TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2011  

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2011 refusant de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, à ses fils B. et C.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant turc né le 19 mars 1973, est arrivé en Suisse le 26 mars 2010, selon les explications non contestées du Service de la population (ci-après: le SPOP), et mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse D. X.________, citoyenne suisse.

B.                               Le 26 août 2010, B. et C. X.________, les deux fils de l’intéressé nés respectivement les 15 mai 1994 et 27 janvier 1998, ont déposé auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul une demande d’entrée et de séjour pour vivre auprès de leur père. A l'appui de leurs requêtes, ils ont notamment produit un extrait du registre de l’état civil d'Esenler (Turquie) du 19 août 2010 dont il ressortait selon traduction française certifiée conforme à l'original que A. X.________ avait divorcé de la mère de ses enfants le 22 octobre 1998 et que s'il détenait l’autorité parentale sur B., C. était quant à lui placé sous l’autorité parentale de sa mère. Ledit extrait mentionnait par ailleurs que A. X.________ et son ancienne épouse avaient eu un troisième enfant, E., née le 24 août 2005. Enfin, dans un document daté du 26 août 2010, la mère de B. et C. a déclaré consentir à ce que ses fils voyagent à l’étranger.

C.                               Interpellé par le SPOP dans le cadre de l'instruction de ces demandes, le Bureau des étrangers de la commune de 1******** a fait parvenir à ce dernier, le 7 février 2011, un lot de pièces concernant la situation financière de A. et D. X.________. Ont par ailleurs été produits un extrait du registre de l’état civil d'Esenler du 1er décembre 2010, ainsi qu'une décision du 11 mai 2010 du Tribunal de Famille de Bakirköy (Turquie), devenue définitive et exécutoire le 13 octobre 2010, attribuant la garde de C. à son père, suite à la demande de ce dernier. L'examen de la traduction certifiée conforme de cette décision révèle que A. X.________ avait indiqué que "si les enfants étaient avec lui, ils n'auraient pas de problème financier, qu'ils auraient de meilleures activités sociales et qu'ils pourraient avancer dans la vie dans de meilleures conditions". Pour sa part, son ancienne épouse a déclaré "accepter le procès ouvert en [sic] son encontre, afin de permettre à son fils C., de recevoir de meilleurs soins et de suivre une meilleure éducation". Le dossier contenait enfin une lettre manuscrite datée du 4 février 2011 rédigée par D. X.________, faisant état de ce qui suit:

"Il y a encore une enfant en Turquie, E. X.________ née le 24-08-2005 qui reste avec sa mère domiciliée à Turquie

La grand-maman paternel du 26 mars 2010 à ce jour et avant cela le papa A. X.________

Chez la grand-maman paternel

Quotidiennement via internet ou téléphonique

Meilleur avenir professionnel

Reste avec sa maman vu son âge, tant que celle-ci en assume les responsabilités financières et d’éducation."

 

D.                               Par courrier du 25 mars 2011, le SPOP a signifié à A. X.________ son intention de refuser de délivrer des autorisations d’entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de ses deux fils. Pour motifs, il a relevé que B. et C. avaient vécu toute leur vie dans leur pays d’origine, où ils avaient accompli leur scolarité et dans lequel ils conservaient d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles. Il a ajouté que les demandes de regroupement familial n'avaient été déposées que pour ses deux fils, alors qu'il était également père d'une fille née en 2005, ceci contrevenant au but du regroupement familial qui était de permettre et d’assurer la vie commune de tous les membres de la famille en Suisse. Avant de rendre une décision formelle, il lui a cependant imparti un délai pour faire part de ses objections.

A. X.________ a expliqué au SPOP le 19 avril 2011 n'avoir pas déposé une demande également pour sa fille motif pris que c'était sa mère qui en avait la garde, tout en précisant avoir entamé une procédure en Turquie pour obtenir ce droit de garde. L'intéressé a par ailleurs indiqué que son fils C. ne pouvait être fortement attaché à un lieu où il n'était pas entouré de ses parents et que B. était déprimé en raison de la solitude. Il a encore relevé que seule la grand-mère paternelle, malade et âgée, s'occupait des enfants.

E.                               Par décision du 16 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d’entrée, respectivement de séjour en faveur de B. et C. X.________, considérant que A. X.________ n’avait requis des demandes de regroupement familial que pour ses deux fils, alors même qu’il était père d'une autre enfant, née le 24 août 2005, dont il n’avait pas cherché à obtenir la garde.

F.                                Par acte du 14 juin 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et implicitement à la délivrance des autorisations d’entrée, respectivement de séjour en Suisse sollicitées pour ses deux fils B. et C..

A sa demande, A. X.________ a été dispensé du paiement de l’avance de frais le 5 juillet 2011.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 12 juillet 2011.

Le 8 août 2011, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il a en particulier fait valoir qu'il déposerait une demande de regroupement familial pour sa fille également sitôt qu'il en aura obtenu la garde. Il a produit en annexe un document daté du 19 juillet 2011 établi à la demande de son mandataire en Turquie (avec sa traduction française), dans lequel le Tribunal des affaires familiales de Bakirköy attestait que la procédure qu'il avait engagée pour obtenir le droit de garde de sa fille E. était toujours pendante.

Le SPOP a déclaré maintenir sa décision le 10 août 2011.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Destinataire de la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Le recourant étant titulaire d’une autorisation de séjour du fait de son mariage avec une citoyenne suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let.c).

Selon l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase); pour les enfants de plus de 12 ans, il doit intervenir dans un délai de 12 mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus 14 ans sont entendus (al. 4). La teneur de ces dispositions a été reprise, s’agissant du regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour, à l’art. 73 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

En l'espèce, le respect des délais précités n'est pas contesté. 

3.                                Dans un arrêt du 15 janvier 2010 (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 86), le Tribunal fédéral a relevé que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel rendue sous l’ancien droit n’avait plus cours depuis l’entrée en vigueur de la LEtr. Le nouveau droit, dans la mesure où les délais pour demander le regroupement familial sont respectés, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (ATF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4 et la réf. cit.). Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l’enfant vive auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 86). Un seul des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 et 43 LEtr pour obtenir l’octroi d’un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85). L'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les dispositions précitées de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86).

Selon la jurisprudence, les autorités compétentes doivent ainsi s’assurer que trois conditions soient remplies. Il faut en premier lieu que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Deuxièmement, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial partiel doit disposer (seul) de l’autorité parentale (ou au moins du droit de garde); en cas d’autorité parentale conjointe, il doit obtenir l’accord exprès de l’autre parent vivant à l’étranger, en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants (ATF 136 II 78 consid. 4 p. 86; 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4 et la réf. cit.). En d’autres termes, le parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 125 II 585 consid. 2a p. 587; 2C_132/2011 précité consid. 4). Troisièmement, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération, conformément aux exigences de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2). Cela étant, dès lors qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2).

Cette jurisprudence s’applique également, mutatis mutandis, aux requêtes fondées sur l’art. 44 LEtr (ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3).

4.                                a) Il convient tout d'abord de relever que, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a motivé son refus de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour les deux fils du recourant pour le seul motif que ce dernier n'a pas requis une telle autorisation également pour sa fille E., ceci contrevenant au but du regroupement familial qui est de permettre et d'assurer la vie commune de tous les membres de la famille en Suisse. Dans ses déterminations sur le recours, l'autorité intimée a toutefois ajouté, d'une part, qu'il ne serait pas dans l'intérêt de B. et C. de se voir séparer de leur mère et de leur sœur et, d'autre part, que l'objectif principal de la demande consistait non pas à regrouper la famille, mais bien à donner aux deux garçons l'opportunité de suivre des études à l'étranger et leur assurer un meilleur avenir professionnel.

Ces deux nouveaux motifs n'apparaissant pas dans la décision attaquée, il convient d'examiner, à titre préalable, si l'autorité intimée était fondée à compléter la motivation de sa décision en cours de procédure.

Selon le principe de l’application du droit d’office, l’autorité cantonale de recours peut fonder sa décision sur d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant et elle n’est pas non plus liée par la motivation de la décision attaquée qu’elle peut librement revoir. Si le dispositif est exact, mais repose sur une argumentation juridique erronée, elle peut lui substituer de nouveaux motifs et rejeter le recours. Elle doit en principe admettre les arguments juridiques nouveaux que les parties n'ont pas fait valoir antérieurement et devrait même considérer les moyens de droit tardifs s'ils sont décisifs (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 428 et la réf. cit.). Cette manière de procéder implique toutefois de respecter le droit d’être entendu du recourant. Ainsi, au niveau fédéral, lorsque l’autorité motive sa décision dans le cadre de sa réponse au recours, le Tribunal fédéral admet que le défaut de motivation de la décision attaquée peut être réparé si le recourant a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale de dernière instance et qu'il n'en résulte, pour lui, aucun préjudice (arrêt PE.2010.0356 du 10 novembre 2010 consid. 4a et les réf. aux ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et 107 Ia 1 consid. 1 p. 2).

En l’espèce, le recourant a eu la faculté de déposer des observations complémentaires suite à la réponse de l'autorité intimée. Partant, son droit d’être entendu a été respecté et il n’en résulte pour lui aucun préjudice.

b) Le recourant allègue pour l'essentiel que C. ne peut ressentir un fort attachement pour un lieu où il vit sans ses parents, que B. est déprimé en raison de la solitude et que seule leur grand-mère, malade et âgée, s'occupe d'eux. Il indique être atteint dans sa santé par l'inquiétude causée par ses enfants et relève que son épouse actuelle souhaite également ce regroupement familial. Invoquant ensuite une violation des art. 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le recourant qualifie la décision attaquée d'insoutenable et d'insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne tiendrait pas compte de ses explications selon lesquelles c'est son ancienne épouse qui détient le droit de garde à l'égard de leur fille E. et qu'il a entamé une procédure en Turquie pour l'obtenir.

c) En l'espèce, B. et C., âgés respectivement de plus de seize et de douze ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, sont nés en Turquie et y ont toujours vécu. Ils y ont ainsi développé leurs centres d'intérêts et y possèdent tous leurs repères. Le recourant n'allègue de surcroît aucun changement significatif dans leurs conditions de vie propre à péjorer leur bien-être. Si tant est que la grand-mère des garçons ne soit plus en mesure de s'occuper des deux garçons à plus ou moins brève échéance, comme le laisse entendre le recourant, il n'est pas établi, et ce dernier ne le prétend pas, que leur mère ne serait pas à même de prendre en charge à satisfaction leur éducation, comme elle le fait d'ailleurs apparemment sans problème pour E. Quoi qu'il en soit, le recourant n'est pas privé de confier la prise en charge éducative de ses deux fils à d'autres membres de la famille, voire à des tiers de confiance, éventuellement contre rémunération. Quant à l'allégation selon laquelle B. serait déprimé en raison de la solitude, on relèvera que si cet enfant est certes à ce jour séparé de son père, qui a choisi de venir vivre en Suisse, il n'est pas pour autant isolé dans son pays d'origine dès lors qu'il reste entouré de son jeune frère et de sa grand-mère chez qui il vit apparemment. Le recourant ne soutient du reste pas que ses fils n'entretiendraient plus de contact avec leur mère ou leur petite sœur. Il n'est ainsi pas exclu que B. puisse se sentir plus seul en Suisse qu'en Turquie. Dans ces conditions, le déracinement que constituerait leur départ pour la Suisse, pays dont il n'est pas établi qu'ils maîtrisent la langue, apparaît plus néfaste à leur développement que la poursuite de leur séjour dans leur pays d'origine entourés, exception faite de leur père, de toute leur famille proche. Un soudain déplacement de leur centre de vie peut en effet s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie, qui seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que leur âge est déjà relativement avancé, à tout le moins en ce qui concerne B. (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11). L'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne conduit pas à un autre résultat.

Qui plus est, il ressort de la décision turque du 11 mai 2010 attribuant la garde de C. au recourant que ce dernier a indiqué que les enfants n'auraient pas de problèmes financiers avec lui, qu'ils auraient de meilleures activités sociales et qu'ils pourraient "avancer dans la vie dans de meilleures conditions". Son ancienne épouse a pour sa part expliqué qu'elle désirait que la garde de C. soit attribuée à son père, lequel avait des moyens financiers bien plus étendus que les siens et qui pourrait lui offrir de meilleurs soins et une meilleure éducation. Ces déclarations laissent ainsi fortement à penser que l'objectif premier de la demande ne tend pas à recréer un noyau familial, mais consiste à offrir aux deux fils du recourant un meilleur avenir. Or, le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, notamment de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse (arrêt PE.2010.0411 du 26 novembre 2010 consid. 3a et les réf. cit.). En outre, il contribuerait en l'espèce à diviser encore plus la famille, ce qui n'est pas dans l'intérêt des enfants. On relèvera enfin que le recourant n'est nullement empêché de soutenir financièrement ses fils depuis la Suisse.

Dès lors que le regroupement familial apparaît manifestement contraire à l'intérêt des enfants B. et C., c’est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer les autorisations d’entrée, respectivement de séjour sollicitées en faveur de ces derniers.

d) Dans ces conditions, la cour de céans se dispensera d'examiner s'il peut de surcroît être reproché au recourant de ne pas avoir requis une autorisation d'entrée, respectivement de séjour également pour sa fille E. dont il n'a au demeurant pas encore obtenu la garde , ceci sous l'angle de l'inadmissibilité du regroupement familial "échelonné" tel que le fait valoir l'autorité intimée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, les frais de procédure peuvent être laissés à charge de l’Etat. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 55 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 mai 2011 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.