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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 août 2012 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sans activité lucrative |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante espagnole née le 5 mars 1973, est entrée en Suisse en janvier 2004, sans annoncer son arrivée aux autorités. Il résulte en substance des pièces versées au dossier que l'intéressée, ancienne prostituée et toxicomane, est séropositive, et qu'elle présente par ailleurs une atteinte sur le plan cardiaque ("status post endocardite tricuspidienne avec implantation d'une bioprothèse en 1999", selon rapport d'échocardiographie du 5 février 2008). Elle a donné naissance le 7 avril 1997 à un enfant, qui est demeuré en Espagne. Elle est arrivée en Suisse en compagnie de B. Z.________, ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné A. X.________ Y.________ à 4 mois d'emprisonnement (sous déduction de 21 jours de détention préventive) avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 300 fr. avec délai de radiation anticipée de même durée, respectivement ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans avec sursis pendant 3 ans, pour vol, violation de domicile et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers.
B. A. X.________ Y.________ a formellement annoncé son arrivée en Suisse le 28 novembre 2007. Elle a déposé le 6 mai 2008 une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois, en lien avec une activité d'aide de cuisine auprès d'un restaurant. Par courrier du 19 août 2008, elle a informé le Service de la population (SPOP) que le contrat de travail en cause avait été résilié et qu'elle effectuait alors un remplacement de trois mois auprès d'une clinique en tant qu'employée de maison. Elle précisait que, depuis son arrivée en Suisse, ses frais avaient été pris en charge par son "fiancé" B. Z.________; figure à cet égard au dossier une attestation de prise en charge financière en sa faveur signée le 28 novembre 2007 par ce dernier, ainsi que deux attestations établies le 22 mai 2008 par le Centre social régional Nyon-Rolle (CSR) dont il résulte que les intéressés n'avaient jamais bénéficié de prestations de ce service.
Une autorisation de séjour CE/AELE a été délivrée en faveur de A. X.________ Y.________ le 8 décembre 2008.
C. Le 17 novembre 2010, le Contrôle des habitants de la commune de 2******** a informé le SPOP que, selon les renseignements fournis par la gendarmerie, A. X.________ Y.________ avait quitté la Suisse le 21 décembre 2009 et n'était revenue que le 14 novembre 2010.
Interpellée, l'intéressée a exposé, par courrier du 1er décembre 2010, qu'elle n'avait pas prévu de s'absenter pour une aussi longue durée, raison pour laquelle elle n'avait pas annoncé son départ de Suisse; elle s'était en effet occupée de son père, gravement atteint dans sa santé, d'une part, et avait elle-même été hospitalisée le 16 avril 2010 puis avait dû retourner à l'hôpital à plusieurs reprises pour des contrôles, d'autre part. Elle précisait qu'elle était actuellement sans emploi, et produisait différentes pièces.
Le 23 décembre 2010, le Contrôle des habitants de la commune de 2******** a notamment transmis au SPOP copie d'une attestation établie le 22 décembre 2010 par le CSR, dont il résulte que A. X.________ Y.________ avait bénéficié du revenu d'insertion du 1er mars 2009 au 31 janvier 2010 et en bénéficiait à nouveau depuis le 18 octobre 2010 (le montant global versé à ce jour s'élevant à 19'767 fr. 95), ainsi qu'une nouvelle attestation de prise en charge financière en faveur de l'intéressée signée le 13 décembre 2010 par B. Z.________. Etait annexé un "extrait des registres" établi le 13 décembre 2010 par l'Office des poursuites du district de Nyon, dont il résulte en particulier que ce dernier faisait l'objet de 5 poursuites au stade du commandement de payer pour un montant total de 3'880 fr. 15, de 5 poursuites en saisie pour un montant total de 13'267 fr. 70 (l'intéressé étant dans ce cadre sous le coup d'une retenue de salaire à hauteur de 2'150 fr. par mois), et que 3 actes de défaut de bien avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de 60'965 fr. 85; compte tenu de ces éléments, le Bureau des étrangers émettait un préavis négatif sur l'attestation de prise en charge.
Par courrier du 22 mars 2011, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Invitée à se déterminer, l'intéressée a en substance fait valoir, par courrier du 26 avril 2011, qu'elle avait le droit de s'installer avec B. Z.________ en tant que membre de sa famille, ce d'autant plus qu'elle était à sa charge. Elle relevait qu'elle désirait travailler mais ne le pouvait pas en raison de son état de santé, produisant à cet égard un rapport après échocardiographie établi le 5 février 2008 par le Dr C.________, spécialiste FMH en cardiologie; elle précisait dans ce cadre avoir besoin de l'appui et du soutien de son concubin en raison de ses problèmes de santé, et invoquait son droit au respect de la vie familiale. Elle estimait en outre qu'il lui était impossible de retourner vivre en Espagne, et demandait que sa situation soit considérée comme ayant un "caractère humanitaire".
Par décision du 11 mai 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, retenant en particulier ce qui suit:
"Lors de son retour en Suisse en novembre 2010, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son concubin.
[…]
Madame X.________ Y.________ ne dispose d'aucun revenu financier propre pour assurer son autonomie financière, elle n'a pas d'employeur susceptible de l'engager et elle a recours au revenu d'insertion (RI). Son concubin, M. B. Z.________, n'est pas en mesure d'assurer sa prise en charge financière, sa situation financière personnelle étant largement obérée.
A cet égard, l'article 24 de l'Annexe 1 de l'ALCP prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit un titre de séjour pour autant qu'elle prouve disposer de revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Enfin, la situation de l'intéressée n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 20 de l'Ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP).
Compte tenu de ce qui précède […], Madame X.________ Y.________ ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour CE/AELE sans activité."
D. A. X.________ Y.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 7 juin 2011, concluant à être mise au bénéfice principalement d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), et subsidiairement d'une autorisation de séjour sans activité lucrative "pour vivre auprès de [s]on concubin", respectivement à ce qu'il soit constaté que son renvoi de Suisse était illicite et inexigible. Elle a fait valoir que sa santé psychique avait toujours été "en équilibre fragile"; la prise de connaissance de la décision du SPOP était venue bouleverser cet équilibre, et elle avait ainsi dû être hospitalisée dans le Département de psychiatrie de l'Hôpital de Prangins dès le 19 mai 2011 pour une durée indéterminée. Cela étant, un renvoi en Espagne, où elle n'avait connu que la prostitution et la toxicomanie, la placerait dans une situation d'extrême gravité, la seule personne qui l'aidait et lui donnait une "raison de vivre" - savoir son concubin B. Z.________ - résidant en Suisse; s'agissant de son fils domicilié en Espagne, elle indiquait être consciente qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper de lui de manière adéquate. Elle rappelait en outre l'ampleur de ses atteintes à la santé, lesquelles occasionnaient une incapacité de travail pour une durée indéterminée - ainsi qu'en attestait un certificat médical établi le 26 novembre 2010 par le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne; elle indiquait qu'elle envisageait de travailler à un "pourcentage adapté" lorsque son état se serait amélioré. Elle se prévalait enfin de son droit à la protection de la vie privée et familiale, compte tenu de sa relation "stable et sérieuse" avec son concubin, respectivement de sa dépendance à l'égard de ce dernier.
Dans sa réponse du 30 juin 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant notamment que, dans la mesure où la recourante était arrivée en Suisse depuis peu et était mère d'un enfant qui vivait en Espagne, sa situation n'était manifestement pas constitutive d'un cas de rigueur.
La recourante a produit le 18 août 2011 un certificat médical établi le 16 août 2011 par le Dr C.________, dont il résulte qu'elle présentait une "affection médicale grave engageant son pronostic vital à court terme" pour laquelle une intervention était prévue dans les jours ou les semaines à venir. Par écriture du 1er novembre 2011, l'intéressée a produit un certificat médical du 18 octobre 2011 en lien avec l'intervention en cause, dont il résulte qu'elle avait été hospitalisée auprès du Service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 25 septembre au 7 octobre 2011, date de son retour à domicile.
E. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En sa qualité de citoyenne espagnole, la
recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), dont l'objectif est notamment d’accorder un droit d’entrée, de
séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant
qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties
contractantes (art. 1
al. 1 let. a ALCP), respectivement d’accorder un droit d’entrée et de séjour,
sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité
économique dans le pays d’accueil (art. 1 al. 1 let. c ALCP).
3. Le recours porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour CE/AELE pour ressortissant européen n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil. L'intéressée se prévaut principalement de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, et subsidiairement de sa relation avec son concubin B. Z.________; elle conclut en outre qu'un renvoi dans son pays d'origine serait illicite et ne pourrait être raisonnablement exigé de sa part.
4. a) Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Aux termes de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par 2; cf. ég. art. 16 al. 1 OLCP).
En l'occurrence, la recourante a
produit à l'appui de sa demande une attestation de prise en charge établie le
13 décembre 2010 par son concubin B. Z.________, par laquelle ce dernier
s'engageait à assumer tous ses frais de subsistance ainsi que ses frais d'accident
et de maladie non couverts par une assurance, jusqu'à concurrence de 2'100 fr.
par mois. Cela étant, de telles garanties ne sont pas dans tous les cas
suffisantes, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste
sujette à caution (cf. arrêt PE.2010.0203 du 18 avril 2011 consid. 2b, qui se
réfère aux Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine
des étrangers", version 30.09.11,
ch. 5.3). Or, dans le cas d'espèce, il résulte des pièces versées au dossier
que B. Z.________ faisait l'objet au 13 décembre 2010 de poursuites pour un
montant total d'environ 17'000 fr., et était sous le coup d'actes de défaut de
biens pour un montant total d'environ 61'000 fr.; dans ces conditions, il
s'impose de constater que l'intéressé n'est absolument pas en mesure de
garantir l'entretien de la recourante, ce que vient au demeurant confirmer le
fait que celle-ci a effectivement bénéficié du revenu d'insertion du mois de
mars 2009 au mois de janvier 2010, et qu'elle en bénéficie à nouveau depuis le
18 octobre 2010. Dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de
penser que la situation financière du couple va s'améliorer à brève échéance -
compte tenu notamment de l'incapacité de travail pour une durée indéterminée
présentée par la recourante -, on ne saurait considérer que l'intéressée
disposerait de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 let. a
annexe 1 ALCP.
La recourante ne le conteste pas, et se prévaut bien plutôt principalement de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP.
b) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
Il n’existe pas de droit en la matière (cf. ATF 2C_643/2009 du 24 novembre 2009 et la référence); l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr), après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (cf. Directives de l'ODM "II. Accord sur la libre circulation des personnes", version provisoire 01.5.011, ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (depuis le 1er janvier 2008, cf. art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - et art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201). Selon la jurisprudence, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un tel cas de rigueur (ou cas d'extrême gravité) doivent être appréciées restrictivement. Pour pouvoir en bénéficier, l'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle, en ce sens que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Il y a lieu de tenir compte dans ce cadre de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas de rigueur n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Cela étant, le fait que l'intéressé ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2011.0302 du 8 mai 2012 consid. 3a).
Des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt
PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 6a). La cour de céans a ainsi
régulièrement constaté que les raisons médicales invoquées pour obtenir une
autorisation de séjour ou son renouvellement devaient être écartées dès lors
que, sur le plan de sa situation médicale, le fait de renvoyer un étranger ne
le plaçait pas dans une situation plus grave que celle de la plupart de ses
compatriotes souffrant des mêmes atteintes, mais qui ne pouvaient pas exiger de
ce fait une autorisation de séjour en Suisse (arrêt PE.2011.0302 précité,
consid. 3a in fine et la référence).
c) En l'espèce, la recourante est
âgée de 39 ans; elle est arrivée en Suisse au début de l'année 2004, de sorte
qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Espagne
(où elle est au demeurant retournée à plusieurs reprises depuis lors, notamment
en juillet 2005 puis du mois de décembre 2009 au mois de novembre 2010). Sur le
plan professionnel, son intégration ne saurait à l'évidence être qualifiée de
particulièrement réussie; l'intéressée n'aurait en effet exercé une activité
lucrative en Suisse que durant quelques mois tout au plus, entre 2008 et le
début de l'année 2009 (d'abord en tant qu'aide de cuisine dans un restaurant,
puis en tant qu'employée de maison dans une clinique). Concernant par ailleurs
son intégration sociale, la recourante mentionne elle-même, dans son acte de
recours, qu'elle n'a qu'un "réseau social peu développé". Dans ces
conditions, compte tenu de la durée relative de son séjour en Suisse et de sa
faible intégration socio-professionnelle, seules des circonstances
exceptionnelles pourraient être de nature à justifier la reconnaissance d'un
cas de rigueur. L'autorité intimée tire par ailleurs argument dans ce cadre de
la présence en Espagne de l'enfant de l'intéressée; dans la mesure où l'on ne
saurait considérer comme établi qu'un renvoi dans ce pays aurait une quelconque
incidence sur son droit de garde, respectivement sur les modalités de son
éventuel droit de visite sur son fils, il apparaît toutefois qu'il n'y a pas
lieu de prendre en considération cet élément.
Cela étant, la recourante invoque sa situation sur le plan médical. Elle se prévaut dans ce cadre en premier lieu de la fragilité de son équilibre sur le plan psychique, relevant que la prise de connaissance de la décision attaquée est venue bouleverser cet équilibre et qu'il s'en est suivi une hospitalisation auprès du Département de psychiatrie de l'Hôpital de Prangins. A cet égard, de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation sont victimes de troubles psychiques réactionnels, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. arrêt PE.2012.0170 du 19 juin 2012 et les références; arrêt PE.2007.0402 du 8 novembre 2007 consid. 5); on relèvera au demeurant que le certificat médical établi le 25 mai 2011 par ce département de psychiatrie ne fait état d'aucun diagnostic précis, et qu'il apparaît que l'hospitalisation en cause a désormais pris fin (le certificat médical établi le 18 octobre 2011 par le Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV évoquant son "retour à domicile" le 7 octobre 2001). Les répercussions de la confrontation à l'imminence de son départ, respectivement d'une séparation d'avec son concubin B. Z.________, sur la santé psychique de la recourante ne sauraient dès lors justifier en tant que telles la reconnaissance d'un cas de rigueur.
L'intéressée se prévaut en outre de
l'ampleur de ses atteintes à la santé sur le plan physique. Il résulte des
pièces versées au dossier qu'elle est atteinte du virus HIV (de stade IV selon
la classification de l'OMS, si l'on en croit ses déclarations) et qu'elle
présente par ailleurs une atteinte sur le plan cardiaque ("status post
endocardite tricuspidienne avec implantation d'une bioprothèse en 1999" -
cette bioprothèse ayant été remplacée à l'occasion d'une intervention réalisée
à la fin du mois de septembre 2011). Sans remettre en cause la gravité de ces
affections, il s'impose de constater que la recourante pourrait bénéficier de
soins adéquats en Espagne, ce pays disposant de structures médicales
comparables à celles que l'on peut trouver en Suisse; l'intéressée ne soutient
pas le contraire, mais fait bien plutôt valoir, dans ce cadre, que son absence
d'activité lucrative et, partant, de moyens financiers suffisants (au sens de
l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP) découle directement de l'incapacité de travail
occasionnée par son état de santé. Une telle incapacité de travail, attestée
médicalement par le Dr D.________ (lequel évoque, dans un certificat médical du
26 novembre 2010, un "arrêt de travail à 100 % pour cause de maladie pour
une durée indéterminée"), ne saurait toutefois suffire à admettre
l'existence d'un cas de rigueur; elle n'est au demeurant pas de nature à
justifier une exception au principe de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP -
sous réserve de l'hypothèse du travailleur qui, résidant d'une façon continue
sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. art. 4 annexe I
ALCP et art. 2 al. 1 let. b du Règlement CEE
n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs
de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi),
hypothèse qui n'est manifestement pas réalisée dans le cas d'espèce.
La recourante soutient enfin qu'un renvoi en Espagne, où elle n'a connu "que des années noires", respectivement que le milieu de la prostitution et la toxicomanie, la placerait dans une situation d'extrême gravité. Un tel motif ne résiste pas à l'examen, dans la mesure où l'on ne saurait à l'évidence considérer que l'intéressée - qui est elle-même responsable des milieux qu'elle fréquente - n'aurait d'autre alternative en cas de retour dans ce pays que de s'adonner à nouveau à la prostitution et/ou à la toxicomanie. Quant à la question spécifique d'une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec son concubin B. Z.________, elle sera examinée ci-après (consid. 5).
En définitive, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'aucun motif important (au sens de l'art. 20 OLCP) ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante.
5. L'intéressée se prévaut également, à titre subsidiaire, de sa relation avec son concubin B. Z.________, invoquant dans ce cadre les art. 3 annexe I ALCP et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 3 annexe I ALCP garantit
aux membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie
contractante ayant un droit de séjour le droit de s’installer avec elle (par.
1, 1ère phr.); est considéré comme membre de la famille, dans ce
cadre, notamment le conjoint (par. 2 let. a). Or, le fiancé - et partant, a fortiori,
le
concubin - n'est pas un conjoint au sens de cette disposition (cf. arrêt
PE.2010.0203 précité, consid. 4a et la référence), de sorte que la recourante
ne saurait s'en prévaloir. Quant à l'art. 3 par. 2 in fine annexe I ALCP,
auquel se réfère l'intéressée, il en résulte que les parties contractantes "favorisent"
l’admission de tout autre membre de la famille s’il se trouve à la charge ou
vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie
contractante. En l'occurrence, on peut sérieusement douter que l'intéressée
puisse être considérée comme un "membre de la famille" de B.
Z.________ au sens de cette disposition; cette question peut toutefois demeurer
indécise, dans la mesure où les autres conditions ne sont dans tous les cas pas
réunies - la recourante ne se trouve en effet pas concrètement à la charge de son
concubin, dès lors que, comme déjà relevé, celui-ci n'est pas en mesure de garantir
son entretien (cf. consid. 4a), et il n'apparaît pas qu'elle aurait jamais vécu
sous son toit en Espagne.
b) L'art. 8 CEDH garantit le droit
au respect de la vie privée et familiale
(par. 1), et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans
l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Selon une jurisprudence constante, les
relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent
la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF
2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1 et les références); sous réserve de
circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités
à s'en prévaloir. Dans ce cadre, l'étranger fiancé à une personne ayant le
droit de s'établir en Suisse ne peut en principe prétendre à une autorisation
de séjour de ce chef que dans l'hypothèse où le couple entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des
indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF
2C_840/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3 et les références; arrêt PE.2010.0436
du 21 février 2011 consid. 4c). Quant aux couples de concubins, la Cour
européenne des droits de l'homme n'a accordé la protection conventionnelle de
l'art. 8 CEDH que lorsque les relations étaient bien établies dans la durée; il
y avait en outre au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les
concubins avaient eus ensemble ou, à tout le moins, élevés ensemble (cf. ATF 2C_205/2012
précité, consid. 4.1 et les références).
En l'occurrence, le couple se serait mis en ménage commun dès le début de l'année 2004. La recourante s'est toutefois rendue seule en Espagne du mois de décembre 2009 au mois de novembre 2010 (soit durant une année environ), ce qui oblige à relativiser tant la durée de leur vie commune que le caractère étroit et effectif de leurs relations. Dans cette mesure, et dès lors que l'on ne trouve pas trace au dossier d'une quelconque intention concrète de mariage entre la recourante et son ami (tout au plus en parle-t-elle à une reprise comme de son "fiancé", dans son courrier du 19 août 2008), d'une part, et que le couple n'a eu ni n'élève aucun enfant ensemble, d'autre part, il n'apparaît pas que leur relation aurait atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. Au surplus, dans la mesure où B. Z.________ est lui-même ressortissant espagnol, on ne voit pas pour quels motifs il n'aurait pas la possibilité de suivre la recourante en Espagne; or, le droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut en principe être invoqué que lorsqu'une mesure nationale conduit à la séparation des membres de la famille, en ce sens qu'il n'y a en principe pas intervention étatique lorsque le membre de la famille qui a un droit de présence en Suisse a la possibilité de quitter le pays avec l'étranger qui s'est vu refuser une autorisation de séjour (cf. Directives de l'ODM "I. Domaine des étrangers" précitées, ch. 6.16.2).
c) Il s'ensuit que la recourante ne peut se prévaloir de sa relation avec son concubin B. Z.________ pour se voir octroyer une autorisation de séjour.
6. La recourante conclut enfin que son renvoi de Suisse serait illicite et ne pourrait être raisonnablement exigé de sa part.
a) Selon l'art. 83 LETR, l'ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3); elle peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
b) En l'occurrence, on ne voit pas en quoi l'exécution du renvoi de la recourante serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international; l'intéressée ne le précise pas, sinon (implicitement) en lien avec les violations de l'ALCP et de la CEDH dont elle se prévaut - à tort, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4 et 5). Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'un tel renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
La recourante ne précise pas davantage en quoi son renvoi ne serait pas exigible; cela étant, il apparaît que seuls ses problèmes de santé pourraient entrer en ligne de compte dans ce cadre. A cet égard, les motifs qui ont conduit la cour de céans à ne pas retenir l'existence d'un cas de rigueur pour des raisons médicales (cf. consid. 4c supra) peuvent être repris ici tels quels (cf. arrêt PE.2010.0398 du 24 novembre 2011). Dès lors que l'intéressée n'a pas établi - ni même soutenu - qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats en Espagne, on ne saurait considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de la situation financière de la recourante, il est renoncé à mettre un émolument de justice à sa charge (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 mai 2011 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.
Lausanne, le 14 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.