TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. Y.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mai 2011 concernant C. Z.________ X.________ rejetant la demande de reconsidération du 1er mars 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 7 février 2011 (cause PE.2010.0489), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A. X.________ et B. Y.________, ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) et titulaires d'une autorisation de séjour contre la décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2010 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour regroupement familial, en faveur de leur fille C. Z.________ X.________, née le 31 mars 1993 et ressortissante de la RDC.

Dans son arrêt, la CDAP a considéré, d'une part, que la demande de regroupement familial déposée le 22 février 2010 était tardive et, d'autre part, que la condition des raisons familiales majeures posée au regroupement familial différé n'était pas remplie. Sur ce deuxième point, on reproduit le considérant topique de cet arrêt :

"2. a) Passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr (de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; LEtr; RS 142.20, ndr), le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; 142.201]).  Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive "I. Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er janvier 2011). Selon cette directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse. Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 129 II 11; ATF 126 II 329). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

b) Les recourants font valoir que leur fille ne peut plus être prise en charge par sa grand-mère, vu l'état de santé de celle-ci. Sans se prononcer sur la force probante du certificat médical produit par les recourants, l'éventuelle invalidité de la grand-mère de la recourante n'est que peu pertinente. En effet, la recourante vit avec deux oncles et deux tantes, qui peuvent s'occuper d'elle. Fondamentalement, les conditions de prise en charge de la recourante en République démocratique du Congo n'ont donc pas changé. De plus, en raison de son âge avancé (17 ans et demi), proche de la majorité telle que définie en Suisse, la recourante n'a pas besoin de faire l'objet de soins importants.

Par ailleurs, la recourante a toujours vécu, depuis le départ de ses parents, en République démocratique du Congo. Elle y est manifestement plus intégrée qu'elle pourrait l'être en Suisse, où son intégration, vu son âge, pourrait être difficile. Le regroupement familial en Suisse n'est ainsi pas indispensable afin de garantir le bien de l'enfant.

Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr faisant défaut, l'argument des recourants doit être rejeté."

B.                               Le 1er mars 2011, la CDAP a transmis au SPOP la lettre de A. X.________ et de B. Y.________, reçue le jour-même, qui demande le réexamen du dossier de leur fille au motif que celle-ci est malade de la fièvre typhoïde et d'une épilepsie chronique.

C.                               A. X.________ et B. Y.________ ont transmis au SPOP trois prescriptions médicales des 21 juin 2010, 22 décembre 2010 et 24 janvier 2011 du Dr D.________, médecin traitant de leur fille au Centre de santé Kokolo en RDC.

D.                               Le 10 mai 2011, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par A. X.________ et B. Y.________. Subsidiairement,  il l'a rejetée. L'autorité a considéré que les requérants n'avaient fait valoir aucun élément nouveau justifiant d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de leur fille, désormais majeure. Le SPOP a également considéré que les requérants n'avaient pas démontré que l'état de santé de leur fille se serait récemment dégradé au point de nécessiter impérativement un suivi médical en Suisse, respectivement qu'elle se trouverait dans une situation d'extrême gravité.

E.                               Par lettre datée du 3 juin 2011, reçue au SPOP le 8 juin 2011 puis transmise à la CDAP le 27 juin 2011, A. X.________ et B. Y.________ ont souhaité apporter des éléments nouveaux et ont réitéré leur demande d'autorisation de séjour en faveur de leur fille. Il se sont prévalus du fait que, depuis la mort récente de ses grands-parents et tuteurs, leur fille n'avait plus de soutien ni proche parent sur qui compter. Ils ont également invoqué le fait que l'épilepsie de leur fille s'était aggravée en devenant chronique, que C. Z.________ X.________ ne jouissait d'aucun suivi médical adéquat sur place et que cette dernière avait plus que jamais besoin d'une intervention rapide et efficace en Suisse. A l'appui de leur demande, A. X.________ et B. Y.________ ont produit un certificat médical du 8 avril 2011 du Dr D.________ attestant qu'il soigne C. Z.________ X.________ pour épilepsie, maladie dont celle-ci souffre depuis 2004. La demande de A. X.________ et B. Y.________ a été traitée comme un recours dirigé contre la décision du SPOP du 10 mai 2011.

Dans ses déterminations du 26 juillet 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 27 juillet 2011, la réponse de l'autorité intimée a été communiquée aux recourants, qui n'ont pas réagi.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se saisir d'une demande de réexamen; cf.  ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152) prévoit ce qui suit:

"Art. 64  Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

L'hypothèse visée sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers.

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références citées).

b) En l'espèce, les recourants se prévalent, sans toutefois l'étayer par des documents, du décès récent des grands-parents de leur fille. Or, cela ne constitue pas un changement important dans la prise en charge de la fille des recourants dans la mesure où, comme l'a déjà retenu l'arrêt PE.2010.489 du 7 février 2011, la jeune fille vit également avec deux oncles et deux tantes qui peuvent s'occuper d'elle. En outre, désormais majeure au sens de la majorité telle que définie par le droit suisse, C. Z.________ X.________ a d'autant moins besoin d'un soutien familial rapproché.

Les recourants invoquent également l'état de santé de leur enfant. Des pièces produites à ce sujet, il résulte que C. Z.________ X.________ est suivie sur place pour épilepsie depuis 2004. D'après les ordonnances produites, elle est régulièrement suivie dans un centre médical. Elle reçoit donc les soins nécessaires. Une détérioration de son état de santé, connu de longue date en ce qui concerne l'épilepsie, n'est pas avérée.

Enfin, C. Z.________ X.________ a toujours vécu, depuis le départ de ses parents, en RDC. Ainsi que l'a retenu l'arrêt du 7 février 2011 de la CDAP, elle y est manifestement plus intégrée qu'elle pourrait l'être en Suisse, où son intégration, vu son âge, pourrait être difficile.

En définitive, les recourants n'établissent pas de faits nouveaux de nature à admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et à octroyer à leur fille une autorisation de séjour.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 mai 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ et de B. Y.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.