TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, né le 10 août 1985 en Equateur d'où il est ressortissant, est entré en Suisse le 20 novembre 1999 avec son beau-père, son demi-frère et sa demi-soeur pour y rejoindre sa mère, cette dernière étant venue en Suisse le 16 septembre 1999 pour y préparer l’arrivée de la famille.

Pendant l’année scolaire 2000-2001, X.______________ a été intégré dans une classe d’accueil au Collège de Béthusy, puis, les deux années suivantes, il a fréquenté le Collège de Villamont. Du 14 novembre 2002 au 4 juillet 2003, il a également suivi un cours intensif de français à l’Etablissement secondaire de Béthusy. Durant l’année 2003-2004, il a encore étudié au Collège de Béthusy et a obtenu son certificat d’études secondaires.

Le 18 janvier 2002, la mère de l'intéressé a donné naissance à un quatrième enfant.

La demi-soeur d'X.______________ ayant été victime d'un accident, le 30 mai 2002, à la suite duquel il a été diagnostiqué qu'elle souffrait d'importants problèmes de santé, tous les membres de la famille ont présenté une demande de régularisation de leur situation. La demande de permis humanitaire a été adressée au SPOP en date du 20 août 2002. En date du 23 juillet 2003, ledit Service a présenté une demande d’exception aux mesures de limitation en application de l’art. 13 f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) à l'Office fédéral des migrations (ODM) au motif que leur situation constituait bien un cas de rigueur.

Le 29 décembre 2003, l'ODM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en application de l’art. 13 f OLE. Cette décision a été confirmée par le Service des recours du Département fédéral de justice et police en date du 3 janvier 2006.

Le beau-père d'X.______________ ayant entretemps présenté des problèmes de santé, le SPOP a proposé à l'ODM, le 15 septembre 2006, d’accorder une autorisation de séjour à tous les membres de la famille fondée sur l’art. 33 OLE (séjour pour traitement médical du beau-père de l'intéressé).

Le 29 janvier 2007, l’ODM ayant refusé d’accorder son approbation à la demande du SPOP, un recours a été interjeté contre cette décision en date du 1er mars 2007 au Tribunal administratif fédéral (TAF) par les intéressés. Le 7 septembre 2009, le TAF a radié le recours, le beau-père d'X.______________ ayant subitement quitté la Suisse.

Alors que le recours du 1er mars 2007 était en cours et que la famille était au bénéfice d’un effet suspensif, X.______________ s'est marié avec son amie, ressortissante suisse, avec qui il entretenait une relation depuis six ans. Le mariage a été célébré le 15 mai 2007, à la suite duquel l'intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Le 28 juin 2007, il a été engagé comme nettoyeur auprès du 1.***********.

Le 1er novembre 2008, lui et son épouse se sont séparés.

Le 4 septembre 2009, son frère, Y.______________, s’est marié et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation d’établissement.

Le 23 janvier 2010, sa soeur, Z.______________, s'est également mariée et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux, ressortissant suisse.

Le 20 décembre 2010, X.______________ a eu une fille, A.______________, avec sa compagne, B.______________, ressortissante équatorienne née le 13 janvier 1990, arrivée en Suisse à l’âge de quatorze ans et dont la famille a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation.

Le 23 février 2011, la mère d'X.______________ et son fils né en Suisse ont présenté une demande de réexamen au SPOP au motif qu'ils constituaient des cas individuels d’extrême gravité. Le 8 mars 2011, le SPOP a présenté une demande d’approbation à l’ODM afin que leur soit délivrée une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), au vu de la bonne intégration en Suisse de la mère d'X.______________ et de la présence en Suisse de ses trois autres enfants. Le 15 avril 2011, l’ODM a donné son approbation à la délivrance d’autorisations de séjour en faveur de la mère de l'intéressé et de son fils.

B.                               Par décision du 18 mai 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d'X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 1er novembre 2008, soit après dix-sept mois de vie commune, et que sa situation ne présentait pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ni ne constituait un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet, le couple n’avait pas d’enfant commun; en outre, l'intéressé ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et son degré d’intégration dans notre pays ne pouvait pas être considéré comme exceptionnel. Enfin, il n’y avait pas d’obstacle à son retour dans son pays d’origine où il possédait encore une partie de sa famille. Par ailleurs, dès lors que l'enfant qu'il avait eu avec une ressortissante équatorienne et cette ressortissante équatorienne étaient sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, il ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour en Suisse au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), et la vie de famille des intéressés devait, dès lors, se dérouler dans leur pays d'origine commun.

X.______________ a interjeté recours contre cette décision le 16 juin 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et, principalement, à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), très subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que son renvoi n'était pas licite au sens des art. 83 al. 1 et 3 LEtr et 8 CEDH et à ce que son dossier soit adressé aux autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens.

Il a fait valoir qu'il s'était intégré en Suisse, alors même que sa famille connaissait des bouleversements importants, notamment en raison de l'absence d'autorisations de séjour et de la maladie de sa soeur, Z.______________. Ainsi, dès son arrivée en Suisse, il avait suivi la scolarité obligatoire et obtenu un certificat d'études secondaires. Si ses démarches pour trouver une place d'apprentissage n'avaient pas abouti, c'était en raison du fait qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour. Les autorités ne pouvaient dès lors lui reprocher de ne pas être en possession d'une formation reconnue. Et, alors qu'il s'était rendu à l’évidence qu’il ne pouvait poursuivre une formation et qu'il cherchait du travail, l’absence de permis de séjour lui avait une fois encore été reprochée. C’était finalement en date du 28 juin 2007 qu'il avait enfin pu signer un contrat de travail en tant qu’auxiliaire au 1.*********** comme nettoyeur, contrat qui avait été renouvelé pour une durée indéterminée en mars 2008.

Le recourant a également relevé qu'il avait toujours respecté les lois suisses, qu'il avait toujours été indépendant financièrement et qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites. Il a fait valoir que ses centres d’intérêt étaient désormais en Suisse et non pas en Equateur, pays qu’il avait quitté enfant et dans lequel il ne connaissait plus personne, et qu'en cas de renvoi dans ce pays, sa réintégration y serait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Il a également souligné que tant les autorités cantonales que fédérales avaient régularisé la situation de sa mère et de son petit frère au début de l’année 2011 afin de tenir compte de leur intégration en Suisse, de la durée de leur séjour dans notre pays, ainsi que de la présence du recourant-même et de ses deux autres frères et soeur. Aussi, il convenait également d’examiner la possibilité de régulariser sa propre situation en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'il présentait le même parcours que sa mère, si ce n’est qu’il s’était intégré plus rapidement en Suisse au vu de son jeune âge. En effet, il remplissait presque tous les critères posés par l'art. 31 OASA.

Enfin, il a fait valoir que son renvoi de Suisse constituerait une violation de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il avait en Suisse toute sa famille et tous ses amis et que ces attaches étaient d’autant plus importantes qu’il avait passé en Suisse son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années essentielles tant pour son développement psychosocial que pour le développement d'un sentiment d’appartenance et d’identification. Or, un renvoi de Suisse l’arracherait à ses racines et à la vie privée qu’il avait construite au long de ces douze années passées en Suisse.

C.                               Dans ses déterminations du 26 juillet 2011, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par un courrier du 21 septembre 2011, le recourant a produit une attestation du 16 août 2011 du Département de gynécologie-obstétrique du CHUV dont il ressort que sa compagne, B.______________, était enceinte et que le terme de la grossesse était prévu le 9 octobre 2011. Il a également produit une attestation du Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers selon laquelle la situation d'B.______________ et de sa famille pourrait, comme d'autres familles ayant fait l'objet d'une pétition adressée aux autorités vaudoises, être régularisée.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant – au bénéfice de laquelle il a été mis du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, lequel a toutefois duré moins de trois ans – au motif que sa situation ne présentait pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ni ne constituait un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

4.                                Il convient en premier lieu d'examiner le cas du recourant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après dissolution de la famille, le droit à l’autorisation de séjour subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, on entend notamment par raisons personnelles majeures le fait que le conjoint soit victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b) Selon la jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il convient de déterminer, concernant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, si l'on est en présence d'un cas de rigueur - soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que les considérations liées à la piété (c'est-à-dire les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêt du TF 2C_72/2011 du 17 juin 2011, consid. 5.1 et les références citées).

c) L'art. 31 al. 1 OASA a la teneur suivante:

"Art. 31   Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

d) Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) (voir aussi, à ce sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28 janvier 2009).

e) En l'espèce, âgé de quatorze ans à son arrivée en Suisse, en 1999, le recourant a été intégré dans une classe d’accueil au Collège de Béthusy pendant l’année scolaire 2000-2001, puis il a fréquenté le Collège de Villamont les deux années suivantes. Du 14 novembre 2002 au 4 juillet 2003, il a également suivi un cours intensif de français à l’Etablissement secondaire de Béthusy. Durant l’année 2003-2004, il a encore étudié au Collège de Béthusy et a obtenu son certificat d’études secondaires. Il explique dans son recours qu'il a ensuite cherché une place d’apprentissage et s'est renseigné sur les différentes possibilités de formation professionnelle, mais que ses démarches n'ont pas abouti en raison de l'absence d'autorisation de séjour, et qu'il n'a par la suite pas réussi à trouver un emploi pour les mêmes raisons. On ne peut que donner foi ses allégations puisque, dès qu'il a été titulaire d'une autorisation de séjour du fait de son mariage, le 15 mai 2007, il a occupé un poste de nettoyeur auprès du 1.***********, et constater que, dès qu'il l'a pu, il a manifesté sa volonté de prendre part à la vie économique.

Son comportement n’a jamais donné lieu à des plaintes, il n'a jamais fait l'objet de poursuites et il parle bien le français, comme cela ressort des attestations de ses résultats scolaires. Il s'est donc bien intégré en Suisse.

La durée de son séjour en Suisse (douze ans) est relativement longue et, par ailleurs, presque équivalente à celle de son séjour en Equateur (quatorze ans).

En outre, vivent en Suisse, au bénéfice d'autorisations de séjour, tous les membres de sa famille proche: sa mère, ses deux demi-frères et sa demi-soeur (le recourant considère en effet ses demi-frères et sa demi-soeur comme ses frères et soeur puisqu'il n'a rencontré son père biologique qu'à deux reprises depuis la séparation de ses parents, lorsqu'il était âgé de quatre mois, et que sa mère s'est mise en ménage avec son beau-père alors qu'il était âgé de quatre ans). On relève du reste que si l'un de ses demi-frères et sa demi-soeur ont acquis leurs titres de séjour du fait de leurs mariages respectifs, sa mère et son autre demi-frère (qui est mineur) ont acquis les leurs en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, au vu de la bonne intégration en Suisse de la mère et de la présence en Suisse de ses trois autres enfants; or, le recourant peut lui aussi se prévaloir d'une bonne intégration et de la présence de sa proche famille dans le canton de Vaud.

Enfin, on relève que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait difficile, au vu des éléments cités ci-dessus (sa bonne intégration, la longue durée de son séjour en Suisse et la présence dans notre pays de tous les membres de sa famille proche) et, de surcroît, dès lors qu'il l'a quitté lorsqu'il était encore enfant et qu'il n'y a plus de contact.

f) Ainsi, au vu de la bonne intégration dans notre pays du recourant et du fait que sa réintégration en Equateur serait difficile, il présente des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et son séjour en Suisse doit être autorisé à ce titre. Il est dès lors superflu d'examiner les moyens du recourant fondés sur les articles 30 al. 1 let b LEtr et 8 CEDH.

5.                                Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SPOP annulée en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant ne doit pas être révoquée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 18 mai 2011 du Service de la population est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le recourant a droit à une indemnité globale de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.

Lausanne, le 20 février 2012

 

                                                          Le président:                                  
                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.