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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mai 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante philippine née, apparemment, le 28 octobre 1967, a fait la connaissance de B. Y.________, citoyen suisse né le 9 avril 1960, sur un site de rencontre internet au début de l'année 2008, selon les explications de l'intéressée. Toujours selon celle-ci, le couple a noué une relation sentimentale lors de la venue de B. Y.________ aux Philippines au printemps 2009 pour un bref séjour. Après y être retourné "à une ou deux reprises", celui-ci a proposé à A. X.________ de l'épouser et de venir vivre avec lui en Suisse.
A. X.________ est entrée en Suisse le 11 juillet 2010, au bénéfice d'un visa touristique de trois mois, valable du 10 juillet 2010 au 9 octobre 2010.
Le 20 juillet 2010, le couple a déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois, lequel a invité A. X.________ le 23 juillet 2010 à produire divers documents en vue d'entreprendre les formalités de l'union projetée, dont des certificats de naissance et de célibat.
Le 27 juillet 2010, A. X.________ a déposé auprès du contrôle des habitants de la Commune de 1******** une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage.
B. Le 31 août 2010, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a informé les fiancés que leur dossier était transmis à la Direction de l'état civil pour authentification des documents, démarche pouvant prendre de 2 à 5 mois. Par lettre du 10 septembre 2010, la Direction de l'état civil a informé A. X.________ que l'authentification de ses certificats de naissance et de célibat allait être mise en œuvre par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Manille.
Par courrier électronique du 1er octobre 2010, le SPOP s'est enquis auprès de la Direction de l'état civil de l'avancée du dossier de mariage des intéressés, en demandant en particulier si l'avis de clôture allait être délivré prochainement. La Direction de l'état civil a répondu le jour même que des documents étaient en cours d'authentification depuis le 24 septembre 2010.
Le 8 octobre 2010, le SPOP a notamment invité A. X.________ à produire une copie de l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage émise par l'Office de l'état civil avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage.
Le fiancé s'est adressé au SPOP par courrier électronique du 28 octobre 2010, en exposant substantiellement qu'il n'était pas en mesure d'indiquer une date pour son mariage, lequel serait célébré à réception des documents à authentifier.
Le 21 décembre 2010, la Direction de l'état civil a signalé à A. X.________ avoir été informée par l'Ambassade de Suisse à Manille que, selon le registre central de l'Office national de la statistique aux Philippines (NSO), elle avait été enregistrée deux fois dans les registres des naissances, sous deux dates de naissance différentes. Il ressortait du courrier électronique de la représentation suisse du 15 décembre 2010 ce qui suit:
"Selon la première inscription Mme X.________ serait née le 11.02.1966 sous le prénom de C. et pas le 28.10.1967 sous le prénom de A.. Le nom de l'hôpital, les noms des parents ainsi que les adresses sont identiques dans les deux actes. Seulement l'année de mariage des parents est différent: Dans le premier acte de naissance la date mariage est le 24.03.1959 et dans le deuxième le 24.03.1951. Dans les deux actes de naissance est indiqué, qu'il s'agit de la naissance numéro 5 (previous deliveries to mother: 4). Il n'est donc pas possible, que C. et A. soient des sœurs. Selon le NSO, la deuxième vérification n'est pas valable et par conséquent non plus le passeport actuel de Mme X.________ puisque celui-ci aurait été établi sur une fausse base."
La Direction de l'état civil a ainsi invité A. X.________ à lui faire parvenir son acte de baptême, ainsi que des explications sur ce qui précédait de telle manière à permettre à la représentation suisse de procéder à des recherches complémentaires. La rendant en outre attentive au fait que, à compter du 1er janvier 2011, les fiancés étrangers devraient prouver la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage jusqu'au jour probable de la célébration, elle lui a imparti un délai échéant au 28 février 2011 pour lui faire parvenir la preuve de son séjour légal en Suisse.
A. X.________ a répondu les 27 et 29 décembre 2010 que C. X.________ était sa sœur, décédée quelques mois après sa naissance.
Le 18 janvier 2011, la Direction de l'état civil a envoyé au SPOP un courrier électronique au contenu suivant: "L'avis de clôture ne va pas être délivré prochainement; l'Ambassade de Suisse compétente n'a en effet pas été en mesure de légaliser les documents de Mme X.________. Lorsque nous avons demandé des compléments aux fiancés, ils ont décidé de se retourner contre la dite ambassade pour «diffamation» et nous sommes dès lors dans l'attente de nouvelles de leur part."
C. Le 23 février 2011, le SPOP a signifié à A. X.________ son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès lors qu'aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait été établi à ce jour, ni aucune date de mariage fixée, et que l'union projetée ne pourrait être célébrée dans un délai raisonnable.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A. X.________ a répondu au SPOP qu'elle le recontacterait "tout prochainement" afin de fixer la date de son mariage.
D. Le 17 mars 2011, la Direction de l'état civil a fait savoir à A. X.________ que, selon les informations reçues de l'Ambassade de Suisse à Manille, la date du mariage de ses parents figurant sur son certificat de naissance était erronée, que cette date devait par conséquent être rectifiée et qu'un nouveau certificat de naissance la concernant devait être produit. Elle a ajouté que la représentation suisse avait requis la production d'un acte de décès de C. X.________ afin que le NSO puisse délivrer à A. X.________ un acte de naissance conforme. Elle lui a enfin précisé qu'à défaut de ces éléments, aucune suite ne serait donnée à la procédure de vérification des documents.
Le même jour, la Direction de l'état civil a retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil du Nord vaudois, accompagné d'un préavis négatif.
E. Par décision du 21 mars 2011, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé de poursuivre la procédure de mariage et classé le dossier sans suite, au motif que A. X.________ n'avait pas fourni la preuve de son séjour légal en Suisse au terme du délai imparti au sens de l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
F. Le 21 mars 2011 également, les fiancés ont informé le SPOP n'avoir toujours pas reçu les documents de la représentation suisse à Manille et requis un délai supplémentaire de trois mois.
Par l'entremise de leur mandataire, les intéressés se sont derechef adressés au SPOP le 18 avril 2011 en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage. En substance, ils ont fait valoir que A. X.________ était au bénéfice d'un titre de séjour valable lorsque les formalités du mariage ont débuté, qu'elle n'était pas responsable du manque de fiabilité de certains documents délivrés par les offices d'état civil philippins et que la procédure d'authentification avait été suspendue pour le seul motif qu'elle ne disposait provisoirement d'aucune autorisation de séjour.
G. Par acte du 6 mai 2011 (procédure enregistrée sous la référence GE.2011.0088), A. X.________ et B. Y.________ ont recouru contre la décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 21 mars 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à la poursuite de la procédure préparatoire de mariage. Alléguant que l'art. 98 al. 4 CC portait atteinte à la substance même du droit au mariage, ils ont de surcroît fait valoir que rien ne permettait de retenir que les démarches d'authentification entreprises par le biais de la représentation suisse à Manille, interrompues sur demande de l'office de l'état civil, ne pourraient être menées à bien.
Se déterminant également pour l'Office de l'état civil du Nord vaudois, la Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours le 24 mai 2011. Tout en maintenant que A. X.________ n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour valable, elle a en outre exposé que son identité et sa capacité matrimoniale n'étaient pas établies à satisfaction, de sorte que la procédure préparatoire de mariage ne pouvait quoi qu'il en soit être poursuivie.
Dans leur mémoire complémentaire du 23 juin 2011, les fiancés ont indiqué avoir introduit le 15 juin 2011 à Manille une procédure judiciaire tendant à obtenir la rectification des actes d'état civil prêtant à contestation.
Le 28 juillet 2011, la Direction de l'état civil a confirmé le maintien de la décision du 21 mars 2011.
H. Parallèlement, par décision du 24 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, pour les motifs suivants:
"En application de l'article 98, al. 4 du Code civil, la personne étrangère qui souhaite contracter un mariage doit démontrer la légalité de son séjour en Suisse. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, on ne peut pas escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable."
I. Par acte du 23 juin 2011 (procédure enregistrée sous la référence PE.2011.0228), A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 24 mai 2011 devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire en vue de mener à bien les formalités de son mariage avec son fiancé. En substance, elle a relevé que l'art. 98 al. 4 CC portait atteinte à la substance même du mariage, qu'elle entendait fonder une communauté stable avec son fiancé avec lequel elle cohabitait depuis juillet 2010 et qu'il n'existait aucun indice qu'elle entendait éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Relevant qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des difficultés liées au manque de fiabilité de certains documents délivrés par les autorités philippines, elle a fait valoir que rien ne permettait de retenir que les démarches d'authentification, interrompues sur demande de l'autorité de l'état civil, de même que la procédure judiciaire introduite à Manille le 15 juin 2011 aux fins d'obtenir la rectification de l'acte de décès de C. X.________ ne pourraient être menées à bien dans un délai raisonnable.
Par courrier électronique du 15 août 2011, le SPOP s'est adressé à la Direction de l'état civil pour connaître l'état de la procédure préparatoire de mariage et si, cas échéant, l'on pouvait escompter que la célébration du mariage puisse intervenir dans un délai raisonnable. Le même jour, la Direction de l'état civil a répondu ce qui suit: "(…) nous avons maintenu notre décision, considérant que le séjour légal n'était pas prouvé jusqu'à la date probable de la célébration du mariage. En effet, il manque un certain nombre de documents que la fiancée n'a pas encore pu nous fournir… il subsiste notamment un doute sur l'identité et la capacité matrimoniale de la fiancée; lesdits documents attendus devront encore être légalisés par l'Ambassade de Suisse à Manille/Philippines, la légalisation pouvant encore prendre 2 à 5 mois."
Le 15 août 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 18 novembre 2011, accompagné d'un lot de pièces. Le 22 novembre 2011, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
J. Par arrêt du 8 décembre 2011, la CDAP a admis le recours dans l'affaire GE.2011.0088, considérant que l'art. 98 al. 4 CC était incompatible avec le droit au mariage, et renvoyé le dossier à l'Office de l'état civil pour qu'il poursuive la procédure préparatoire de mariage, en subordonnant cas échéant cette reprise à la production des documents requis en vue d'établir l'identité et la capacité matrimoniale de A. X.________.
K. Le 8 décembre 2011, le juge instructeur a informé les parties de l'issue du recours dans l'affaire GE.2011.0088 et invité le SPOP à se déterminer sur le sort de la procédure PE.2011.0228 suite à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 novembre 2011 (2C_349/2011).
Le SPOP a répondu le 22 décembre 2011 comme suit:
"Dès lors, d'une part que l'arrêt rendu dans le dossier GE.2011.0088 n'est pas encore entrée en force (il fait actuellement l'objet d'un examen auprès de l'Office fédéral de la justice en vue d'un éventuel recours au Tribunal fédéral) et, d'autre part, que la recourante n'a pas démontré que le dossier d'état civil était complet et que ne manquait que l'authentification des documents, nous maintenons notre décision."
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée fonde son refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à la recourante motif pris que son mariage ne pourrait être célébré dans un délai raisonnable.
2. a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2).
Constitue un indice au sens précité l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2011.0327 du 22 décembre 2011 consid. 3c/aa; PE.2011.0136 du 8 août 2011 consid. 2a).
L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) – en lien avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").
b) Récemment, le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours dirigé contre un arrêt de la cour de céans qui avait confirmé le refus du SPOP de délivrer à un ressortissant camerounais, requérant d'asile débouté, une autorisation de séjour en vue d'épouser une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour (cause PE.2011.0095). Dans cette dernière affaire, les juges cantonaux avaient reconnu, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le caractère durable de la relation, en considérant toutefois que le mariage projeté n'apparaissait pas imminent, dès lors, notamment, que la vérification et l’authentification des documents d’état civil du fiancé pourraitent prendre plusieurs mois, ce qui excluait l'octroi de l’autorisation de séjour. La cour cantonale avait enfin relevé qu'elle n'était pas en présence d'un cas de rigueur.
Dans son arrêt de principe rendu le 23 novembre 2011 et destiné à la publication (2C_349/2011), se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 décembre 2010 dans la cause O'Donoghue (requête n° 34848/07), le Tribunal fédéral a relevé que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 CEDH lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier: en effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser (même temporairement) sa situation, il ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC entré en vigueur le 1er janvier 2011, concrétiser son projet en Suisse (consid. 3.5). La Haute cour a ajouté que si cette disposition n'offrait aucune marge de manœuvre à l'officier d'état civil qui, confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger n'ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse, n'avait pas d'autre alternative que de refuser la célébration du mariage, il revenait en revanche à l'autorité de police des étrangers de prendre en compte dans sa décision les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de proportionnalité. Ainsi, dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers étaient tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y avait pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaissait clairement que l'intéressé remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (consid. 3.7). Relevant que, dans le cas d'espèce la relation des fiancés était sérieuse et stable et que leur volonté de se marier était réelle et sincère, le Tribunal fédéral a relevé que le fiancé devrait donc, une fois marié, pouvoir obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH en vertu du droit de présence durable de sa future épouse. Il a ainsi considéré que, prima facie, le fiancé réunissait toutes les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en cas de mariage. Il a ainsi annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire au SPOP pour qu'il entre en matière et rende une décision sur le droit de l'intéressé à une autorisation de séjour – éventuellement temporaire – pour pouvoir se marier (consid. 3.9).
c) En l'occurrence, à la lumière de ce qui a été exposé ci-dessus, force est d'admettre que la relation des fiancés est sérieuse, que rien dans le dossier de la cause ne permet de douter de la réelle et sincère volonté du couple de s'unir et que la recourante remplit manifestement les conditions d'une admission en Suisse après son mariage.
Il convient du reste de relever qu'en annexe à son mémoire complémentaire, la recourante a produit un lot de pièces qui laissent entrevoir un avancement certain dans les démarches quant à la production et à la rectification de divers actes. Une attestation du 18 juillet 2011 révèle ainsi que l'audience consécutive à la demande du 15 juin 2011 tendant à la rectification du certificat de décès de C. X.________ aura lieu le 16 janvier 2012. La recourante a également transmis un certificat de naissance la concernant, daté du 22 août 2011, portant mention de la rectification de la date de mariage de ses parents, célébré le 24 mars 1959 et non le 24 mars 1951 comme précédemment indiqué. Deux certificats de l'Hôpital national universitaire à Manille du 19 avril 2011 démontrent par ailleurs que la mère de la recourante y a séjourné du 11 au 14 février 1966 et du 28 au 31 octobre 1967 (apparemment pour les naissances de C. et de A.). La recourante a enfin produit une attestation du 18 avril 2011 émanant de l'"Archidiocese of Manila" dont il ressortait qu'elle avait été baptisée le 16 août 1969.
Il ressort ainsi de ce qui précède que la recourante a déjà pu produire certains des documents expressément requis par les autorités de l'état civil (certificat de baptême et acte de naissance rectifié s'agissant de la date de mariage de ses parents) et que la procédure entamée pour rectifier l'acte de décès de C. X.________ devrait aboutir sous peu. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que le mariage projeté – pour lequel les premières démarches ont été entamée le 20 juillet 2010 déjà – pourra être célébré par l'officier de l'état civil dans un délai somme toute raisonnable, nonobstant la probable légalisation à venir de diverses pièces qui, selon les indications de l'état civil, devrait prendre de 2 à 5 mois, laps de temps qui ne se révèle pas excessif. Il apparaîtrait à cet égard pour le moins disproportionné d'exiger de la recourante qu'elle rentre dans son pays d'origine pour y attendre l'issue de ces diverses procédures de vérification.
On relèvera au demeurant que dans son arrêt 2C_349/2011, le Tribunal fédéral n'a nullement abordé la question de l'imminence du mariage projeté, ce alors même que la cour cantonale avait précisément contesté cette imminence au motif, notamment, que la vérification et l'authentification des documents d'état civil du fiancé pourrait prendre plusieurs mois. L'on peut en inférer que le Tribunal fédéral ne paraît pas considérer le caractère imminent d'une union comme une condition essentielle posée à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage.
Il s'ensuit que la recourante réunit prima facie l'ensemble des conditions pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de se marier (voir dans le même sens l'arrêt PE.2011.0354 du 4 janvier 2011 consid. 2d). Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin que cette dernière délivre à l'intéressée une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans ces conditions, point n'est besoin de donner suite à la demande d'audition de témoins formulée dans le recours et destinée à confirmer la réalité de la relation de la recourante et de son fiancé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il convient en conséquence de laisser les frais de justice à charge de l'Etat. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a en outre droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 24 mai 2011 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à A. X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.