TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

C. X.________, à 1********,

 

 

3.

B. X.________, à 1********,

tous représentés par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2011 (refus de délivrer des autorisations de séjour et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le 8 octobre 1983, ressortissante camerounaise, a quitté le Cameroun en novembre 2007 pour se rendre en France, pays dans lequel elle a résidé durant environ six mois. Courant mai 2008, elle s’est rendue en Suisse, à Genève, pour participer à une fête de ressortissants du Cameroun. Lors de cette fête, elle a fait la connaissance de B. X.________, compatriote au bénéfice d’une autorisation de séjour dans notre pays. Les deux ont débuté une relation. De cette relation est né l’enfant C. X.________, le 20 avril 2009. Cet enfant a été reconnu par B. X.________ le 27 mars 2009.

Après la fête précitée, A. X.________ est restée à Genève, où elle a été logée chez des amis. Quelques mois après son accouchement, elle et l’enfant C. X.________ ont rejoint B. X.________ à son domicile de 1********, auprès duquel ils vivent toujours.

B.                               B. X.________ est, comme déjà dit, titulaire d’une autorisation de séjour, qu’il a obtenue par reconnaissance d’un cas de rigueur. Des pièces du dossier, il résulte qu’il a exercé en 2009 et 2010 diverses missions par l’intermédiaire de la société Y.________ Sàrl. Selon l’analyse effectuée par le SPOP dans le cadre de l’analyse des conditions du regroupement familial, le 17 janvier 2011, son revenu mensuel brut pouvait être arrêté à 2’520 francs. Ses charges pour son ménage composé de lui-même, de A. X.________ et de l’enfant C. X.________ étaient fixées à 4’028 francs, d’où un découvert de 1’508 francs.

Selon son curriculum vitae, B. X.________ a également exercé en 2010 et 2011 des activités de promoteur et d’employé d’exploitation par l’intermédiaire des sociétés Z.________ et A.________ SA, ainsi qu’une activité de répétiteur de mathématiques et de physique.

C.                               Le 7 avril 2010, A. X.________ a déposé pour elle et son fils auprès du Bureau des étrangers de 1******** une demande d’autorisation de séjour afin de vivre auprès de son concubin B. X.________.

Le 31 janvier 2011, le SPOP a informé A. X.________ et son fils qu’il envisageait de leur refuser l’autorisation de séjour requise et de prononcer leur renvoi de Suisse ; il les a invités à se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont fait sous la plume de leur conseil le 9 mai 2011.

D.                               Par décision du 20 mai 2011, notifiée le 24 mai 2011, le SPOP a refusé d’accorder à A. X.________ et à C. X.________ l’autorisation de séjour requise et leur a imparti un délai de trois mois dès la notification de la décision pour quitter la Suisse. Le SPOP a en particulier considéré que les conditions relatives à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées n’étaient pas remplies, dès lors que les moyens financiers de B. X.________ ne permettaient pas de subvenir aux besoins de sa concubine et de son enfant sans dépendre de l’aide sociale, que même si le couple envisageait un jour de se marier, les conditions relatives au regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr ne seraient pas remplies, toujours pour des motifs d’ordre financier et que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que B. X.________ était titulaire d’une simple autorisation de séjour obtenue par reconnaissance d’un cas de rigueur, laquelle n’attribuait pas de droit de résidence durable en Suisse.

E.                               Le 23 juin 2011, A. X.________, agissant tant pour elle-même que pour son fils C. X.________, ainsi que B. X.________ ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision en ce sens que les autorisations de séjour requises soient délivrées à A. X.________ et à C. X.________, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les recourants ont aussi requis par voie de mesures provisionnelles que la recourante et son fils soient autorisés à demeurer en Suisse durant la procédure.

Par écriture du 30 juin 2011, le SPOP a indiqué qu’il ne s’opposait pas aux conclusions provisionnelles des recourants.

Par décision incidente du 7 juillet 2011, le Juge instructeur a autorisé les recourants à séjourner dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 4 août 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Au terme d’un second échange d’écriture, les parties ont maintenu leurs conclusions.

F.                                La CDAP a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Les demandes d’autorisation de séjour qui sont à la base de la présente cause étant postérieures au 1er janvier 2008, elles sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; art. 126 al. 1 LEtr a contrario).

3.                                Selon l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.                                a) Les recourants ne faisant valoir aucun droit ordinaire à la délivrance d’autorisations de séjour, il y a lieu d’examiner s’ils ne peuvent pas se prévaloir d’un cas de rigueur à l’obtention de ces autorisations.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante :

« 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.       de l’intégration du requérant ;

b.      du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c.       de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d.       de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e.       de la durée de la présence en Suisse ;

f.        de l’état de santé ;

g.       des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

(…) »

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n’étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. 3543).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D’un autre coté, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n’étaient pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de l’exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation personnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110 consid. 3).

Il y a lieu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce lors de l’examen d’un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l’acceptation ou du refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200 ; Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).

c) En l’espèce, force est d’admettre que l’existence d’un cas de rigueur au sens des conditions rappelées ci-dessus n’est pas établie. Les recourants ne s’en prévalent d’ailleurs pas dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi, A. X.________ a quitté le Cameroun à l’âge de 24 ans, pour se rendre en France. Elle y a résidé environ six mois, avant d’entrer courant mai en Suisse 2008, pays qu’elle n’a plus quitté depuis lors. Il n’est pas établi qu’elle aurait perdu toute attache avec son pays d’origine, dans lequel elle a passé toute son enfance et son adolescence ; le contraire paraît d’ailleurs plus vraisemblable. Il n’est pas non plus établi qu’un retour au Cameroun ne serait pas possible pour elle et son fils. Un retour au pays d’origine de sa mère ne constituerait pour ce dernier pas non plus un déracinement tel qu’il pourrait constituer un cas de rigueur ; on rappellera en effet que C. X.________ est né en avril 2009. Enfin, la durée du séjour en Suisse n’est pas particulièrement longue.

Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’une situation de détresse personnelle pour fonder l’obtention d’une autorisation de séjour.

d) Au surplus, il sied de relever qu'en tout état de cause, les recourants ne sauraient se voir délivrer les autorisations de séjour requises en raison de leur situation financière. En effet, pour refuser de délivrer les permis de séjour requis, l’autorité intimée oppose aux recourants des motifs d’assistance publique, les moyens financiers de B. X.________ ne permettant pas de subvenir aux besoins de A. X.________ et de leur enfant sans dépendre de l’aide sociale. Les recourants contestent cette appréciation, en faisant valoir que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de deux sources de revenus supplémentaires, savoir un montant mensuel net de l’ordre de 700 francs pour des cours dispensés par B. X.________ depuis plusieurs années en faveur d’élèves vaudois et un autre de 200 francs par mois correspondant aux allocations familiales que le couple pourrait percevoir dès la délivrance des autorisations de séjour, ni du fait que dès l’octroi des autorisations de séjour, le couple pourrait bénéficier de l’OCC pour le paiement de ses primes d’assurances-maladie, ce qui devrait conduire à la prise en charge intégrale desdites primes, qui s’élèvent à 540 fr. par mois. Selon les recourants, ces revenus supplémentaires et diminution de charges devraient leur permettre de combler leur manco de 1’508 fr. et, partant, de sortir de l’aide sociale.

Or, selon l’art. 62 let. e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Un motif de révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l’octroi d’une telle autorisation (PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 1b ; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Il ressort de la formulation potestative de l’art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de l’une des conditions énumérées à cet article n’entraîne pas nécessairement la révocation de l’autorisation. Il appartient à l’autorité compétente d’en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 ; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). Le Tribunal fédéral a précisé dans l’ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l’aide sociale ne relève pas de la question de savoir s’il existe un motif de révocation, mais de l’examen de la proprtionnalité au sens de l’art. 96 LEtr précité. Il a ajouté que les cas d’indigence non fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l’aide sociale (4.1).

En l’espèce, les pièces produites par les recourants ne permettent pas de retenir que B. X.________ réaliserait des revenus mensuels réguliers lui permettant de sortir de l’aide sociale durablement. En effet, le montant mensuel perçu par le biais du revenu d’insertion s’élève à 1’250 francs. Or, les justificatifs de salaire pour les leçons dispensées à des élèves et autre contrat conclu avec la Commune de 1******** (celui-ci pour un salaire mensuel net de 473 fr. 20) n’atteignent pas ce montant. Cela signifie concrètement que B. X.________ continue à émarger à l’aide sociale, le contraire n’étant d’ailleurs pas allégué par les recourants. Aucune perspective concrète d’augmentation des revenus du couple n’étant d’actualité, il y a lieu de considérer que A. X.________ et son fils dépendraient de l’aide sociale à relativement long terme en cas d’obtention des autorisations de séjour requises.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer les autorisations de séjour en raison de la situation financière des recourants.

5.                                a) L’autorité intimée considère que les recourants ne sauraient se fonder sur l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur dans ce pays le 28 novembre 1974, pour fonder leur droit à la délivrances des autorisations de séjour. Les recourants considèrent qu’au contraire, cette disposition est applicable en l’espèce.

b) L’art. 8 CEDH a la teneur suivante :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La protection découlant de l’art. 8 § 1 CEDH n’est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. Pour qu’un étranger puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH, il faut notamment que la personne qui réside en Suisse, envers laquelle il fait valoir des liens étroits, bénéficie elle-même d’un droit de présence assuré car on ne saurait admettre qu’un étranger dont le statut de police des étrangers est précaire puisse, par sa présence en Suisse, conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à l’autorisation de séjour (Alain Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit adminsitratif et fiscal, in RDAF 1997 I, p. 285 et 286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit (arrêt 2C_551/2008 du 17 novembre 2008), qui peut être reprise dans le cadre de la LEtr, pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut non seulement que l’étranger puisse justifier d’une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu’elle ait la nationalité suisse ou qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement (ATF 130 II 281). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l’étranger disposant de l’autorisation de séjour puisse se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense. En revanche, la jurisprudence a précisé que le fait qu’un étranger, en raison d’une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE, ne conférait en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (arrêt 2A.8/2005 du 30 juin 2005, cons. 3.2.2). A l’appui de ce raisonnement, l’arrêt précité souligne que les autorités de police des étrangers sont libres d’octroyer une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE et qu’il ne peut être exclu que les circonstances particulières à l’origine d’une telle autorisation se modifient, de sorte que la prolongation de l’autorisation de séjour ne soit plus justifiée. L’idée qui se dégage est que l’étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE ne se trouve pas dans une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, dès lors que l’autorisation peut être refusée d’une année à l’autre. Il peut cependant arriver, à titre exeptionnel, que l’étranger au bénéfice d’une autorisation délivrée sur la base de l’art. 13 let. f OLE en raison d’un cas personnel d’extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu’il apparaît d’emblée que l’autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l’existence d’un droit de présence durable en Suisse (cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH permettant de faire obstacle à l’application de l’art. 14 al. 1 LAsi.

c) En l’espèce, il ne résulte pas du dossier – et les recourants ne s’en prévalent d’ailleurs pas – que B. X.________ fasse preuve d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense dans notre pays, qui conférerait à son autorisation de séjour un droit de présence durable en Suisse. Par ailleurs, B. X.________ ne bénéficie que d’une autorisation de séjour obtenue par reconnaissance d’un cas de rigueur. Or, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration future, qui permettrait de considérer d’emblée que son autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période, conformément aux principes rappelés sous lettre b) ci-dessus. Il s’ensuit que les recourants ne sauraient invoquer l’art. 8 CEDH pour fonder la délivrance d’autorisations de séjour en leur faveur, faute de droit de présence assuré.

Par surabondance, il convient également de relever que l’art. 8 CEDH ne serait d’aucun secours pour A. X.________, dans la mesure où ni le fiancé ni le concubin n’entrent dans la notion de famille protégée par l’art. 8 CEDH, à moins de la survenance imminente d’un mariage ou d’une relation concubine particulièrement stable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme cela ressort du considérant qui suit (cf. aussi arrêts PE.2008.434 du 30 décembre 2009 et PE.2008.501 du 21 avril 2009 au sujet de l’art. 8 CEDH, lorsqu’il s’agit de concubins ou de fiancés).

6.                                a) Dans un courrier du 7 avril 2010 au Bureau des étrangers de 1********, B. X.________ indique qu’à terme, il allait se marier avec A. X.________ pour fonder une famille. Même si ce moyen n’est pas repris par les recourants à l’appui de leur recours, il convient de l’examiner d’office.

b) Dans le cadre de l’examen des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA), l’ODM a édicté des directives en vue de préparation du mariage, dont le ch. 5.6.2.2.3 a la teneur suivante :

« En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (…). La procédure relative au contrôle des documents de mariage est régie par la directive de l’ODM du 1er décembre 2005 (…) ».

c) En l’occurrence, il convient d’admettre que les recourants ne remplissent pas les conditions telles que développées sous lettre b) ci-dessus. En effet, A. X.________ et B. X.________ ne peuvent pas invoquer la survenance d’un mariage dans un délai raisonnable, puisqu’aucun projet concret de mariage n’a été allégué ni, a fortiori, l’existence de démarches dans ce sens auprès de l’officier d’état civil compétent. Pour ce motif déjà, les demandes d’autorisation de séjour qui seraient fondées sur un mariage doivent être rejetées.

Enfin, il sied de relever aussi que même si un mariage devait intervenir dans un délai raisonnable, l’autorisation de séjour en vue de sa préparation devrait également être refusée puisque les conditions au regroupement familial ne seraient elles-mêmes pas entièrement remplies. En effet, B. X.________ est titulaire d’un permis de séjour uniquement. Dans de telles circonstances, en cas de mariage, le regroupement familial se baserait sur l’art. 44 LEtr qui prévoit ce qui suit :

Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour

L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes :

a.       ils vivent en ménage commun avec lui ;

b.      ils disposent d’un logement approprié ;

c.       ils ne dépendent pas de l’aide sociale.

Or, en l’espèce, il a été exposé ci-dessus que B. X.________ émargeait au service social et que cette situation ne paraît pas être en passe de se modifier. En cas de mariage et en l’état du dossier, une autorisation fondée sur l’art. 44 LEtr ne pourrait dès lors pas être délivrée, puisque A. X.________ et C. X.________ dépendraient également de l’aide sociale.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer un permis de séjour aux recourants. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 mai 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A. X.________, C. X.________ et B. X.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 21 juin 2012

 

 

                                                          Le président:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.

Il peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.