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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 octobre 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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X.________, c/o Y.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2011 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant albanais né le ********, est entré en Suisse le 16 décembre 2010. Le 12 janvier 2010, il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative au sein de la société Z.________ Sàrl, dont le siège se trouve à 1********.
B. Par décision du 3 février 2011, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) n’a pas enregistré de recours contre cette décision.
C. Par décision du 4 mai 2011, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et a imparti à l’intéressé un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Il a relevé qu’il était lié par la décision du SDE du 3 février 2011 en application des art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et 83 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’adimission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).
D. Par acte du 17 juin 2011, X.________ a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit délivrée.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2011, le SPOP s’est référé à la décision entreprise et a conclu, implicitement, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par lettre du 29 juillet 2011, le mandataire de X.________ a informé le tribunal du fait que son client avait quitté la Suisse en date du 14 juillet 2011 et attendait l’issue de la procédure dans son pays d’origine.
Considérant en droit
1. En substance, le recourant fait valoir que les décisions du SDE et du SPOP seraient mal fondées.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
Le système prévu par les art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranger (OLE) qui a été remplacée le 1er janvier 2008 par l'OASA, à savoir qu'est nécessaire une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique constante selon laquelle le SDE statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas quelle serait l'utilité de cette procédure si le SPOP pouvait librement s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (arrêt PE.2010.0578 du 4 février 2011 et les références citées).
b) En l'espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi du recourant le 3 février 2011. Ce dernier n’a pas recouru contre cette décision. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant. Au demeurant, les moyens développés par le recourant visent essentiellement la décision préalable rendue par le SDE et ne sont par conséquent pas recevables.
2. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n’a pas le droit à l’allocation de dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 mai 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.