TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Jean W. Nicole, assesseurs

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Mathias BURNAND, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2011 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant macédonien né le 20 juin 1965 est entré illégalement en Suisse en 2000 et a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 9 février 2001 avec une ressortissante française. Le 17 mars 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 8 février 2010.

B.                               Par décision du 14 novembre 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ à la suite de son divorce prononcé le 5 mai 2007. Un recours a été déposé devant le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui, par arrêt du 24 avril 2008 (PE.2007.0545), a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

C.                               Par décision du 7 juin 2010, le SPOP a refusé à A. X.________ la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Statuant sur recours, la CDAP a confirmé la décision du 7 juin 2010 (arrêt PE.2010.0335 du 28 octobre 2010). N'ayant pas été attaqué, cet arrêt est entré en force.

D.                               Le 22 novembre 2010, le SPOP a fixé à l'intéressé un délai au 22 février 2011 pour quitter la Suisse. Le 17 février 2011, le conseil de A. X.________ a requis l'annulation de l'ordre de quitter la Suisse, subsidiairement le report du délai de départ, en invoquant la dégradation de l'état de santé de son mandant. Le 22 février 2011, le SPOP a accepté de prolonger le délai de départ au 13 mai 2011. Le 13 mai 2011, l'intéressé a requis la suspension du délai de départ et déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP du 7 juin 2010, en invoquant, à titre de fait nouveau, une dégradation de son état de santé.

E.                               Par décision du 19 mai 2011, le SPOP a déclaré la  demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetée et a sommé l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.

F.                                Le 16 juin 2011, A. X.________ a interjeté recours devant la CDAP à l'encontre de la décision du 19 mai 2011, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Par avis du 21 juin 2011, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.

Le dossier de la cause a été produit.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se saisir d'une demande de réexamen; cf.  ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152) prévoit ce qui suit:

"Art. 64  Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

b) En l'espèce, force est de constater que la situation de fait ne s'est pas sensiblement modifiée depuis la décision du SPOP du 7 juin 2010, confirmée sur recours par arrêt du 28 octobre 2010, dans lequel la CDAP a examiné de manière circonstanciée les problèmes de santé du recourant attestés par divers rapports et certificats médicaux; après une analyse approfondie,  le tribunal de céans est arrivé à la conclusion que le recourant n'avait aucun droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur, dans la mesure où rien ne permettait d'affirmer que l'intéressé, atteint dans sa santé, ne pouvait pas bénéficier d'un traitement médical en Macédoine (cf. consid. 7). Certes, le recourant a produit, à l'appui de sa requête de réexamen, des rapports et certificats médicaux postérieurs à l'arrêt précité du 28 octobre 2010.  Mais ces pièces n'établissent nullement  que la santé du recourant se serait dégradée au point que son départ de Suisse mettrait concrètement et sérieusement sa vie en danger et qu'il ne pourrait pas recevoir en  Macédoine les soins médicaux appropriés à sont état de santé. Il ressort d'ailleurs d'un rapport établi le 22 mars 2011 par le Service de neurochirurgie du CHUV concernant le recourant, qui avait subi une opération, que les "suites chirurgicales sont simples et afébriles. Le retour à la mobilisation est aisé. Le patient ne présente pas de modification de la voix ou de troubles de la déglutition en postopératoire. Au vu de l'évolution favorable, le patient peut regagner son domicile le 21.03. 2011", en attestant que l'incapacité de travail était de 100 % dès le 17 mars 2011 pour une durée de six semaines.  Pour le surplus, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par le recourant, dans la mesure où celui-ci a eu tout loisir de produire les moyens de preuve, en particulier les rapports d'expertise, qu'il jugeait utiles. 

Faute d'éléments nouveaux et importants, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen.

2.                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Vu les faibles moyens financiers du recourant, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 19 mai 2011 du Service de la population est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.                              La requête d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet.

Lausanne, le 20 juillet 2011

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM-

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.