TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Imogen Billotte et M. Vincent Pelet, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________,

 

 

2.

B. X.________,

 

 

3.

C. X.________,

tous à 1******** et représentés par Me Philippe Egli, avocat à Bôle,

 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 13 mai 2011 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant italien né le 6 janvier 1959, est entré en Suisse le 29 juin 1979 en vue d'y épouser, le 6 juillet 1979, D. Y.________, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Mis dans un premier temps au bénéfice d'une autorisation de séjour, le prénommé s'est ensuite vu délivrer une autorisation d'établissement (avec délai de contrôle au 29 juin 1993).

A. et D. X.________ ont eu une fille, E., née le 4 mai 1982. Ils ont divorcé le 2 juillet 1992. L'intéressé s'est ensuite marié le 5 septembre 1997 avec F. Z.________, citoyenne suisse déjà mère de deux enfants, G. et H., nés respectivement en 1986 et en 1988. Le couple a eu une fille, I., née le 24 septembre 1997 et de nationalité suisse.

Sur le plan professionnel, A. X.________ a tout d'abord œuvré en qualité de mécanicien automobile, avant de s'établir à son compte comme garagiste.

B.                               L'intéressé a fait l'objet des condamnations et mesures suivantes:

- par jugement du 14 septembre 1989, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour faux dans les titres, escroquerie et crime manqué d'escroquerie à une peine d'emprisonnement de sept mois, avec sursis pendant trois ans;

- par jugement du 11 décembre 1991, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a libéré de la poursuite pénale pour recel, banqueroute simple, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité;

- par arrêt du 23 mars 1992, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par le Ministère public à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991, réformé ce dernier et condamné l'intéressé pour banqueroute simple à une peine d'emprisonnement de quinze jours (sous déduction de 13 jours de détention préventive), peine complémentaire à celle du 14 septembre 1989, avec sursis pendant trois ans;

- par jugement du 6 mai 1994, le Tribunal criminel de Lausanne l'a condamné pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (quantité et bande), vol en bande, escroquerie par métier, recel, faux dans les titres, faux dans les certificats, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie qualifiée et mise en circulation de fausse monnaie à une peine de réclusion de huit ans (sous déduction de 944 jours de détention préventive) et à une amende de 1'000 fr., a révoqué les sursis octroyés les 14 septembre 1989 et 23 mars 1992, a ordonné l'exécution des peines de sept mois et 15 jours d'emprisonnement (sous déduction de 13 jours de détention préventive) et a enfin prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans; dans cette affaire, A. X.________ comptait parmi ses co-accusés F. Z.________ avec laquelle il entretenait une liaison depuis 1990 et qu'il épousera en 1997 –, condamnée pour sa part à une peine de 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (quantité et bande), vol, complicité d'escroquerie et recel; le jugement retenait notamment l'étroite collaboration du couple avec un membre d'une association mafieuse;

- par ordonnance du 27 novembre 1996, le juge d'instruction du Nord vaudois l'a reconnu coupable d'escroquerie, de complicité d'escroquerie et de recel, la peine étant englobée dans celle prononcée le 6 mai 1994;

- le 17 juin 1997, la Commission de libération lui a accordé la libération conditionnelle au 22 juin 1997, assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans, l'a soumis à la surveillance de la société de patronage jusqu'au 22 juin 1999 et a décidé de surseoir, à titre d'essai, à son expulsion judiciaire;

- par jugement du 17 février 2004, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour escroquerie, complicité d'escroquerie et faux dans les titres à une peine de quatre mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mars 1992 et 6 mai 1994; ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 25 août 2004;

- par jugement du 15 décembre 2004 – qui fera l'objet d'un examen plus détaillé ci-après (infra consid. 3c) , le Tribunal criminel de Lausanne l'a condamné pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, abus de confiance, escroquerie par métier, complicité d'escroquerie par métier, faux dans les titres et recel (pour des faits s'étant déroulés du 1er mars 1999 au 21 novembre 2001) à la peine de huit ans et demi de réclusion (sous déduction de 327 jours de détention préventive), peine complémentaire à celle prononcée le 17 février 2004, et a prononcé son expulsion à vie du territoire suisse;

- le 21 février 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à son égard une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse;

- le 16 septembre 2005, la Commission de libération conditionnelle a révoqué sa libération conditionnelle et prononcé de ce fait à son encontre une peine privative de liberté de deux ans, neuf mois et 16 jours;

- par jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour escroquerie et instigation à faux dans les titres à une peine de deux mois d'emprisonnement, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 25 août 2004 et 15 décembre 2004;

- suite à l'arrêt du 16 avril 2007 par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par l'intéressé à l'encontre du jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a libéré des accusations d'escroquerie et d'instigation à faux dans les titres par jugement du 11 décembre 2008;

- par jugement du 1er juillet 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour complicité d'abus de confiance, escroquerie et recel à une peine de quatre mois d'emprisonnement (sous déduction de 156 jours de détention préventive), peine complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2004.

L'intéressé a poursuivi l'exécution de ses peines sous la forme des arrêts domiciliaires dès le 31 janvier 2011. Sa libération définitive est fixée au 1er juillet 2015.

C.                               Invité en avril 2008 par le Service pénitentiaire vaudois (ci-après: le SPEN) à renseigner sur la validité du permis de séjour de A. X.________, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a répondu par courrier électronique du 25 avril 2008 qu'il n'avait pas encore pris de décision sur le séjour de l'intéressé, vu sa peine, mais qu'au regard de la durée de son séjour en Suisse, il était peu probable qu'il propose une révocation de son autorisation d'établissement.

Invité une nouvelle fois par le SPEN, en janvier 2010, à préciser les conditions de séjour de A. X.________, le SPOP a fait savoir par courrier électronique du 22 janvier 2010 ce qui suit: "Monsieur A. X.________ a un permis C dont le délai de contrôle n'a pas été prolongé. En l'état, au vu des antécédents judiciaires importants de l'intéressé, notre Service va entreprendre une analyse approfondie de sa situation et déterminer s'il propose une révocation du permis C."

D.                               Le 14 janvier 2011, le SPOP a signifié à A. X.________ qu'au vu de sa très lourde condamnation en 2004, il entendait proposer au Département de l'intérieur de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice.

Par l'entremise de son conseil, l'intéressé a requis l'assistance judiciaire complète le 7 avril 2011 et fait savoir qu'il résidait en Suisse depuis 32 ans et ne comptait plus d'attaches en Italie. Il a souligné avoir suivi un traitement psychothérapeutique pendant sept ans, se considérer aujourd'hui comme définitivement soigné de son problème d'addiction à la cocaïne et avoir pris conscience des règles à respecter. Excluant ainsi tout risque de récidive, il a encore mis en exergue les forts liens l'unissant à son épouse, ainsi à qu'à leur fille I. qu'il avait soutenue lors de son récent traitement contre le cancer. Il a enfin exposé avoir fondé avec son beau-fils G. Z.________ une société de dépannages de véhicules.

E.                               Par décision du 5 juillet 2011, le SPOP a refusé d'accorder l'assistance judiciaire complète à l'intéressé, considérant qu'il s'agissant d'une procédure simple ne nécessitant pas de connaissances techniques et ne rendant pas indispensable le concours d'un avocat.

Par arrêt du 3 novembre 2011 (GE.2011.0139), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a admis le recours formé le 21 juillet 2011 par A. X.________ contre la décision du 5 juillet 2011 et l'a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire s'agissant de la procédure s'étant déroulée devant le SPOP.

F.                                Précédemment, par décision du 13 mai 2011, le Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice. Il a relevé que, délinquant multirécidiviste, il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public justifiant une mesure de limitation de son droit de séjour; l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer auprès des siens.

G.                               Par acte du 17 juin 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement était prolongée, respectivement n'était pas révoquée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Département de l'intérieur pour nouvelle décision. Il a sollicité diverses mesures d'instruction, dont l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une expertise quant à l'évaluation du risque actuel de récidive qu'il présentait.

Par décision incidente du 7 juillet 2011, à la demande de A. X.________, le juge instructeur a reconnu la qualité de partie à F. et C. X.________, mais l'a toutefois refusée à H. Z.________, et a suspendu la procédure jusqu'au prononcé de la décision à venir concernant la libération conditionnelle de A. X.________, considérant qu'il n'était pas exclu que cette décision puisse apporter des éléments actualisés quant à sa situation. L'intéressé et son épouse ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 25 juillet 2011, avec effet au 17 juin 2011.

H.                               Par jugement du 27 juillet 2011, le Collège des juges d'application des peines a libéré conditionnellement A. X.________ à compter du 2 août 2011, en fixant un délai d'épreuve équivalent au solde de peine, soit trois ans, dix mois et 29 jours; il a également ordonné, durant ce délai d'épreuve, la mise en place d'une assistance de probation, ainsi que des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants.

I.                                   L'instruction de la cause ayant repris le 10 août 2011, le Département de l'intérieur a été invité à se prononcer sur le recours, ce qu'il a fait le 7 septembre 2011 en concluant à son rejet.

A. X.________ s'est encore exprimé par lettres des 10 octobre, 15 novembre et 2 décembre 2011. Tout en réitérant ses demandes de mesures d'instruction, il a en outre exposé qu'un retour en Italie pourrait mettre sa vie en danger, compte tenu de menaces qu'il avait reçues en 2004. Il a par ailleurs produit deux attestations, émanant, l'une d'une assistante sociale à la Ligue vaudoise contre le cancer, l'autre du médecin-chef de l'Unité d'hémato-oncologie pédiatrique du CHUV, dont il ressortait que C. X.________ avait débuté son traitement en novembre 2009, que son père avait toujours été très présent auprès d'elle et que si les traitements étaient à ce jour terminés, la jeune fille devrait subir jusqu'à l'âge adulte des examens réguliers pour déceler un éventuel retour de la maladie, ce qui rendait la présence de son père auprès d'elle plus qu'essentielle.

Le 19 décembre 2011, le Département de l'intérieur a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                L'art. 14 al. 8 de l'ancien règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSSE; RO 1949 232; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoyait que l'autorisation d'un étranger placé dans un établissement pénitentiaire était considéré sans formalité comme restant en vigueur au moins jusqu'à sa libération. La teneur essentielle de cette disposition a été reprise à l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; en vigueur depuis le 1er janvier 2008). L'art. 70 al. 2 OASA précise que les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de la libération de l'étranger, conditionnelle ou non. Il sied enfin de préciser que la loi permet aux autorités de statuer sur les conditions de résidence (futures) d'un étranger avant sa sortie de prison (ATF 131 II 329 consid. 2.3 p. 334).

En l'espèce, le délai de contrôle de l'autorisation d'établissement du recourant était fixé au 29 juin 1993, date à laquelle l'intéressé était incarcéré à Lonay. L'autorité intimée a révoqué ladite autorisation le 14 mai 2011, pour des motifs ayant trait à l'ordre et à la sécurité publics.

2.                                a) Ressortissant italien, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).

L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr).

b) A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées la plus importante étant la directive 64/221/CEE , ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2).

Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). Il sied à cet égard de préciser qu'en règle générale, une personne porte atteinte "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics – le Tribunal fédéral se montrant particulièrement rigoureux en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303; 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.1). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).

3.                                a) En l'occurrence, de par ses antécédents judiciaires, le recourant remplit les motifs de révocation de son autorisation d'établissement prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Reste toutefois à examiner si cette révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF précité 2C_473/2011 consid. 4).

b) L'autorité intimée considère que le recourant représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Elle se fonde à cet égard sur le jugement du 15 décembre 2004 qui relevait en particulier que l'intéressé était installé dans la délinquance et que le risque de récidive était important. Elle ajoute "qu'en tout état de cause, au vu de la gravité des infractions commises et de la durée totale des peines prononcées, il y a lieu de relativiser les exigences à prendre en compte du point de vue de la récidive". L'autorité intimée indique enfin que son lourd passé pénal permet une ingérence dans sa vie familiale au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH, précisant que la présence de sa famille et la naissance de sa fille cadette ne l'avaient quoi qu'il en soit pas empêché de poursuivre son activité délictueuse.

c) Par jugement du 15 décembre 2004, le recourant a été condamné à une peine de prison de huit ans et demi, principalement pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et infractions contre le patrimoine (escroqueries à l'assurance, leasings fictifs de véhicules, commercialisation de voitures volées). Le trafic de stupéfiants dans lequel il a été impliqué, aux côtés de trois autres co-accusés, a porté sur l'importation de plus de 28 kg de cocaïne. Il lui a été reproché d'avoir acheté 250 gr. de cocaïne, d'avoir effectué des démarches en vue d'en acquérir 1 kg, d'avoir goûté la cocaïne importée, d'avoir mis en contact l'un de ses comparses avec des acheteurs italiens et d'avoir renseigné sur le produit de coupage à employer (p. 60). N'a toutefois pas été retenue à son encontre la circonstance aggravante du métier, compte tenu du fait qu'il ne s'était livré qu'à des actes de participation secondaire (à l'exception de l'acquisition des 250 gr. de cocaïne et de la tentative d'en acquérir 1 kg), ni l'infraction d'organisation criminelle (contrairement aux trois autres accusés), dès lors que ses agissements avaient été relativement limités (p. 62 s.). A charge du recourant, le Tribunal criminel a retenu le concours d'infractions, ses cinq antécédents judiciaires dénotant "une installation dans la délinquance", la récidive, ainsi que le mobile de l'appât du gain, même s'il avait surtout agi pour acquérir des stupéfiants pour sa propre consommation. A décharge, il a tenu compte de la diminution de responsabilité légère à moyenne et le fait qu'il avait trouvé un arrangement avec les parties civiles. Tout en prenant acte que l'intéressé avait indiqué lors des débats avoir réalisé qu'il était toxicomane et devait se soigner, le Tribunal criminel a souligné que son besoin de "briller", relevé par les experts, ne disparaîtrait pas avec une éventuelle abstinence durable aux stupéfiants, ces mêmes experts relevant d'ailleurs l'importance du risque de récidive. Le recourant s'était enfin expliqué aux débats s'agissant des infractions contre le patrimoine. Ledit tribunal a considéré sa culpabilité comme importante (p. 80 s.).

Il convient d'extraire les passages suivant du rapport d'expertise psychiatrique du 21 septembre 2004, figurant dans ce jugement (p. 34 s.):

"Il en résulte que cet accusé présente une dépendance à la cocaïne depuis 1990. Il en consomme «en sniff» 1 à 2 g. par jour. Il envisage un traitement ambulatoire. La cocaïne est fortement inscrite dans le mode de fonctionnement de cet accusé qui aime visiblement les situations extrêmes, l'excitation de l'agir et la stimulation induite par les contraintes et les échéances (…)

En conclusion, les experts ont relevé que A. X.________ présentait un trouble mental en ce sens qu'il souffrait avant tout d'une dépendance à la cocaïne et accessoirement d'un trouble de la personnalité et de dysthymie. La dépendance à la cocaïne a conduit l'accusé à devoir impérativement se procurer chaque jour 2 g. de cocaïne ou la somme d'argent équivalente à ces 2 g., soit approximativement CHF 300.-. Ce besoin d'argent a certainement favorisé l'accusé à s'adonner à des activités délictueuses plus rémunératrices que son travail de garagiste. De manière plus discrète, le besoin de «briller», de se sentir vivre dans l'agir, dans la sensation forte, a pu favoriser ses comportements délictueux dans le sens d'être narcissiquement valorisants. Si l'accusé avait toute la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, la faculté de se déterminer d'après cette appréciation est diminuée de manière légère à moyenne. Le risque de récidive est important, l'accusé percevant mal la gravité pénale de ses agissements. Un traitement ambulatoire spécifique de la toxicomanie est souhaitable, l'accusé y étant favorable."

 

d) Dans son jugement du 27 juillet 2011 libérant conditionnellement le recourant, le Collège d'application des peines a relevé que ce dernier avait réellement fait preuve d'amendement et d'introspection, qu'il était capable d'identifier les facteurs l'ayant poussé à commettre les faits pour lesquels il avait été condamné et qu'il s'estimait aujourd'hui en mesure de ne pas les renouveler. Il avait totalement rompu avec le monde de la drogue et ses centres d'intérêts étaient son travail et sa famille. Ajoutant que sa précédente libération conditionnelle ne l'avait certes pas empêché de récidiver, il a indiqué que cet élément à charge devait toutefois être relativisé, dès lors que quatorze ans s'étaient écoulés depuis le précédent examen de libération conditionnelle et que le recourant ne se trouvait plus à ce jour dans le même état d'esprit; sa vision des faits et son comportement avaient changé et il n'était plus dépendant à la cocaïne, comme en attestaient des contrôles réguliers. Le Collège d'application des peines osait croire que le solde de peine important à exécuter en cas de réintégration aurait cette fois un effet suffisamment dissuasif pour le détourner de nouvelles infractions. Il a par ailleurs retenu que l'exécution complète des peines d'emprisonnement n'apporterait pas plus de changements. Enfin, il était permis d'imaginer que la durée de la détention actuelle ne pouvait l'avoir laissé insensible. Relevant encore les avis favorables des différents intervenants officiels, le Collège d'application des peines a fixé le délai d'épreuve à trois ans, dix mois et 29 jours et ordonné la mise en place, pendant ce délai, d'une assistance de probation, ainsi que de contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants. 

e) En l'occurrence, en commettant les actes pour lesquels il a été lourdement condamné à une peine privative de liberté de huit ans et demi en 2004, le recourant a, de manière incontestable, gravement porté atteinte à l'ordre public. Ses condamnations successives depuis 1989 (pour un total de 17 ans, onze mois et quinze jours, sous déduction de 1'440 jours de détention préventive) attestent par ailleurs de son incapacité passée à tirer les conséquences de ses agissements et des sanctions subies, preuve en est tout particulièrement le fait qu'il a récidivé, pour des infractions du même type, pendant le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle octroyée en 1997. Ainsi, sur les 33 années qu'il a vécues en Suisse, près de la moitié l'ont été en détention.

Il est vrai que, dans la mesure où elle est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 124 IV 193 consid. 3, 4d et 5b), la libération conditionnelle n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie, les autorités de police des étrangers étant libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500; 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.3). Les considérations émises par le Collège d'application des peines dans le jugement du 27 juillet 2011 permettent cependant de poser en l'espèce un pronostic favorable quant à l'évolution de l'intéressé depuis sa dernière condamnation, à l'amendement dont il a pu faire preuve pendant sa détention et, conséquemment, au risque de récidive qu'il peut présenter à ce jour.

Le recourant a tout d'abord pris conscience, et ce de manière décisive, de sa dépendance à la cocaïne, laquelle a semble-t-il été le moteur principal de ses agissements en raison des besoins financiers engendrés par la consommation quotidienne qu'il faisait de cette drogue. Le traitement qu'il a volontairement entrepris en prison témoigne à cet égard de sa motivation à soigner ses addictions et à amorcer un virage décisif dans son existence; les analyses régulières auquel il se soumet depuis le 31 janvier 2011, date à laquelle il a pu bénéficier des arrêts domiciliaires, démontrent son abstinence tant aux stupéfiants qu'à l'alcool. Il a enfin expliqué avoir cessé tout contact avec le milieu de la drogue. Le suivi psychologique dont il a bénéficié lui a de surcroît permis de prendre conscience de la gravité des infractions perpétrées, de leur impact et de leur origine; or, en 2004, les experts avaient mis en lumière un important risque de récidive précisément au motif que l'intéressé percevait mal la gravité pénale de ses agissements (jugement du 15 décembre 2004, p. 35). Il convient enfin de tenir compte du laps de temps de sept ans écoulé depuis le prononcé du jugement de 2004, qui a vraisemblablement permis au recourant d'opérer un profond travail sur lui-même, notamment sur le besoin de "briller" mis en évidence à l'époque par les experts; les priorités du recourant semblent aujourd'hui se trouver au niveau de sa famille et de sa réinsertion professionnelle. Outre des infractions contre le patrimoine, le recourant a été impliqué dans un important trafic de stupéfiants, domaine dans lequel la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, surtout si l'étranger n'est pas lui-même consommateur de drogue, mais agit par pur appât du gain (ATF 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2; 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.1). Sans être remise en cause, la gravité des actes commis par l'intéressé doit être quelque peu nuancée. Il convient en effet de garder à l'esprit que les actes du recourant ont pu trouver principalement leur source dans le besoin de ce dernier de financer sa propre consommation de stupéfiants, auxquels il était dépendant. Qui plus est, sa participation au trafic incriminé n'a été qualifiée que de secondaire et limitée, bien qu'il ait effectivement permis, par ses contacts, d'écouler de la cocaïne en Italie.

Dans ces circonstances, si tout risque de récidive ne peut évidemment être écarté compte tenu du lourd passé pénal de l'intéressé, celui-ci paraît toutefois en l'état être réduit de manière significative, principalement par la prise de conscience opérée par le recourant en détention et son abstinence actuelle aux produits stupéfiants. Sa situation n'apparaît sous cet angle pas comparable à celle d'un ressortissant français (né en 1959 et entré en Suisse à l'âge de treize ans), dont le Tribunal fédéral a récemment confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de Suisse. Retenant que l'intéressé avait été condamné à trois reprises à des peines de réclusion pour des infractions à l'intégrité sexuelle commises au préjudice d'enfants (en 1996 à 45 jours, avec sursis pendant trois ans; en 1998 à quatre ans et demi; en 2008 à dix mois), la Haute cour a souligné qu'il convenait de se montrer particulièrement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive. A cet égard, elle a relevé que le traitement psychiatrique dont il bénéficiait depuis 1997 ne l'avait pas empêché de visionner et de télécharger, de 2002 à 2005 (date de son arrestation dans le cadre de l'opération policière "Heidi" menée aux fins d'identifier les membres d'une communauté sur Internet ayant pour but l'échange de fichiers pédophiles), un grand nombre d'images comportant notamment des actes d'ordre sexuel avec des enfants, passant ainsi outre les recommandations réitérées de ses thérapeutes et prenant le risque de compromettre l'efficacité du traitement. Une expertise de 2007 révélait par ailleurs qu'il avait à plusieurs reprises eu une attitude de déni consistant à rendre l'extérieur responsable de ses agissements; il peinait du reste, selon une expertise de mars 2010, à reconnaître sa culpabilité à l'égard de sa fille. Enfin, une expertise de janvier 2011 révélait que s'il maîtrisait mieux les moments de tension interne et ses impulsions, le risque de récidive subsistait et continuerait d'exister, même s'il était "beaucoup moins important qu'auparavant" compte tenu de l'évolution de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a considéré que ce risque de récidive demeurait en l'espèce trop élevé pour que l'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiques en jeu (ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2).

Dans la présente affaire, la lecture du jugement du 27 juillet 2011 laisse entrevoir que le recourant a évolué sur le plan thérapeutique, qu'il a fait preuve d'introspection, s'est visiblement amendé et qu'il n'a jusqu'ici plus retouché aux produits stupéfiants, ceci étant attesté par des contrôles réguliers. Le maintien de ces contrôles d'abstinence tout au long du délai d'épreuve fixé par la décision de libération conditionnelle, soit pendant encore plus de trois ans, permettra par ailleurs à l'intéressé de consolider durablement ses acquis. On soulignera également que le recourant s'est attelé à se réinsérer au plan professionnel, en s'associant avec son beau-fils pour mettre sur pied une entreprise de dépannage de véhicules. Dans ce contexte, l'on ose croire que la présence à ses côtés d'un membre de sa famille, qu'il a élevé et considère comme son propre fils, le dissuadera de retomber dans ses entreprises criminelles. Cette activité devrait par ailleurs lui permettre d'améliorer sa situation financière et de rembourser progressivement ses dettes qui avoisineraient 500'000 à 600'000 francs (selon le jugement du 27 juillet 2011). A cela s'ajoute que le recourant peut compter sur un environnement familial stable et solide, étant précisé que ses proches ont maintenu des contacts réguliers avec lui tout au long de sa détention (jugement du 27 juillet 2011); si son épouse actuelle a certes été condamnée à ses côtés en 1994, ce qui pourrait dans un premier temps susciter quelques inquiétudes, celle-ci ne paraît toutefois pas avoir depuis attiré à nouveau défavorablement l'attention des autorités sur elle. Enfin, un retour du recourant en Italie, où il ne compte à ses dires plus aucune attache, où il serait séparé de sa famille et où il se verrait privé du soutien de celle-ci, compromettrait la réinsertion sociale et professionnelle entamée.

Compte tenu des circonstances particulières entourant le cas du recourant, du laps de temps écoulé depuis ses dernières infractions, des réels efforts qu'il a fournis pour changer sa situation et son mode de fonctionnement qui se sont révélés probants et des contrôles d'abstinence auxquels il sera astreint pendant une période relativement importante, la révocation de son autorisation d'établissement apparaît à ce jour prématurée et disproportionnée. Il va toutefois sans dire qu'il s'agit là de l'ultime chance accordée au recourant et qu'à la survenance de toute nouvelle infraction, son autorisation d'établissement pourrait cette fois-ci être immédiatement révoquée par les autorités compétentes; il en irait de même si l'un des contrôles d'abstinence effectués pendant le délai d'épreuve en cours devait révéler la présence de substances illicites. 

f) Tout bien pesé, et conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive (supra consid 2b), il y a lieu d'admettre que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. L'attention du recourant est toutefois clairement attirée sur le fait que son cas est véritablement limite et que s'il devait à l'avenir récidiver, respectivement si son abstinence aux produits stupéfiants devait être remise en cause lors de l'un des contrôles opérés pendant le délai d'épreuve fixé par décision du 27 juillet 2011, il s'exposerait cette fois-ci indubitablement à des mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le tribunal se dispensera d'examiner en sus les autres griefs développés par le recourant et ne donnera pas suite à ses diverses demandes de mesures d'instruction.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais sont laissés à charge de l'Etat (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 25 juillet 2011, les recourants ont toutefois droit, vu l'issue de la procédure, à l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 13 mai 2011 est annulée.

III.                                Les frais sont laissés à charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, versera à A. X.________ et B. X.________ une indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 février 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.