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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, 1********, représenté par Me David MOINAT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 23 août 1984, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 16 août 2007, afin d'y rejoindre son épouse B. X.________, née le 30 août 1986, ressortissante de Bosnie-et-Herzégovine, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est marié le 23 juillet 2007 en Bosnie-et-Herzégovine.
L'intéressé est arrivé en Suisse le 19 mars 2008 et a obtenu, en date du 21 avril 2008, une autorisation de séjour octroyée au titre de regroupement familial.
Une enfant est issue de cette union, C., née le 11 juin 2009.
B. X.________ a obtenu la nationalité suisse par décision de naturalisation du 12 mai 2010. Il en découle que la fille des époux X.________ possède également la nationalité suisse.
B. Par lettre datée du 13 août 2010, B. X.________ a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) que son mari, A. X.________, avait quitté le domicile conjugal en date du 2 juillet 2010. Elle a relevé que son époux s'était apparemment marié uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, raison pour laquelle elle a ouvert action en divorce. La séparation des époux a été réglée par convention du 17 septembre 2010, ratifiée par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de la convention précitée, l'exercice du droit de visite de A. X.________ sur sa fille a été réglé comme il suit :
"(...)"
IV. Dans un premier temps, A. X.________ exercera son droit de visite sur sa fille C., née le 11 juin 2009, chaque semaine, alternativement le samedi et le dimanche, de 10h00 à 18h00, la première fois le samedi 25 septembre 2010. Dès que A. X.________ aura trouvé un logement convenable, le droit de visite sera élargi du samedi à 15h00 au dimanche à 18h00, un week-end sur deux.
(...)"
A. X.________ a été entendu le 22 octobre 2010, dans le cadre d'une enquête administrative réalisée par la police cantonale. Il ressort notamment de son audition qu'il est sans travail depuis janvier 2010, qu'il perçoit des indemnités de l'assurance chômage sur la base d'un gain assuré de 3'500 fr. et qu'il est astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 500 fr. par mois. Le rapport de police indique que l'intéressé semble sincère quant à la relation qu'il a entretenue avec son épouse et à l'affection qu'il porte à sa fille. En revanche, il souligne que A. X.________ ne paraît pas être intégré et qu'il parle très mal le français. Il y est encore relevé que l'intéressé est inconnu de l'Office des poursuites du Jura Nord vaudois et que son comportement n'a pas attiré l'attention des différents services de police.
Son épouse, B. X.________, a été entendue le 11 novembre 2010 par la Police municipale de 2********. Elle a allégué n'avoir jamais subi de violences physiques de la part de son époux, mais relevé que ce dernier avait tendance à la dénigrer et qu'il l'aurait menacée d'enlever leur fille. Aux dires de B. X.________, le premier droit de visite, qui a eu lieu le 25 septembre 2010 de 10h00 à 18h00, ne se serait pas bien passé. Elle prétend que lorsqu'elle a récupéré sa fille celle-ci était toute pâle et ne semblait pas aller bien. Quand B. X.________ a demandé à son époux s'il y avait eu un problème, celui-ci lui aurait rétorqué que la façon dont il s'occupait de leur fille durant son droit de visite ne la regardait pas. A l'occasion du second droit de visite, survenu le 2 octobre 2010, C. se serait mise à hurler lorsque son papa est venu la chercher, raison pour laquelle B. X.________ a préféré ne pas la lui confier. Elle affirme avoir invité son mari à venir plus souvent à la maison afin que C. puisse s'habituer à lui. Peu de temps après, elle a reçu une lettre de l'avocat de son mari lui reprochant de l'empêcher d'exercer son droit de visite et lui faisant savoir qu'il serait fait appel à la force publique si cela devait se reproduire. B. X.________ prétend également que son mari ne se serait acquitté qu'une seule fois, en septembre 2010, du versement de la pension due pour l'entretien de leur fille.
C. Par lettre du 24 février 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, compte tenu de la procédure de divorce entamée par son épouse, du fait qu'il n'entretient pas un contact régulier avec sa fille, de ses faibles connaissances de la langue française et de son manque de stabilité professionnelle.
Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance fait valoir, par lettre du 28 février 2011, qu'il est très attaché à sa fille et qu'il entendait fermement exercer son droit de visite, ce dont l'en a empêché son épouse. A l'appui de ses allégations, il a produit une copie de la requête de mesures provisionnelles qu'il a adressée le jour même au président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, aux termes de laquelle il a conclu au rétablissement de son droit de visite conformément à ce qui avait été prévu dans la convention du 17 septembre 2010 et à ce que le passage de l'enfant s'opère par le biais de l'association Point Rencontre ou par un système analogue.
D. B. X.________ ayant ouvert action en divorce, une audience préliminaire et de mesures provisionnelles a eu lieu le 13 avril 2011 au cours de laquelle les époux X.________ ont signé une convention, ratifiée par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
"I. A. X.________ aura sa fille C. auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener au lieu de travail de B. X.________, un jour par semaine, le samedi, puis la semaine suivante, le dimanche :
- de 14 heures à 15 heures jusqu'au 31 mai 2011;
- de 14 heures à 16 heures, du 1er juin au 30 juin 2011;
- de 14 heures à 17 heures, dès le 1er juillet 2011.
II. A. X.________ s'engage à ne pas emmener sa fille C. hors de Suisse.
III. A. X.________ s'engage à avertir B. X.________ en cas d'empêchement d'exercice du droit de visite.
IV. A. X.________ exercera son droit de visite pour la première fois selon les modalités ci-dessus le dimanche 17 avril 2011, exceptionnellement en venant chercher l'enfant au domicile de B. X.________ et en l'y ramenant."
Les époux X.________ sont également parvenus à un accord sur le fond, réglant comme il suit les effets de leur divorce :
"I. L'autorité parentale sur l'enfant C., née le 11 juin 2009, est attribuée à B. X.________.
II. A. X.________ aura sa fille C. auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener au lieu de travail de B. X.________, un jour par semaine, le samedi, puis la semaine suivante, le dimanche :
- de 14 heures à 15 heures jusqu'au 31 mai 2011;
- de 14 heures à 16 heures, du 1er au 30 juin 2011;
- de 14 heures à 17 heures dès le 1er juillet 2011.
III. A. X.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois à B. X.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales en plus, de :
- 525 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus;
- 600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;
- 650 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;
- 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC.
IV. La pension fixée sous chiffre III ci-dessus, qui correspond à l'indice des prix à la consommation d'avril 2011, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins qu'A. X.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement.
V. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.
(...)"
E. B. X.________ a adressé une lettre, datée du 18 avril 2011, au SPOP afin de lui signaler que son époux n'avait vu leur fille qu'à deux occasions en l'espace de neuf mois et qu'il n'avait jamais travaillé pour le compte de la fromagerie Y.________ SA.
F. Par décision du 18 mai 2011, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Le 14 juin 2011, A. X.________, par l'entremise de son conseil, s'est adressé au SPOP afin qu'il reconsidère sa décision. Il a indiqué être employé, depuis le 2 mai 2011, auprès de la société Z.________ SA en qualité de main-d'oeuvre et avoir travaillé jusqu'à la fin du mois d'avril 2011 pour le compte de la fromagerie Y.________ SA. A l'appui de ses allégations, il a produit les contrats de travail. S'agissant de son droit de visite, il a reconnu ne pas l'avoir exercé de manière régulière en raison du fait que son épouse ne cesse d'y mettre des embûches. Il a relevé que la situation s'était toutefois quelque peu améliorée depuis quelques semaines et qu'il voyait sa fille un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, au vu de son jeune âge.
Le SPOP a informé A. X.________, le 20 juin 2011, qu'il maintenait sa décision du 18 mai 2011.
G. A. X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte du 20 juin 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que son permis de séjour ne soit pas révoqué et à ce qu'il soit autorisé à demeurer sur le sol suisse, subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP.
En annexe à son recours, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par décision incidente du 23 juin 2011 au motif que sa fortune, respectivement ses revenus lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a précisé que le recourant n'a pas établi qu'il maintenait une relation intacte avec sa fille. Le dossier de l'autorité intimée contient une lettre que B. X.________ lui a adressé, le 18 juillet 2011, ainsi libellée :
"(...)
En réalité il vient qu'une fois sur deux, voir (sic) même pas, et il reste que très peu de temps avec ma fille (5-10 minutes). Il est facile de constater que Monsieur n'a aucun intérêt envers ma fille et qu'il ne sait pas ce que cela veut dire d'être père. De plus j'ai l'impression qu'il a voulu concevoir C. juste pour que cela lui donne un prétexte de rester en Suisse.
Ma fille ne se sent pas bien avec lui sans que j'intervienne. Je m'éloigne à chaque fois que monsieur viens (sic) la voir. En dépit de tout cela il n'y a malheureusement pas de feeling entre les deux. Et pour rajouter qu'à chaque visite monsieur trouve toujours une excuse pour la raccourcir : pas le temps, doit travailler, doit allé (sic) régler des problèmes ou tout simplement il doit partir. Concernant les provocations il s'arrête pas et continue à faire ce qu'il faisait avant.
Je dois avouer quand même qu'au niveau de la pension alimentaire fixée lors du divorce, il en fait le paiement tous les mois régulièrement. Malgré cela je ne vois pas du tout de raison pour laquelle monsieur resterait en Suisse, mis à part son intérêt financier.
(...)"
H. Le recourant a notamment été invité, le 28 juillet 2011, à produire tout document permettant d'attester la fréquence et l'intensité des liens qu'il entretient avec sa fille.
Il a produit, le 15 août 2011, un lot de messages téléphoniques (ci-après: SMS), dont la traduction a été requise, et des photographies où il apparaît en compagnie de sa fille. Le recourant a transmis, en date du 13 septembre 2011, les traductions demandées. Le 21 septembre 2011, il a fait parvenir au tribunal d'autres SMS.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux en l'espèce le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, compte tenu de la séparation d'avec son épouse et vu l'absence de contacts réguliers avec sa fille. Le recourant allègue, pour sa part, que c'est son épouse qui rendrait difficile l'exercice de son droit de visite.
a) Selon l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 LEtr). Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr). Après dissolution du mariage ou de la famille, l’art. 50 LEtr dispose ce qui suit :
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants :
a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directives de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers", ch. 6.15.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le mariage a été célébré le 23 juillet 2007 en Bosnie-et-Herzégovine. Le recourant est arrivé en Suisse le 19 mars 2008 et a quitté le domicile conjugal en date du 2 juillet 2010. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'a donc duré que deux ans et quatre mois. Par conséquent, le droit du recourant à une prolongation de son autorisation de séjour ne saurait se fonder sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
3. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, il apparaît que le recourant est jeune, apparemment en bonne santé et au bénéfice d'une formation professionnelle. Il a quitté son pays d'origine, sa famille et ses amis il y a un peu plus de trois ans pour venir rejoindre en Suisse son épouse. S'il est certes probable qu'il se trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, cela ne suffit toutefois pas à retenir que la réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet donc pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
4. La situation du recourant doit encore être examinée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence de sa fille en Suisse, pays dont elle a la nationalité.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 143 consid. 2.1 p. 147; 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
En ce qui concerne l'intérêt public, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s.).
S'agissant de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Pour qu'un droit plus étendu puisse exister, il faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêt 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_544/2009 du 25 mars 2010; 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées; PE.2009.0676 du 26 mai 2010).
b) En l'espèce, le recourant conteste entretenir des relations irrégulières avec sa fille. Il invoque que c'est son épouse qui l'empêche de voir son enfant conformément au régime prévu par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2011. Cette ordonnance prévoit que le recourant peut, jusqu'au 31 mai 2011, avoir sa fille auprès de lui un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 14 à 15 heures, puis de 14 à 16 heures du 1er au 30 juin 2011, enfin, à compter du 1er juillet 2011, de 14 heures à 17 heures. A l'appui de ses allégations relatives aux difficultés d'exercer son droit de visite, il a produit des échanges de SMS qui ne permettent toutefois pas d'attester que son épouse ne ferait pas preuve de coopération à cet égard. Ces SMS ne se réfèrent en effet qu'à quelques épisodes isolés en été 2011, sans que l'on sache comment et à quelle fréquence se sont déroulées les visites antérieures, notamment depuis le mois d'avril 2011. Le recourant ne jouit d'ailleurs pas d'un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux, et ne semble pas exercer celui-ci de manière régulière afin que sa fille puisse, compte tenu de son jeune âge, s'habituer progressivement à lui dans le but de rétablir ce lien, pourtant si essentiel dans le développement de tout enfant. Dans ces conditions, les liens qui unissent le recourant à sa fille ne peuvent manifestement pas être qualifiés d'étroits et de particulièrement forts. Il faut par conséquent constater que le recourant ne peut pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour en Suisse. Il devra se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Il est indéniable que son départ à l'étranger rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mai 2011 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.