TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

X._________________, à 1.**************, représentée par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissante du Kosovo, née le 10 avril 1950, est entrée en Suisse une première fois le 24 janvier 2005, sans visa. Le 14 décembre 2005, le SPOP a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour - fondée sur l’art. 34 de l’ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - qu'elle a sollicitée afin de vivre auprès de sa fille et son gendre, Y._________________ et Z._________________, titulaires d’autorisations de séjour. Cette décision a été confirmée le 18 avril 2006 par le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

B.                               X._________________ est revenue en Suisse le 1er septembre 2010, à nouveau sans être au bénéfice d'un visa et, le 13 janvier 2011, elle a requis une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son fils, A._________________, titulaire d'une autorisation de séjour.

Par décision du 16 mai 2011, notifiée le 18 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation de séjour requise dès lors qu'elle ne disposait pas de revenus personnels suffisants au sens de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a ajouté que, par ailleurs, bien que les motifs allégués par X._________________ à l'appui de sa requête soient dignes d'intérêt, il n'était toutefois pas démontré qu'elle se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de traiter sa demande en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEtr.

X._________________ a interjeté recours contre cette décision le 17 mai 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a expliqué que son mari était décédé le 6 août 2011 et qu'elle n'avait plus de famille au Kosovo. En effet, une de ses filles était domiciliée en Allemagne, et son autre fille ainsi que son fils en Suisse. Ce dernier, A._________________, était au bénéfice d'une autorisation de séjour et son épouse, B._________________, d'une autorisation d'établissement, et ils avaient entrepris des démarches en vue d'obtenir la nationalité suisse. Quant à sa fille qui vivait en Suisse, Y._________________, elle avait obtenu la nationalité suisse le 11 mai 2011.

Cette dernière percevait actuellement des indemnités de chômage. La belle-fille de la recourante, B._________________, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée pour 2.**************, percevait un revenu mensuel brut de l’ordre de 2'500 francs. Quant à A._________________, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de plâtrier pour la société 3.************** Sàrl, à Lausanne, il percevait un salaire d'environ 6'000 fr., versé treize fois l’an. Par ailleurs, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite. A.________________ et B._________________ logeaient dans un appartement de quatre pièces dont le loyer s‘élevait à 1’290 fr., charges comprises. Ils y habitaient avec leur fille C.________________, née le 28 novembre 2007, et la recourante (qui y demeurerait si elle obtenait l'autorisation de séjour requise). La recourante bénéficiait d’une assurance-maladie. Lorsqu'elle vivait au Kosovo, elle ne travaillait pas, et elle n’entendait pas reprendre une activité lucrative en Suisse.

La recourante a fait valoir qu'elle bénéficiait de moyens financiers qui lui permettraient de subvenir à ses besoins au sens de l'art. 28 let. c LEtr. En effet, A._________________ avait signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur et avait versé une somme de 30'000 fr. sur un compte auprès de la Banque ************* au titre de garantie pour son entretien. Ainsi, dès lors qu'elle serait bénéficiaire de ce montant de 30'000 fr., ses moyens financiers lui fermeraient l'accès à l'aide sociale et il convenait donc d'admettre qu'elle disposait de moyens suffisants. En outre, même si l’on faisait abstraction de ce montant de 30’000 fr., A.________________ et B._________________ seraient en mesure de subvenir à ses besoins si l'on considérait que leurs revenus mensuels bruts cumulés atteignaient environ 9’000 francs alors que son minimum vital mensuel s’élevait à 850 fr. (soit une demie du montant de 1'700 fr. prévu pour un couple vivant en concubinage; en effet, elle vivait chez son fils auquel elle ne payait pas de loyer et profitait de l’effet de synergie engendré par la colocation puisqu'elle était nourrie par la famille de celui-ci et ne versait aucune contribution d’entretien en relation avec les repas) et que le minimum vital des époux A.________________ et B._________________ ne pouvait être supérieur à 3'390 fr. (soit 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 400 fr. pour l'enfant et 1’290 fr. pour le loyer). La recourante a indiqué qu'en outre, sa fille (sans toutefois préciser laquelle) souhaitait également participer à son entretien.

La recourante s'est également prévalue de l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), faisant valoir que, selon la jurisprudence, cette disposition s’appliquait non seulement aux enfants mineurs et aux conjoints d'une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse mais également aux autres membres de la famille se trouvant dans un rapport de dépendance particulier en raison d’un handicap ou d’une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome. En l’espèce, la recourante ayant besoin d’être entourée en raison du diabète dont elle souffrait et personne dans son pays d'origine ne pouvant veiller sur elle, elle n'était par conséquent pas à même de vivre de manière complètement autonome.

Enfin, elle a fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas retenu qu'elle constituait un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'elle souffrait de diabète et qu'elle devait se soumettre à un traitement régulier, ce qui n'était pas possible au Kosovo, le système de santé n'y étant pas suffisamment développé.

C.                               Dans sa réponse du 19 juillet 2011, l'autorité intimée a relevé que sa décision était justifiée au regard des art. 28, 30 al. 1er let. b, 44 et 42 al. 2 LEtr et a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2011, la recourante a précisé que c'était en application, principalement, de l'art. 28 LEtr (et de l'art. 25 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201), et, subsidiairement, de l'art. 8 al. 1er CEDH et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qu'elle demandait la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a produit l'attestation de prise en charge financière établie le 18 juin 2011 par A._________________, selon laquelle il s'engageait à assumer, jusqu'à 2'100 fr. par mois, ses frais de séjour. Elle a indiqué que son beau-fils, Z._________________, domicilié à *********** et travaillant comme manoeuvre pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., était également disposé à l'assumer financièrement si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, la recourante a indiqué qu'A._________________ avait versé une somme supplémentaire de 22'000 fr. sur le compte de la Banque ************* sur lequel il avait déjà versé 30'000 fr. afin de garantir son entretien.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante, ressortissante du Kosovo, conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour. Les moyens qu'elle invoque seront successivement examinés ci-après (consid. 4 à 6).

3.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.                                La recourante fait valoir qu'elle remplit les conditions des art. 28 LEtr et 25 OASA.

a) L’art. 28 LEtr pose les conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après l’art. 25 OASA, l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b). 

b) En l'occurrence, la recourante a 62 ans et a des attaches personnelles avec la Suisse dans la mesure où deux de ses enfants (chacun avec leur famille) y vivent. Demeure en revanche litigieuse la question des moyens financiers suffisants, au sens de l'art. 28 let. c LEtr.

c) Selon le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers édictées par l’ODM relatives au séjour sans activité lucrative, dans leur version du 30 septembre 2009, (ci-après: les directives ODM), un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd'hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l'art. 34 let. e OLE, abrogée par l’entrée en vigueur de l’OASA); les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise en exécution reste en pratique sujette à caution; les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire). Le rentier doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune). La doctrine confirme que le critère des moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier ne dépendra pas de l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd et P. Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28 LEtr, n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34 let. e OLE relative à l’exigence des moyens financiers du rentier, elle avait toujours interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce sens que les moyens financiers visés par cette disposition devaient être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts TA PE.2006.0395 du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999; cf. aussi pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, n’étaient pas non plus déterminantes puisque l’on devait notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple).

d) En l'espèce, force est de constater que la recourante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr. Elle n'a en effet ni revenus ni fortune personnels et, s'agissant de l'engagement de son fils signé le 18 juin 2011 à l'assumer financièrement, on ne peut le prendre en considération au regard de la jurisprudence restrictive concernant l'aide des proches parents citée ci-dessus.

Quant au montant de 52'000 fr. déposé par son fils et sa belle-fille sur un compte de la Banque ************* afin de garantir son entretien, on relève que, dès lors qu'il n'a pas été déposé au nom de la recourante (en effet, il a été déposé sur un compte au nom d'A._________________), il ne présente pas les mêmes garanties que s'il s'agissait de ses propres ressources. Car, en effet, si, actuellement, son fils et sa belle-fille présentent une situation financière stable, ils ne sont toutefois pas à l'abri d'aléas tels qu'un divorce, la perte d'un emploi, l'invalidité, etc, qui les amèneraient à devoir mobiliser ce montant de 52'000 francs. En outre, cette somme ne suffit pas pour admettre que la recourante bénéficie sur une longue durée de moyens financiers nécessaires à sa subsistance, dès lors que c'est un montant de 2'100 fr. par mois, loyer en sus, qu'il faut prendre en compte pour une personne seule, selon la "Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" (voir arrêts CDAP PE.2011.0290 du 4 octobre 2011, PE.2009.0572 du 10 mars 2010).

Quant à la jurisprudence que la recourante invoque (arrêt CDAP PE.2010.0186 du 20 août 2010), on relève qu'elle n'est pas pertinente puisqu'elle concerne un cas différent du sien, soit une recourante qui dispose de revenus et d'un capital propres.

5.                                La recourante se prévaut de l'art. 8 par. 1 CEDH en faisant valoir qu'elle est dans un état de dépendance vis-à-vis de son fils car elle souffre de diabète et que cette maladie a comme conséquence qu'elle n'est plus à même de vivre de manière complètement autonome.

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

b) En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 3 novembre 2010 par le Dr Pierre Keller, médecin généraliste à **************, que la recourante souffre d'un diabète non-insulinodépendant relativement bien stabilisé, que le traitement médical est régulier et peu intensif et que la situation est "médicalement tout à fait stable et standard". Elle ne présente donc à l'évidence pas une maladie grave la mettant dans un rapport de dépendance particulier avec ses enfants majeurs et ne peut, dès lors, pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.

6.                                La recourante fait valoir qu'elle constitue un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'elle souffre de diabète et qu'elle doit se soumettre à un traitement régulier, ce qui n'est pas possible au Kosovo, le système de santé n'y étant pas suffisamment développé.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f OLE (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 5b), il ressort du certificat médical établi le 3 novembre 2010 par le Dr Pierre Keller que la recourante souffre d'un diabète non-insulinodépendant relativement bien stabilisé, que le traitement médical qu'elle doit suivre est régulier et peu intensif et que la situation est "médicalement tout à fait stable et standard". Il n'apparaît dès lors pas que la maladie dont elle souffre nécessite une prise en charge qui ne pourrait être assurée qu’en Suisse. Et dès lors que la recourante n'allègue aucun autre motif qui serait propre à démontrer l'existence d'une situation exceptionnelle justifiant une dérogation aux conditions susmentionnées, le recours doit également être rejeté sur ce point.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 16 mai 2011 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.