TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean W. Nicole et Guy Dutoit, assesseurs  

 

Recourante

 

X.____________, à 1.************, représentée par Y._______________, à Bern 7 Bärenplatz  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2011 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                Z._______________, ressortissant congolais, est entré en Suisse le 20 octobre 1995 afin d'effectuer un séjour temporaire pour études. De son premier mariage avec X.____________, ressortissante congolaise née le 9 juillet 1966, dont il est divorcé depuis le mois de mai 1997, sont issus trois enfants, A._______________, née le 20 novembre 1987, B._______________, né le 14 juillet 1990 et C._______________, née le 30 mars 1994.

Z._______________ a épousé le 27 février 1998 D._______________, ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle puis, le 9 octobre 2002, la nationalité suisse, par voie de naturalisation facilitée.

B.                               Le 14 juin 1999, Z._______________ a sollicité le regroupement familial en faveur de ses enfants A._______________, B._______________ et C._______________. Les deux premiers sont entrés en Suisse le 11 décembre 1999 et ont été suivis par l'enfant C._______________, entrée en Suisse le 2 juin 2001, laquelle a été accompagnée par sa mère X.____________ lors de son voyage. Celle-ci était au bénéfice d'un visa d'entrée valable du 31 mai 2001 au 23 juin 2001, soit pour un séjour d'une durée maximale de vingt-cinq jours.

C.                               Par décision du 14 décembre 2001, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à X.____________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2002 à X.____________, laquelle a saisi, le 19 janvier 2002, le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision.

Suite à l'intervention du Bureau cantonal de médiation administrative, le SPOP a annulé sa décision et transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers comme objet de sa compétence dans le but de lui délivrer une autorisation de séjour au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée au 31 décembre 2007; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Par décision du 10 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers a refusé de donner son approbation à la délivrance de ce permis.

X.____________ et ses enfants se sont pourvus contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police, lequel a rejeté le recours par arrêt du 22 juillet 2003. X.____________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, lequel a rejeté le pourvoi par arrêt du 29 août 2003 (ATF 2A.375/2003). Un délai au 30 septembre 2003 a été imparti à X.____________ pour quitter la Suisse.

Celle-ci s’est pourvu devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 février 2004, requête qui a été rejetée.

D.                               Par courrier du 17 décembre 2004, X.____________, Z._______________ et leurs enfants ont saisi le SPOP d’une demande de réexamen tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de X.____________. En relation avec cette requête, le conseil de X.____________ a produit ultérieurement un document dont il ressortait que, le 18 mai 2007, X.____________ et Z._______________ avaient passé une convention aux termes de laquelle l’autorité parentale et la garde des enfants B._______________ et C._______________ étaient attribuées à leur mère.

E.                               Par décision du 7 juin 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.____________ à quelque titre que ce soit. Cette décision faisait état d’un courrier de Z._______________ du 5 mars 2007 dans lequel ce dernier indiquait qu’il entendait reprendre la responsabilité et l’éducation de ses enfants dès lors que X.____________ ne s’en occupait pas à satisfaction.  Par arrêt du 26 novembre 2007 (PE.2007.0310), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision. Par arrêt du 2 mai 2008 (ATF 2C.38/2008), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public déposé à l’encontre de l’arrêt cantonal.

F.                                Par décision du 25 novembre 2008, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.____________.

G.                               Par acte du 16 décembre 2008, cette dernière s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité intimée propose à l’Office fédéral des migrations (ODM) son admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante faisait valoir que son renvoi était contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142 20]). A cet égard, elle invoquait l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.100) et les art. 8 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107).

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 20 mars 2009 (PE.2008.0488). Le 10 juillet 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire formé contre cet arrêt. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral relevait notamment que l’admission provisoire de la recourante relevait de la compétence de l’ODM ainsi qu’en dernier ressort du Tribunal administratif fédéral.

H.                               Le 22 juillet 2009, le SPOP a imparti à X.____________ un délai au 21 août 2009 pour quitter la Suisse en précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.

I.                                   Le 29 octobre 2009, par l’intermédiaire de son conseil, X.____________ a demandé que sa situation soit réexaminée dès lors qu’elle avait trouvé un travail en qualité d’agente de nettoyage. Le 2 novembre 2009, le SPOP a répondu que la nouvelle activité de l’intéressée n’était pas relevante et ne justifiait pas le réexamen des décisions rendues à son encontre.

J.                                 Le 27 avril 2011, X.____________ a déposé une nouvelle requête de réexamen auprès du SPOP. Elle demandait principalement qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée sur la base de l’art. 8 CEDH ou éventuellement sur la base des art. 30 al. 1 let. b et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et, subsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée à séjourner provisoirement en Suisse en application de l’art. 23 LEtr.

K.                               Par décision du 17 mai 2011, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l’a rejetée, et a imparti un délai immédiat à l’intéressée pour quitter la Suisse.

L.                                X.____________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 juin 2011 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le SPOP propose à l’ODM l’octroi d’une autorisation de séjour, éventuellement l’admission provisoire et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour entrer en matière et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 6 juillet 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours en se référant à la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou que le requérant invoque des faits et des moyens importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 I b 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts PE.2011.0062 du 11 mars 2011 consid. 1 et PE.2010.0016 du 4 mars 2011 consid. 3).

b) En l’espèce, force est de constater que l’état de fait à la base des décisions rendues par le SPOP des 14 décembre 2001, 7 juin 2007 et 25 novembre 2008 ne s’est pas modifié de manière notable.

Le seul élément nouveau qui pourrait éventuellement entrer en ligne de compte serait l’acquisition de la nationalité suisse par C._______________ dès lors que celle-ci est encore mineure et qu’elle vit apparemment avec sa mère. Pourrait alors se poser la question de l’application de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’octroi d’une autorisation de séjour à une mère étrangère fondée sur sa relation avec son enfant de nationalité Suisse (cf. ATF 136 I 285; 135 I 153). En l’occurrence, on constate que, si une procédure de naturalisation est apparemment en cours, C._______________ n’a pas encore acquis la nationalité suisse. A cela s’ajoute qu’il apparaît douteux que la recourante  puisse prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour en se fondant sur sa relation avec ses enfants. En effet, comme le Tribunal fédéral avait déjà eu l’occasion de le relever dans l’arrêt rendu le 29 août 2003, ces derniers sont venus en Suisse sur la base d’une demande de regroupement familial formée par leur père. Il incombe ainsi à ce dernier de trouver une solution adéquate pour assurer la garde des enfants et notamment de  C._______________ (les autres enfants étant majeurs).

c) Faute d’éléments nouveaux pertinents, c’est à juste titre que le SPOP n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande de reconsidération de la recourante.

3.                                La recourante soutient que, dès lors qu’elle séjourne en Suisse depuis 10 ans, elle devrait être mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement en application de l’art. 34 al. 2 let. a LEtr.

Aux termes de l’art. 34 al. 2 let. a LEtr,  l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger lorsqu’il a séjourné en Suisse au moins 10 ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les 5 dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour.

En l’espèce, la recourante ne remplit les conditions de la disposition précitée dès lors qu’elle a effectué l’essentiel de son séjour en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Aucun motif d'équité n'exigeant de laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD. A cet égard, on rappellera que la dispense de l'avance de frais n'emporte pas la gratuité de la procédure. Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.) n'implique nullement une exonération définitive; il n'exclut pas une condamnation aux frais et dépens (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 p. 97; 97 I 629 consid. 4 p. 631). L'émolument pourra être recouvré auprès de la recourante si elle redevient solvable dans les cinq ans suivant la présente décision (art. 18 al. 1 et 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ; RSV 173.41], applicable par analogie [art. 18 al. 5 LPA-VD]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population le 17 mai 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante X.____________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.