas le cas en l'occurrence. Les pièces médicales produites à l'appui de son recours ne font en effet état d'aucun diagnostic précis de nature à justifier un échec définitif - tout au plus la Dresse Y.________, généraliste et médecin traitant de l'intéressée, indique-t-elle en août 2011 que cette dernière "présente une pathologie qui a entraîné beaucoup d'asthénie ces dernières années et qui ont pu entraîner des difficultés scolaires", sans plus de précision quant à la pathologie en cause ou quant à la période concernée (les autres médecins consultés évoquant respectivement un suivi pour des troubles anxieux d'une durée de quatre jours en août/septembre 2006 [Dr Z.________, généraliste], un traitement du 2 décembre 2007 au 18 juillet 2008 "pour cause de maladie" [Dr C.________, généraliste] ou encore le fait qu'elle ait "donné l'impression d'être un peu déprimée ou tout au moins découragée" en décembre 2007 [Dr D.________, neurologue]); on ne saurait dès lors retenir l'existence d'une "dépression profonde" comme le soutient la recourante, étant précisé qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait été suivie par un psychiatre. Au demeurant, l'intéressée n'a invoqué ses problèmes de santé qu'à l'occasion du présent recours, justifiant auparavant son changement d'université par le fait que le programme était moins chargé et le nombre d'étudiants moindre à Neuchâtel, respectivement par un "retard de paiement de facture à l'université de Lausanne" (cf. le courrier du 21 octobre 2010 reproduit sous let. B supra).
Il convient par ailleurs de relever
que la recourante a expressément fait valoir dans le cadre de son recours que son
projet d'études n'avaient absolument pas changé, en ce sens qu'elle avait pour
objectif d'obtenir un Bachelor en sciences économiques
- précisant qu'elle avait "toutes les chances de trouver un emploi stable
et bien rémunéré chez [elle] avec un Bachelor suisse". Dans cette mesure,
le Master désormais envisagé s'apparente à une formation supplémentaire plutôt qu'un
but initial poursuivi par l'intéressée; or, comme déjà relevé, une telle
formation supplémentaire ne peut être admise que dans des cas d'exception
suffisamment motivés. On ne saurait à l'évidence retenir dans ce cadre, comme
la recourante le soutient dans sa dernière écriture du 9 novembre 2012 en
contradiction totale avec ce qu'elle affirmait dans son acte de recours, que
ses perspectives professionnelles seraient pratiquement compromises en
l'absence d'un tel titre; le constat dans ce sens dont se prévaut l'intéressée
apparaît au demeurant d'autant moins convaincant qu'elle a décidé de poursuivre
sa formation aussitôt après l'obtention de son Bachelor.
En définitive, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'aucun motif suffisant ne justifiait qu'il soit dérogé au principe selon lequel une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans (art. 23 al. 2 OASA) dans le cas d'espèce; il importe peu dans ces conditions que l'on puisse par hypothèse faire abstraction du changement de Faculté de la recourante à la fin de l'année 2010, respectivement que l'on puisse considérer comme établi qu'elle aurait les capacités de mener à terme la nouvelle formation envisagée dans un délai raisonnable (soit en deux ans au minimum).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mai 2011 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.