TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourante

 

X._______________, à Lausanne, représentée par Me Christian DENERIAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de transformer celle-ci en autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, née le 29 août 1976 au Cap-Vert, est arrivée en Suisse le 1er août 2002, selon ses déclarations. Elle s’est annoncée auprès de sa commune de domicile le 19 février 2003 afin d’y solliciter une autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, elle a produit un passeport portugais. Le 4 août 2003, le SPOP a établi une autorisation de courte durée en sa faveur, puis, le 1er mars 2005, une autorisation de séjour CE/AELE.

Le 3 mai 2010, l'intéressée a indiqué, sur l'"Avis de fin de validité" de son autorisation de séjour CE/AELE qu'elle sollicitait la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement; elle a également relevé avoir déposé une demande de renouvellement de son passeport portugais.

Invitée à se présenter dans les bureaux du SPOP avec sa carte d'identité ou son passeport portugais, elle s'y est rendue le 7 octobre 2010 mais n'a pas été en mesure de présenter une pièce d’identité valable.

Dans une lettre du 13 janvier 2011, elle a indiqué au SPOP qu’elle avait mandaté un avocat au Portugal afin de renouveler son passeport.

Le 21 février 2011, le SPOP l'a informée de son intention de refuser la transformation de son autorisation de séjour CE/AELE en autorisation d’établissement, respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE, dès lors qu’elle n’avait pas produit la copie de son passeport renouvelé.

Par courrier électronique du 25 février 2011, le Consulat général du Portugal à Genève a informé le SPOP que non seulement X._______________ n'était pas de nationalité portugaise, mais qu'en outre son passeport était faux.

Le 10 mars 2011, le SPOP a informé l’intéressée que, compte tenu de ce dont le Consulat général du Portugal à Genève l'avait informé, une décision de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement d’octroi d’une autorisation d’établissement, serait prise à son endroit. Le 13 avril 2011, X._______________ a fait valoir qu’elle était en train de renouveler son passeport au Portugal avec l’aide de son avocat et qu'il n’était pas faux.

B.                               Par décision du 28 avril 2011, notifiée le 17 mai 2011, le SPOP a refusé, en application des art. 5, 13, 62 let. a et 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressée, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans un document reçu le 3 mai 2011 par le SPOP, le Consulat général du Portugal à Genève a confirmé que le passeport de X._______________ était faux.

C.                               X._______________ a interjeté recours contre cette décision le 16 juin 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE soit renouvelée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir qu'elle disposait de la double-nationalité cap-verdienne et portugaise et a fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir attendu de recevoir les informations des autorités portugaises compétentes avant de prendre sa décision.

Dans ses déterminations du 21 juillet 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Avec ses observations du 14 décembre 2011, la recourante a produit des explications de son avocate au Portugal, dont il ressort que le père de la recourante est portugais, que lorsque cette dernière vivait au Portugal de 1999 à la fin de l'année 2001, elle avait déposé une demande de la nationalité portugaise auprès d'une autorité qu'elle croyait être une autorité officielle compétente mais qui était en réalité un escroc car elle lui avait délivré un document qui s'était révélé être un faux. La recourante a fait valoir que si elle avait effectué sa demande auprès de l'autorité officielle compétente, elle aurait obtenu la nationalité portugaise du fait de son lien de filiation avec un portugais, mais que, ayant désormais dépassé l'âge de 35 ans, elle ne pouvait plus effectuer ces démarches.

Dans son écriture du 27 décembre 2011, l'autorité intimée a maintenu sa position.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE et la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d’établissement de la recourante, ressortissante du Cap-Vert, au motif qu'elle s'est prévalue d'un faux passeport portugais.

3.                                Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.                                a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.

Selon l’art. 23 al. 1er de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Selon l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la renouveler – lorsque l’étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. L'étranger est en effet tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans le but d'obtenir une autorisation. Il importe en outre peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et la réf. cit.).

L’art. 62 let. d LEtr prescrit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger ou son représentant légal ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

c) L’art. 13 al. 1er LEtr précise que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée; le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.

L’art. 89 LEtr ajoute que, durant son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l’art. 13 al. 1.

L’art. 8 al. 4 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) dispose que les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.

d) L’art. 90 LEtr dispose que l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:

a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;

b. fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;

c. se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

5.                                En l'espèce, il est établi que le passeport portugais dont la recourante s'est prévalu pour obtenir une autorisation de séjour CE/AELE est un faux, comme ceci ressort des constatations du Consulat général du Portugal à Genève. La recourante ne le conteste pas mais fait valoir qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un document authentique. Elle explique que son père est portugais et que, lorsqu'elle vivait au Portugal - de 1999 à 2001 -, elle a déposé une demande de la nationalité portugaise auprès d'une autorité qu'elle croyait être une autorité officielle compétente, mais qui lui a délivré le faux passeport dont elle s'est prévalue auprès des autorités suisses. Son avocate au Portugal explique ce qui suit:

"(...) il ressort de ce que j'ai pu vérifier auprès des organismes compétents qu'il s'agit d'une agence de documentation qui falsifiait les documents, trompant et lésant toutes les personnes de bonne foi qui s'adressaient à elle pour traiter des documents, que ce soit des documents, des permis de conduire, des payements d'impôts, des demandes de domicile ou des demandes de nationalité portugaise.

Pire que cela il s'agit d'une entreprise fantôme, qui a apparu et disparu aussitôt comme telle, lésant tous ceux qui de bonne foi ont eu recours à elle pour traiter leurs affaires, ils ont ensuite fermé les bureaux et personne n'a réussi à savoir jusqu'à ce jour où se trouvent les gérants ou les employés.

(...)"

On relève que la recourante, bien qu'elle affirme avoir acquis de bonne foi son faux passeport, donne néanmoins peu d'éléments sur les circonstances de cette acquisition. On ne sait ainsi pas quels renseignements elle a fournis à cette fausse "agence" portugaise - dont elle ne mentionne même pas le nom - à laquelle elle s'est adressée et pourquoi elle ne s'est pas rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'une autorité officielle. En outre, il est étonnant que la recourante n'ait pas entrepris les démarches utiles au renouvellement de son passeport dès la date d'échéance de celui-ci, le 18 septembre 2006. Mais ceci n'importe en définitive pas et la question de savoir si la recourante était de bonne foi peut rester ouverte puisque la condition requise pour qu'elle soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, à savoir la nationalité portugaise, n'a jamais été remplie, ce qui justifie la révocation de dite autorisation de séjour CE/AELE en application de l’art. 62 let. d LEtr et de l'art. 23 al. 1er OLCP (pour un cas analogue sous l'empire de la LSEE, cf. PE.2008.0409 du 27 juillet 2009, consid. 6).

Par ailleurs, son autorisation de séjour CE/AELE étant nulle, elle ne peut se prévaloir des années qu'elle a passées au bénéfice de cette autorisation pour se voir délivrer une autorisation d'établissement.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante et de transformer celle-ci en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 28 avril 2011 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2012

 

                                                          Le président:                               

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.