TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs; Mmes Leticia Garcia et Estelle Cugny, greffières.

 

Recourant

 

X.________, Etablissement de la Y.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le 15 septembre 1973 à ********, au Sri Lanka, d'où il est originaire. Après avoir effectué sa scolarité dans son pays natal, il est arrivé en Suisse le 26 février 1991, afin d'y rejoindre son père. Le 6 mars 1991, il a déposé une demande d'asile.

Le 26 septembre 1991, X.________ a été mis au bénéfice, en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), alors en vigueur, d'une autorisation de séjour humanitaire dans le cadre du regroupement familial auprès de son père. Entre 1992 et jusqu'au 9 mars 2000, date de sa mise en détention, il a exercé une activité lucrative auprès de la Coop à Lausanne, tout d'abord en qualité d'employé polyvalent, puis, dès 1998, en qualité de manutentionnaire.

B.                               a) Le 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ et deux autres accusés coupables d'assassinat pour avoir, le 24 février 2000, après s'être alcoolisés, sauvagement battu au moyen d'un tuyau métallique puis étranglé un de leur ami et compatriote. Les criminels reprochaient à leur ami de ne pas vouloir mettre un terme à une relation qu'il entretenait de longue date avec une amie, alors qu'il était désormais marié coutumièrement à la sœur de l'un d'entre eux. Les trois accusés ont également été reconnus coupables d'atteinte à la paix des morts. En effet, après avoir en vain tenté de creuser un trou pour enterrer le corps au moyen d'une pelle, l'intéressé et les autres coaccusés ont abandonné le cadavre dans la forêt, puis ils sont revenus un moment plus tard après s'être procurés un bidon d'essence d'une quinzaine de litres. Ils ont alors incendié le corps puis fait en sorte d'effacer les traces de leur crime.

X.________ a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion, sous déduction de 708 jours de détention préventive et de 15 ans d'expulsion du territoire suisse (assortie d'un sursis de cinq ans pour cette dernière peine). Les autres coaccusés ont été condamnés,  respectivement, à la réclusion à vie et à 14 ans de réclusion, de même qu'à l'expulsion du territoire suisse. Quant à l'épouse de la victime, elle a été condamnée pour complicité de meurtre à la peine de 3 ans de réclusion. Le jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

b) Analysant la situation personnelle de X.________, le tribunal criminel a retenu notamment que sa situation financière était obérée, ce qui provenait du fait qu'à l'époque, l'intéressé prenait à son nom des crédits bancaires pour des compatriotes qui ne pouvaient pas en bénéficier et que leurs carences ont fait qu'il s'est retrouvé à la tête de plusieurs dettes. Hormis la procédure, l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'aucune plainte. Les renseignements obtenus à son sujet étaient favorables : décrit comme un employé consciencieux, honnête et travailleur, il avait toujours donné satisfaction. Il fréquentait à l'époque une femme divorcée, mère d'un enfant, d'origine suisse. Le tribunal a retenu également qu'il s'agissait du seul accusé à s'exprimer sans peine en français (pp. 35-36). D'après les conclusions des experts psychiatres, l'intéressé présentait un trouble de la personnalité mixte de type immature et paranoïaque qui correspondait à un développement mental incomplet. L'influence de ce trouble – qui laissait intact la conscience – signifiait que l'intéressé avait de la peine à mettre des limites aux demandes de ses amis, à tel point qu'il s'était retrouvé à plusieurs reprises dans des situations financières délicates. Les experts ont estimé que X.________ avait fait preuve d'une naïveté puérile, conséquence de son besoin d'être apprécié à tout prix par ses amis. A dire d'experts, la volonté était diminuée principalement en raison de la personnalité de l'intéressé : soit l'hypersensibilité aux reproches de son ami – qui se trouvait en l'occurrence être également le beau-frère de la victime, condamné à la réclusion à vie à raison des mêmes faits et qui imputait à  X.________, qui avait présenté la victime à sa famille, l'échec du mariage de sa sœur -, son besoin de sauvegarder cette amitié et, peut-être son angoisse de subir aussi des représailles. Les experts, suivis en cela par le tribunal, ont retenu que la diminution de responsabilité était légère au moment des faits. Quant au risque de récidive, il était selon les experts plutôt bas compte tenu des regrets et de la honte exprimés par l'intéressé. Le risque qu'un geste suicidaire intervienne n'était à dire d'experts pas négligeable (p. 40). L'intéressé a exprimé des regrets et des remords qui ont paru sincères au tribunal (p. 79).

b) Le jugement retient également que les accusés ont agi par orgueil. S'agissant de X.________, qui avait présenté la victime à la famille en vue du mariage, parce qu'il s'était senti humilié de n'avoir pas réussi l'arrangement du mariage. Le tribunal a considéré que l'orgueil n'était certainement pas un mobile honorable et que les accusés n'avaient aucun motif sérieux pour supprimer la vie de la victime. Partant le mobile était futile et particulièrement odieux. Le tribunal a également considéré que la façon d'agir avait été particulièrement odieuse, les trois comparses n'ayant laissé aucune chance à leur victime qui se trouvait être leur ami, jouant sur le rapport de confiance qui les unissait pour tuer leur victime. Le tribunal a encore retenu que les agresseurs avaient fait preuve d'une froideur inouïe. Discernant la volonté chez les accusés de vouloir battre à mort pour corriger a amené le tribunal à considérer que le trio avait tué par sadisme, comprendre dans le souci de faire d'abord souffrir; il s'agissait-là d'une cruauté particulière. La qualification juridique d'assassinat se justifiait, selon le tribunal, sans l'ombre d'un doute, les auteurs ayant agi avec une absence particulière de scrupules et leurs mobile et façon d'agir étant particulièrement odieux (p. 73).

C.                               Par décision du 31 mars 2004, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour accordée à X.________.

L'intéressé a interjeté, en date du 16 avril 2004, recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif.

Dans son arrêt du 9 septembre 2004 (PE.2004.0223), le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a succédé, a relevé que la décision du SPOP était en soi tout à fait justifiée et que le recours était en tous points mal fondé. Dite autorité a toutefois souligné que cette décision, de par le moment auquel elle intervenait, n'était pas conforme au régime fixé par l'art. 14 al. 8 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), en vigueur à l'époque, dans la mesure où cette disposition prévoyait que l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire était au bénéfice d'une prolongation automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération. Le Tribunal administratif a dès lors admis le recours et annulé la décision attaquée.

D.                               X.________ a été incarcéré aux Etablissements de la Y.________ (ci-après : Y.________). Sa libération conditionnelle est prévue au 8 juillet 2013 et sa libération définitive au 8 mars 2020.

E.                               Le 3 février 2011, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Il l'a, par ailleurs, invité à déposer ses éventuelles observations.

Le directeur adjoint des Y.________ a informé le SPOP, dans une lettre du 22 février 2011, que X.________, au cours des dernières années, avait adopté un comportement exemplaire et fait une évolution importante en ce qui concernait la reconnaissance de ses délits, ce qui avait permis de le placer, dès le mois de mai 2010 en secteur ouvert de la Colonie (secteur de basse sécurité). L'auteur de la lettre précisait que l'intéressé avait effectué à sa demande une formation et obtenu un CFC de menuisier – le 30 juin 2009 – avant d'entreprendre un apprentissage de charpentier, formation qu'il devrait terminer en juillet 2012. Il a également relevé que le chef d'atelier actuel faisait entièrement confiance à l'intéressé, qu'il laissait parfois seul tant à l'atelier que sur certains chantiers et sur qui il peut, en tout temps, s'appuyer, ce dernier se montrant parfaitement responsable et sachant faire preuve d'initiative. Il était en outre précisé que X.________ bénéficiait de temps à autre de permissions professionnelles durant lesquelles il visitait des entreprises ou dans lesquelles il lui arrivait d'effectuer une journée entière de stage. A la suite d'un de ces stages, une entreprise avait manifesté par écrit son intention d'engager l'intéressé dès juillet 2013. Il était également porté à la connaissance de l'autorité que l'intéressé, bénéficiant de la confiance des Y.________, avait droit, tous les deux mois, à des congés pendant ses week-ends et durant lesquels il se rendait chez sa famille établie à Lausanne.

Par lettre du 28 février 2011, X.________ a fait part de ses observations en ces termes :

"Suite à votre courrier du 03,02,2011 qui m'a beaucoup affecté je me permets de vous écrire afin de vous donner des détails sur mon parcours et mon évolution depuis que je suis en prison.

Pour commencer je tiens également à préciser que je suis parfaitement conscient de la gravité du délit que j'ai commis et que j'en assume les conséquences.

Depuis le début de ma peine j'ai effectué un apprentissage de menuisier. A la suite de mon passage à la colonie, j'ai entamé une formation CFC de charpentier afin de compléter ma formation professionnelle et ainsi avoir un maximum de chance de trouver du travail dès ma sortie ceci afin de réussir ma réinsertion professionnelle.

Les différentes visites que j'ai pu faire avec mes chefs d'atelier me laisse entrevoir de grande possibilité d'embauche dans les professions mentionnées ci-dessus, de plus mes aptitudes ont été reconnues par mes formateurs comme très bonnes.

Àgé de 37 ans, après 11 de prison durant lesquelles j'ai toujours fait le maximum pour me réinsérer, me cultiver, pour évoluer en apprenant la rigueur et les règles qui permettent de  vivre en société. J'ai énormément mûris et j'ai hâte de montrer à toutes les personnes qui m'ont accompagnés lors de ma peine et de mes formations que la deuxième chance qui m'a été donnée, je l'ai saisie. Je pense que toutes les personnes qui m'ont connu depuis mon délit pourront vous dire à quel point j'ai évolué et changé, dans le bon sens du terme.

Si je venais à être renvoyé au Sri-Lanka, ma vie serait très rapidement mise en danger car ma victime faisait partie des rebelles. Ma mère et ma sœur cadette ont dû quitter le pays pour l'Inde suite à mon crime afin de sauver leurs vies car dans la communauté, dont je suis issu, un crime réclame vengeance, et le faite que je sois condamné en Suisse ne change rien.

Ma famille a toujours été présente, téléphoniquement, pour moi mais aujourd'hui je n'ai plus aucune famille au Sri-Lanka. Mes sœurs sont mariées et mères de famille et vivent aujourd'hui, une en Angleterre et l'autre en Norvège. Mon oncle et sa famille, avec qui je suis très proche, ainsi que mon père vivent en Suisse, c'est chez eux que je me rends lors de mes congés.

C'est pourquoi aujourd'hui je ne vois pas mon avenir ailleurs qu'en Suisse, pays que j'aime et dans lequel se trouvent mes seules attaches et auquel je pourrais apporter ma contribution de citoyen responsable et droit. De plus, depuis peu, suite à mes visites un futur employeur serait désireux de m'engager.

Je me sens un peu, comme "le couloir de la mort" en attendant vôtre décision qui pourrait m'envoyer dans un pays dans lequel je n'ai plus d'attaches."

A l'appui de ses observations, l'intéressé a transmis au SPOP, le lendemain, un lot de pièces destinées à éclairer sa situation et à démontrer sa réelle motivation à éviter toute récidive. Parmi ces pièces, se trouvent notamment :

- un certificat de travail du 28 février 2011, établi par le maître d'apprentissage de l'intéressé, dont il ressort que X.________ est une personne très agréable au contact, à l'écoute, poli, presque toujours de bonne humeur, qui, par cet état d'esprit s'intègre sans problème dans un groupe professionnel auquel il s'investit de manière positive, créant ainsi une ambiance de travail agréable et constructive. L'intéressé est également une personne ponctuelle qui ne pose aucun problème d'absentéisme et qui s'est investi totalement dans le métier de menuisier qui le passionne. Il est décrit comme créatif, entreprenant, motivé et appliqué, ainsi que capable de créer, du début à la fin, des projets demandant de l'attention, du soin et de la rapidité;

- une liste des personnes venues en visite, dont il ressort que X.________ a reçu régulièrement des visites de connaissances ou de membres de sa famille (oncle et cousins principalement);

- les évaluations de suivi psychiatrique et avis de la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : Z.________) concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique des 18-19 mai 2009 et 19-20 avril 2010 qui font état de l'absence chez l'intéressé de pathologie mentale ou de trouble grave de la personnalité, constatée dans l'expertise psychiatrique sur laquelle s'était fondé le jugement le condamnant et qui notait l'existence de traits paranoïaques, lesquels ne s'étaient toutefois pas trouvés confirmés par la suite. Aux dires de la Z.________, il n'y avait aucun bénéfice à attendre de la réactualisation de l'expertise psychiatrique évoquée ci-dessus pas plus qu'il n'y avait lieu d'envisager l'opportunité d'un suivi thérapeutique en détention autrement qu'à l'initiative de l'intéressé. On précisera encore que dans sa séance des 14 et 15 janvier 2013, la Z.________ a constaté que l'ensemble des appréciations portées sur la situation de X.________ continuaient d'être favorables et que les conditions de la réinsertion continuaient d'être positives. L'absence persistante de toute dimension psychopathologique dans l'évaluation de la situation était relevée;

- le bilan et proposition de la suite du plan d'exécution de sanction établi par le Service pénitentiaire en mars 2010 et avalisé par l'Office d'exécution des peines le 6 avril 2010, dont il ressort en conclusion que l'ensemble des intervenants interrogés (personnel de surveillance, chef d'atelier, assistant social, infirmière avec laquelle X.________ s'entretient régulièrement) relève le bon investissement de l'intéressé depuis une sanction remontant à 2005 au sein des Y.________. Il est souligné que ce dernier est acteur de sa peine, s'investit pleinement dans les projets qu'il entreprend, tant pour favoriser sa réinsertion professionnelle et personnelle, qu'en ce qui concerne ses capacités de remise en question en lien avec son passage à l'acte. Est également constatée une bonne motivation pour débuter une seconde formation de CFC de charpentier, complémentaire à la formation de menuisier réussie avec succès. Au vu des progrès, de la motivation et de l'investissement de l'intéressé ainsi que du peu de facteurs de risques, X.________ est encouragé à poursuivre dans cette voie, moyennant des ouvertures de régimes progressives.  

F.                                Par décision du 16 mai 2011, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X.________, retenant qu'au vu de la nature de la condamnation, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'autorité a imparti à X.________ un "délai immédiat, dès notification de la présente (…) pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice".

G.                               Par acte du 16 juin 2011, X.________, par l'intermédiaire de sa mandataire, a recouru devant la CDAP contre la décision du 16 mai 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision; subsidiairement à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'un avertissement lui est signifié. En substance, le recourant plaide que l'autorité intimée n'a pas suffisamment examiné sa situation ni procédé à une correcte pesée des intérêts en présence, ne s'en tenant qu'à la nature de la condamnation prononcée. Il fait aussi valoir que la décision serait prématurée et que son renvoi serait illicite, impossible et inexigible.

Le SPOP s'est déterminé le 3 août 2011 et a conclu au rejet du recours.

H.                               Le 8 août 2012, le recourant, par le biais de sa mandataire, a adressé au tribunal un mémoire complémentaire à l'issue duquel il fait valoir qu'il est gravement atteint dans sa santé, ce qui commanderait l'annulation de la décision attaquée. Il ressort en résumé ce qui suit des divers certificats médicaux versés au dossier :

Le recourant a été hospitalisé dans le service de rhumatologie du CHUV, à Lausanne, du 20 février au 16 mars 2012, dans le contexte de rachialgies inflammatoires. Lors de cette hospitalisation, une myocardite a été diagnostiquée. Dans ce contexte, le recourant a été adressé à la PMU aux mois de mai et d'août 2012 pour suivi de cette atteinte cardiaque. (lettre du 29 octobre 2012 de la Consultation de Cardiologie ambulatoire de la PMU; Drs Tapponier et Aebischer). Il s'agissait en définitive d'une inflammation transitoire de la paroi cardiaque. Depuis février 2012, les contrôles de la morphologie et de la fonction du cœur sont normaux (lettre du Dr A.________, médecin aux Y.________, du 26 février 2013.

Les investigations effectuées dans le cadre de l'hospitalisation dans le service de rhumatologie du CHUV ont révélé une maladie inflammatoire, dont le diagnostic de certitude n'a pu être précisé, soit une spondylarthrite HLA-B27 classique, soit une forme de maladie de Behçet atypique. Le recourant a également présenté des signes d'atteinte vasculitique des troncs artériels périphériques, notamment de la fémorale superficielle (lettre du 27 juillet 2012 du Département de l'appareil locomoteur, Service de rhumatologie du CHUV, Dr Zufferey).

Dans une lettre du 26 février 2013 à la mandataire du recourant, le Dr A.________ relève qu'en raison des obstructions artérielles aux deux jambes, occasionnant douleurs et limitation de la marche, il est prévu qu'une ou plusieurs interventions pour désobstruer les artères (par dilatation artérielle et mise en place de stent ou par pontage) soi(en)t effectuée(s). La première dilatation est agendée au CHUV le 14 mars 2013. S'agissant du traitement de la maladie rhumatismale, le Dr A.________ rapporte que l'intéressé n'avait pas été soulagé par le traitement habituel des spondylarthropathies, à savoir les anti-inflammatoires. Le médecin ajoute que la thérapie de Remicade® (administrée par perfusion à l'hôpital toutes les huit semaines environ pendant deux heures) entreprise paraît aujourd'hui absolument nécessaire pour l'avenir du recourant. Renseignements pris auprès du fabricant du Remicade®, ce médicament peut-être obtenu dans une pharmacie de Colombo, au Sri Lanka. Cependant, le Dr A.________ souligne que le recourant vient de Jaffna, ville située très loin de Colombo, en territoire Tamoul, ce qui compromet les possibilités d'approvisionnement. Par ailleurs, le coût des perfusions est de plusieurs milliers de francs par mois. Le médecin souligne que les complications médicales de la maladie de Behçet sont susceptibles de s'aggraver avec les années, en particulier aux niveaux pulmonaire (poumons déjà atteints) et vasculaire; sur ce dernier point, on ne peut pas garantir que de nouvelles désobstructions vasculaires puissent être effectuées dans le pays d'origine (où d'ailleurs le recourant n'a personne de son entourage).

I.                                   Le 12 mars 2013, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle maintenait la décision attaquée, estimant que l'exécution du renvoi demeurait licite en dépit des problèmes médicaux du recourant, le pronostic vital à brève ou moyenne échéance ne semblant pas réservé et un suivi médical demeurant possible au Sri Lanka. Le recourant conserverait la possibilité de solliciter une aide médicale sous la forme par exemple de la constitution d'un stock de médicaments visant à lui permettre d'organiser dans le pays d'origine la suite du traitement. Au surplus, le délai de départ serait fixé en fonction, cas échéant, des interventions prévues.

Le 8 avril 2013, le recourant s'est encore déterminé par le biais de sa mandataire. Il a réitéré les conclusions de son recours.

J.                                 Il résulte du rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 29 janvier 2013 par la Direction de la prison du B.________, que le recourant est entré à l'Etablissement du C.________, à Lausanne, le 28 octobre 2012. Il poursuit désormais un régime de travail externe. Le recourant travaille à plein temps en tant que menuisier au Service du travail et de l'intégration de la ville de Lausanne avec pour objectif de s'insérer sur le marché du travail et de trouver un emploi compatible avec ses problèmes de santé. La mesure a été prolongée jusqu'au mois de juin 2013. Elle se déroule très bien : malgré son état de santé, le recourant fait preuve d'une excellente implication dans son travail, s'est adapté sans difficulté aux conditions particulières de l'atelier et il est apprécié par toute l'équipe. Le recourant a bénéficié d'une autorisation de sortie de 172 heures en janvier 2013 et a passé ses nuits de congé chez son père ou son oncle. Le bon comportement du recourant envers le personnel et les codétenus est relevé. Le recourant est conscient de la gravité de ses actes et fait preuve de pénitence. Il parvient à trouver un équilibre psychique en assumant pleinement sa responsabilité et en parlant beaucoup avec sa famille. Il ajoute qu'il n'est plus la même personne qu'il y a 13 ans, désormais, il réfléchit beaucoup plus lorsqu'il prend une décision. Ayant pris le temps de faire un travail introspectif, il se sent beaucoup moins influençable et souhaite continuer à prendre un bon chemin, sans écart. Un montant forfaitaire est prélevé sur son salaire pour rembourser les frais de justice pénale et les indemnités des victimes. En conclusion, la direction de la prison a préavisé favorablement à une libération conditionnelle.

Selon avis de l'Office d'exécution des peines, l'intéressé a passé au régime "travail et logement externes" le 14 avril 2013.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                   Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                   Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition du recourant, ni celle de témoins.

3.                L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion et que, par conséquent, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Pour sa part, le recourant fait valoir préliminairement que le présent recours devrait être jugé à l'aune de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), dans la mesure où la procédure a été ouverte suite à la décision du SPOP du 31 mars 2004. Il plaide que la décision est disproportionnée et prématurée et que son renvoi est illicite, impossible et inexigible.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace la LSEE.

En l'espèce, il apparaît que la décision du SPOP du 31 mars 2004 a été annulée par le Tribunal administratif le 9 novembre 2004 et que le SPOP a rendu une nouvelle décision en date du 16 mai 2011. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune du nouveau droit.

4.                a) Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. L'al. 3 de cette disposition prévoit que la durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. b) ou s'il attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c). De jurisprudence constante, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse la durée d'un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). A ce titre, peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu refuser une prolongation de son autorisation de séjour suite à sa condamnation à une peine de 20 ans de réclusion. La peine prononcée à son encontre constitue donc un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr.

5.                Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, fondant sa décision uniquement sur la condamnation pénale.

a) En présence d'un motif permettant de refuser la prolongation d'une autorisation de séjour au recourant, il faut encore examiner si, au terme d'une pesée des intérêts, cette mesure apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ss; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2). Les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 consid. 6.1).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné en 2002 pour des faits d'une extrême gravité puisqu'il a été reconnu coupable d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts et condamné à la peine de 20 ans de réclusion. Le tribunal criminel a retenu que le mobile du crime (l'orgueil) était futile et particulièrement odieux. Il a considéré que la façon d'agir des coauteurs avait été particulièrement odieuse également : aucune chance n'avait été donnée à la victime qui se trouvait être leur ami, jouant sur le rapport de confiance qui les unissait pour tuer leur victime. Les coauteurs ont fait preuve d'une froideur inouïe et ont tué par sadisme. Le tribunal a néanmoins retenu l'existence d'un développement mental incomplet rendant le recourant très influençable en raison de son hypersensibilité aux reproches de l'un des coaccusés. Le risque de récidive était tenu par les experts pour plutôt bas compte tenu des regrets et de la honte exprimés par le recourant.

Lorsque le recourant a commis ces crimes, il vivait en Suisse depuis 9 ans et paraissait bien intégré. Il maîtrisait le français. Son comportement n'avait donné lieu à aucune plainte. Les renseignements à son sujet étaient favorables: décrit comme un employé consciencieux, honnête et travailleur, il avait toujours donné satisfaction. Entre 1992 et le 9 mars 2000, date de sa mise en détention, il exerçait une activité lucrative auprès du même employeur. Il fréquentait à l'époque une femme divorcée, mère d'un enfant, d'origine suisse. Rien ne permettait de présager qu'il pourrait commettre des actes d'une telle gravité.

Le recourant a été détenu depuis le 9 mars 2000. L'exécution de sa peine témoigne d'une évolution exemplaire. Il a obtenu son CFC de menuisier en 2009. La date de libération conditionnelle est fixée au 8 juillet 2013 et celle de la libération définitive au 8 mars 2020. Il a passé le 28 octobre 2012 au régime du travail externe, puis au régime "travail et logement externes" le 14 avril 2013. Il fait preuve d'une excellente implication dans son travail et il est très apprécié dans son entourage. Il n'a à ce jour plus aucune famille au Sri Lanka, sa mère et sa sœur cadette ayant quitté le pays pour l'Inde suite à son crime pour sauver leur vie, tandis que ses deux autres soeurs vivent en Europe.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence. Or en l'espèce, le recourant a encouru une condamnation particulièrement sévère. Quant au bon comportement durant l'exécution de la peine, la jurisprudence fédérale retient régulièrement, lorsqu'elle est invoquée en faveur d'un justiciable étranger, que c'est ce qu'on doit attendre de tout condamné (p. ex. 2C_331/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.3). En outre, la question de savoir s'il existe un risque de récidive n'est pas d'une importance centrale lorsqu'on se trouve en dehors du champ d'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la communauté européenne (même arrêt). Par ailleurs, le recourant est célibataire, sans enfants et il n'a pas fondé en Suisse une famille dont il faudrait réserver l'unité. On constate ainsi que l'intérêt public à l'éloignement du recourant (censé prévaloir en principe dès le seuil jurisprudentiel de deux ans de privation de liberté) l'emporte de très loin sur les éléments qui pourraient contrebalancer la gravité de la peine encourue. Sans doute faut-il encore tenir compte du fait que le recourant est atteint dans sa santé et qu'il aurait besoin d'un médicament qu'il lui sera difficile de se procurer dans son pays. Il ne s'agit cependant pas là d'une affection qu'on pourrait considérer comme si grave qu'elle impose le maintien de l'autorisation de séjour du recourant.

Le refus de l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour du recourant doit par conséquent être maintenu. Il appartiendra à l'autorité de fixer un nouveau délai de départ.

10.              Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 mai 2011 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 juin 2013

 

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.