|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 10 juillet 2012 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, |
|
|
2. |
B. Z.________, à 1********, |
|
|
3. |
C. X.________ Y.________, à 1********, |
|
|
4. |
D. X.________ Y.________, à 1********, tous les quatre représentés par Me Yves H. RAUSIS, avocat à Genève, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours A. X.________ Y.________ et cts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2011 refusant de renouveler leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, né le 23 juillet 1956, son épouse, B. Z.________, née le 21 août 1966, ainsi que leurs deux fils, D. et C., nés respectivement le 22 juin 1998 et le 4 octobre 2000, sont ressortissants iraniens.
Alors qu'il vivait en France, A. X.________ Y.________ a décidé de créer en Suisse une société dont le but social consisterait à développer des affaires avec son pays d'origine et également d'autres pays extra-européens. Dans ce but, une société anonyme de droit suisse a été constituée sous la raison sociale E.________ SA (ci-après: E.________ SA). A. X.________ Y.________ a apporté le capital social de 500'000 francs. E.________ SA a été inscrite au registre du commerce le 23 janvier 2006.
Le 2 août 2006, E.________ SA a déposé auprès du Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d'engager, dès septembre 2006, A. X.________ Y.________ en qualité de directeur pour un salaire annuel brut de 227'500 francs pour 42 heures de travail hebdomadaire.
Par décision du 7 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a approuvé la décision préalable du SDE du 25 août 2006 autorisant l'activité lucrative. L'ODM a précisé que l'approbation avait une durée de validité maximale de 24 mois.
Le 10 novembre 2006, A. X.________ Y.________, son épouse et leurs deux enfants sont arrivés en Suisse et se sont vu délivrer par le Service de la population (SPOP) des autorisations de séjour valables jusqu'au 9 novembre 2007. Le 15 novembre 2007, leurs autorisations de séjour ont été renouvelées jusqu'au 9 novembre 2008. Il était précisé sur l'autorisation de A. X.________ Y.________ que son séjour était limité à 24 mois et sur celles de son épouse et de leurs enfants que leur séjour était limité "aux fonctions du conjoint", respectivement "aux fonctions du père".
B. Le 30 septembre 2008, E.________ SA et A. X.________ Y.________ ont passé un nouveau contrat lequel prévoyait que le salaire annuel brut de ce dernier serait de 130'000 francs pour 42 heures de travail hebdomadaire.
Le 5 novembre 2008, A. X.________ Y.________ et sa famille ont demandé la prolongation de leurs autorisations de séjour.
Par lettres des 2 février et 1er décembre 2009, le SDE a demandé à E.________ SA de lui transmettre divers renseignements, afin qu'il puisse se prononcer sur le renouvellement de l'autorisation de travail de A. X.________ Y.________. E.________ SA n'a répondu que très partiellement à ces demandes.
Dans une lettre du 6 mai 2010 au SDE sollicitant un visa de retour en vue d'un voyage d'affaire, le recourant a fait état des difficultés rencontrées par sa société, qu'il avait dû recapitaliser avec ses propres moyens "pour pouvoir rembourser des dettes et repartir sur de nouvelles bases". Dans une autre lettre du 8 septembre 2010, également à l'appui d'une demande de visa de retour, le recourant a confirmé que la société E.________ SA, qu'il avait fondée en 2006, avait connu de "multiples difficultés pour assurer son développement".
Le 23 novembre 2010, le SDE a émis à l'intention du SPOP un préavis négatif pour le renouvellement du titre de séjour de A. X.________ Y.________, en relevant qu'aucun élément ne lui permettait d'établir que les objectifs fixés initialement avaient été remplis.
Par décision du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 15 juin 2010, prenant effet le 13 juillet 2010, E.________ SA a été déclarée dissoute conformément aux art. 154 ORC et 731b CO; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 14 septembre 2011. La société a été radiée d'office le 5 janvier 2012.
Par décision du 18 mars 2011, notifiée le 17 mai 2011, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A. X.________ Y.________, de son épouse et de leurs deux enfants, et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
C. Le 16 juin 2011, X.________ Y.________ A., agissant en son nom et au nom de son épouse et de leurs deux enfants, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment indiqué avoir "négocié un contrat de consultant avec une société américaine installée dans le canton de Vaud, F.________".
Le 19 juillet 2011, le SPOP a pris note du fait que la société E.________ SA avait été mise en liquidation et relevé qu'il serait utile de demander au recourant et à sa famille de transmettre tout document relatif à leur situation professionnelle actuelle et qu'ils précisent le but actuel de leur séjour.
Un délai au 16 août 2011 a été imparti au recourant pour transmettre au SPOP les documents et renseignements demandés. Le recourant n'ayant pas agi dans le délai imparti, le SPOP a, par lettre du 23 août 2011, conclu au rejet du recours.
D. Le 9 septembre 2011, le recourant a fait valoir qu'il avait été engagé par la société F.________ à 2******** (ci-après: F.________), en qualité de directeur pour un salaire annuel brut de 201'500 francs pour 42 heures de travail hebdomadaire (cf. contrat de travail du 25 juillet 2011 produit) et qu'il entrerait en fonction "dès que les autorités compétentes [auraient] formellement accordé leur autorisation au changement de place".
Le SPOP a fait savoir qu'il avait transmis au SDE "la nouvelle demande de prise d'emploi signée le 25 juillet 2011 par le recourant". La procédure a été suspendue dans l'attente d'une décision du SDE, puis du SPOP.
Par lettre du 1er février 2012, le SDE a informé le SPOP du fait que la demande au nom de F.________ avait été retirée et qu'une nouvelle demande devrait lui parvenir prochainement.
Un délai au 28 février 2012 a été imparti au recourant pour faire savoir au tribunal s'il maintenait son recours.
Le recourant a confirmé le maintien de son recours et ajouté qu'il était en train de constituer une société anonyme. Il a déposé à ce sujet copie d'une lettre d'une notaire du 2 février 2012 attestant "avoir été consultée par [le recourant] en vue de la création d'une société anonyme dont le but serait : l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation, de produits alimentaires de luxe et de matières premières, ainsi que toute activité dans le domaine de l'industrie alimentaire". Il a toutefois précisé qu'il avait rencontré quelques difficultés pour réunir différents documents et requerrait un délai complémentaire pour pouvoir les produire. Cette requête a été rejetée.
Le 23 mars 2012 a été constituée, sous la raison sociale "G.________ SA", une société anonyme dont B. Z.________ et A. X.________ Y.________ sont respectivement présidente et administrateur, avec signature individuelle.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Sur le plan formel, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).b)
b) Le recourant relève que ni lui, ni sa famille, n'ont été entendus par l'autorité intimée avant qu'elle rende sa décision.
La décision rendue par le SPOP fait suite aux demandes déposées par le recourant et sa famille de renouveler leurs autorisations de séjour, de sorte qu'ils savaient qu'une procédure les concernant était en cours (ce cas se distingue dès lors de celui jugé dans l'arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007 dans lequel le SPOP avait rendu une décision refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé sans l'informer du fait qu'il avait ouvert une procédure le concernant). Le SPOP a fondé sa décision sur le préavis négatif du SDE. Avant de rendre ce dernier, le SDE a demandé, par lettres des 2 février et 1er décembre 2009, des renseignements à E.________ SA et reçu plusieurs lettres signées par le recourant dans lesquelles ce dernier donnait des informations sur la situation de la société (cf. lettres des 15 décembre 2009, 6 mai et 8 septembre 2010), de sorte que son droit d'être entendu a été respecté (le cas d'espèce se distingue également de celui jugé dans l'arrêt PE.2012.0011 du 15 mars 2012 dans lequel le SDE avait dans un premier temps rendu un préavis positif, puis remplacé ce dernier par un préavis négatif en raison d'informations transmises par l'ambassade selon lesquelles les certificats de travail produits étaient des faux, sans entendre le recourant).
On peut certes regretter que le SPOP n'ait pas transmis copie du préavis négatif du SDE au recourant et ne l'ait pas invité à se déterminer à ce sujet avant de rendre sa décision négative. Cette omission ne constitue cependant pas une violation du droit d'être entendu du recourant et de sa famille. Même si c'était le cas, le vice devrait être considéré comme réparé, dans la mesure où le recourant a pu faire valoir ses arguments dans la présente procédure et que le préavis négatif du SDE repose sur une analyse de la situation de E.________ SA, soit une question de fait qui peut être librement revue par le tribunal (AC.2011.0085 du 1er février 2012; GE.2002.0038 du 18 avril 2006).
c) Le recourant fait également grief à l'autorité intimée de n'avoir invoqué aucun élément tendant à justifier sa prise de décision négative. On ne saurait suivre le recourant sur ce point. La décision attaquée mentionne en effet les motifs sur lesquels le SPOP a fondé son refus, à savoir le préavis négatif du SDE et les art. 40 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette motivation – bien que sommaire – satisfait aux exigences de la jurisprudence mentionnée sous lettre a.
d) Le recourant reproche enfin à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcé sur l'admissibilité du renvoi. Il est exact que le SPOP ne s'est pas expressément penché sur cette question. En prononçant le renvoi de l'intéressé et de sa famille et en leur impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse, il faut néanmoins admettre que le SPOP a implicitement – ce qui suffit (PE.2010.0398 du 24 novembre 2011; arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2, ainsi que les références citées) – considéré que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.).
En l’espèce, d'origine iranienne, le recourant, son épouse et leurs deux enfants, ne peuvent se prévaloir d’aucun traité qui leur conférerait un droit au séjour en Suisse. Leur situation s'examinera donc à la seule lumière du droit interne, soit de la LEtr et de l'OASA.
4. L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al.1 LEtr). L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 LEtr). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al.2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (al.3).
Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEtr). L'art. 83 al. 1 let. a OASA précise qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, si un changement d’emploi peut être autorisé (art. 83 al. 2 OASA).
Le système prévu par les art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranger (OLE) qui a été remplacée le 1er janvier 2008 par l'OASA, à savoir qu'est nécessaire une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Ainsi, le SDE statue d'abord, le SPOP ensuite; le SPOP ne peut s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (voir notamment arrêts PE.2012. 0113 du 11 avril 2012; PE. 2011.0203 du 5 janvier 2012 et les références citées).
5. En l’occurrence, le SDE a rendu le 25 août 2006 une décision préalable autorisant E.________ SA à employer le recourant. Cette décision a été approuvée par l'ODM le 7 septembre 2006 avec une durée de validité maximale de 24 mois. Le SPOP a alors délivré une autorisation de séjour au recourant, ainsi qu'aux membres de sa famille. Dans le cadre de l'examen de la demande de prolongation de ces autorisations de séjour, le SDE n'a pas été en mesure de vérifier que les conditions qui avaient permis leur délivrance étaient toujours réunies et, en particulier, que la poursuite du séjour du recourant et de sa famille continuait à servir les intérêts de l'économie suisse. De plus, lorsque la décision attaquée a été rendue, la société E.________ SA était dissoute. Le recourant n'a pas retrouvé d'emploi, la société F.________ Sàrl ayant renoncé à l'engager.
Le fait qu'il ait constitué le 23 mars 2012 une nouvelle société anonyme dont son épouse et lui-même sont administrateurs avec signature individuelle ne constitue en aucune manière un motif de renouveler leurs autorisations de séjour. Il n'est pas allégué que cette société ait déposé une demande d'autorisation en faveur de l'un ou l'autre des recourants, et leur participation à cette entreprise ne leur confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (art. 6 al. 2 OASA). C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et, partant, de celles de son épouse et de leurs deux fils, puisque leur droit de demeurer en Suisse était lié à celui du recourant.
6. Le recourant et sa famille ne disposant plus d’une autorisation de séjour en Suisse, alors qu’ils y sont tenus, doivent en principe faire l’objet d’une décision de renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois d’examiner encore s’ils peuvent se prévaloir de l’art. 83 al.1 LEtr, qui prévoit que l’ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (PE.2011.0428 du 13 mars 2012; PE.2011.0041 du 26 juillet 2011).
En l’occurrence, rien n’indique que le renvoi du recourant et de sa famille ne serait pas possible, qu’il serait illicite ou qu’il ne pourrait être raisonnablement exigé. Sur ce dernier point, l’art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l’exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, ce que le recourant ne prétend pas. Il a d'ailleurs, en cours de procédure, sollicité un visa de retour en vue de se rendre en Iran avec son épouse, auprès de la famille de cette dernière.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007, les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 mars 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer suF.________nctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.