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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 août 2012 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; Mme Imogen Billotte, juge et M. Eric Kaltenrieder, juge. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, |
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2. |
B. X.________, |
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3. |
C. X.________, tous à Morges et représentés par Me Philippe EGLI, avocat, à Bôle, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 13 mai 2011 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 15 février 2012 (ci-après: l'arrêt), admettant le recours de A. X.________ et consorts et annulant la décision du Département de l'intérieur du 13 mai 2011 révoquant l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse,
- vu que ledit arrêt prévoyait que mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les recourants avaient droit à une indemnité à titre de dépens fixée à 2'400 francs,
- vu le recours en matière de droit public interjeté par l'Office fédéral des migrations contre l'arrêt, concluant, sur suite de frais et dépens, à son annulation,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2012 (2C_238/2012) dont on extrait du dispositif les chiffres suivants:
"(…)
1. Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du 15 février 2012 est annulé et la décision du Département cantonal du 13 mai 2011 rétablie.
4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
(…)"
Considérant en droit
- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2012, il convient de statuer à nouveau sur les dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétence pour ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la LPA-VD,
- qu'en l'espèce l'autorité obtient en définitive entièrement gain de cause,
- qu'il se justifie dès lors de ne pas allouer de dépens,
- qu'en revanche une indemnité d'assistance judiciaire doit être allouée,
- que sa quotité sera la même que les dépens, puisque ces derniers avaient été fixés en fonction du décompte de l'avocat d'office,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Il n'est pas alloué de dépens.
II. L'indemnité d'office de Me Philippe Egli, conseil des recourants, est arrêtée à 2'400 (deux mille quatre cents) francs.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.