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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean W. Nicole et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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recourante |
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X.____________, à Lausanne, représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2009 révoquant son autorisation de séjour - Reprise suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 juin 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.____________, née le 5 novembre 1969, et sa fille, Y.____________, née le 11 décembre 1986, sont originaires du Cap-Vert.
X.____________ est arrivée en Suisse une première fois en mai 1999 en compagnie de sa fille; elle a alors séjourné et travaillé illégalement dans notre pays. Le 13 avril 2000, l’Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre valable jusqu’au 13 avril 2002. Elle a quitté la Suisse le 11 mai 2000.
Le 15 août 2006, X.____________ est à nouveau entrée en Suisse, en provenance du Portugal où elle séjournait au bénéfice d’un titre de séjour, et s’est annoncée auprès de sa commune de domicile.
Le 3 novembre 2006, elle a épousé Z.____________, ressortissant suisse, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 28 février 2007, sa fille, Y.____________, est arrivée en Suisse, en provenance du Portugal où elle séjournait au bénéfice d'un titre de séjour, et a également obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 15 juillet 2009, Z.____________ est décédé.
Par décision du 25 septembre 2009, notifiée le 13 octobre 2009, le Service de la population (SPOP) a révoqué les autorisations de séjour d'X.____________ et Y.____________ au motif que, suite au décès de Z.____________, le fondement de leur présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé. Le 12 novembre 2009, les intéressées ont interjeté recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le 12 mai 2010, Y.____________ s'est mariée avec un ressortissant suisse et a obtenu une autorisation de séjour. Par arrêt du 6 décembre 2010 (PE.2009.0608), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours de Y.____________ et rejeté le recours d'X.____________. Elle a jugé que cette dernière ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - dès lors que son union conjugale avec Z.____________ avait duré moins de trois ans -, ni que sa réintégration dans le pays de provenance semblait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr mis en relation avec l'art. 50 al. 2 LEtr – dès lors qu'elle était âgée de 41 ans seulement, était en bonne santé et disposait d’une expérience professionnelle dans l'hôtellerie qu'elle pourrait certainement mettre à profit pour retrouver un travail au Cap-Vert ou au Portugal. En outre, elle a jugé que la poursuite du séjour de l'intéressée ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr puisqu'elle ne pouvait se prévaloir d'un séjour particulièrement long dans notre pays, que ses efforts d'intégration ne suffisaient pas pour constituer des raisons personnelles majeures à ce qu’elle poursuive son séjour en Suisse et que ni les attaches qu’elle s'était créées en Suisse, ni l'évolution professionnelle qu'elle y avait connue n'étaient exceptionnelles. X.____________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a, par arrêt du 17 juin 2011 (2C_72/2011), prononcé l'annulation de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 6 décembre 2010 et renvoyé la cause à cette dernière. Il a relevé que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr disposait qu'après dissolution de la famille, le conjoint étranger pouvait obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, qu'il convenait de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on était en présence d'un cas de rigueur - soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse -, qu'à cet égard, c'était la situation personnelle de l'intéressé qui était décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que les considérations liées à la piété (c'est-à-dire les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 207 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201) et non l'intérêt public que revêtait une politique migratoire restrictive. Or, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'avait pas instruit et examiné toutes les circonstances personnelles de la recourante pour décider de la prolongation, ou non, de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; elle ne s'était en effet pas prononcée sur la poursuite de son séjour en Suisse eu égard aux circonstances qui avaient précédé la dissolution du lien matrimonial, notamment l'état de la relation du couple, ni sur les autres circonstances personnelles telles qu'énumérées par l'art. 31 al. 1 OASA et mises en exergue par la jurisprudence.
B. Reprenant l'instruction de la cause, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tenu une audience le 24 novembre 2011, lors de laquelle la recourante a déclaré ce qui suit:
- elle est née au Cap-Vert le 5 novembre 1969. Elle n'a pas connu son père. Elle vivait avec sa mère, ses deux soeurs et deux de ses trois frères (le plus âgé de ses frères vivait avec sa grand-mère). Sa mère était mère au foyer et vivait des revenus que lui procurait la vente d'objets et habits qu'elle confectionnait. La soeur de sa mère les aidait;
- après avoir terminé sa scolarité, elle a suivi un cours de coiffure, puis a travaillé comme coiffeuse;
- après la naissance de sa fille, le 11 décembre 1986, elles ont toutes deux vécu avec sa mère. Le père de sa fille l'aidait un peu financièrement. Sa fille a gardé des liens avec son père, qui est toujours resté au Cap-Vert;
- en 1991, elle est partie à Lisbonne, suite à la proposition d'embauche d'une portugaise rencontrée au Cap-Vert. Elle y a travaillé dans un salon de coiffure pendant deux ans, puis comme femme de ménage;
- elle est partie au Portugal sans sa fille, qui est restée avec sa mère. La recourante leur envoyait de l'argent. Sa fille l'a rejointe au Portugal lorsqu'elle avait douze ans;
- elle est venue pour la première fois en Suisse, avec sa fille, en mai 1999. Elles habitaient chez un certain M. ***********, que la recourante avait connu à Lisbonne. Elle a travaillé jusqu'en octobre 1999 dans un salon de coiffure pour 1'300 fr. par mois. Sa fille était scolarisée à Lausanne. Entre octobre 1999 et mai 2000, date à laquelle elles ont quitté la Suisse pour le Portugal, elles ont été aidées financièrement par des amis;
- elle conteste avoir essayé d'entrer en Suisse le 8 août 2001; l'affaire du faux passeport portugais, en mars 2004, ne la concerne pas non plus;
- de 2000 à 2005, elle a vécu à Lisbonne. Sa fille y était scolarisée;
- à Noël 2005, elle est venue en Suisse pour rendre visite à son frère qui travaillait dans un restaurant à Lausanne. Elle a fait la connaissance de Z.____________, client habitué du restaurant. Après son retour au Portugal, ils se sont téléphoné à plusieurs reprises. Le 15 août 2006, suite à la proposition de Z.____________, elle est venue le rejoindre en Suisse. Ils habitaient à *************. Ils se sont mariés le 3 novembre 2006;
- Z.____________ percevait des indemnités de la SUVA. Il était cuisinier de formation. Il cherchait du travail dans la restauration et effectuait des petits travaux. Par la suite, il a travaillé pour l'entreprise 1.************;
- Z.____________ était célibataire. Il lui a dit qu'il avait en enfant qui vivait en France, avec lequel il n'avait pas de contacts. Il avait rompu tout lien avec sa famille (sa mère et son frère) qui vivait dans la région. Sa mère n'était pas présente lors de leur mariage. Son frère a toutefois renoué avec lui et s'est occupé de lui lorsqu'il a été hospitalisé;
- lorsqu'elle est arrivée en Suisse, elle a d'abord travaillé comme femme de chambre chez un particulier. Il s'agissait d'un travail irrégulier. Ensuite, parallèlement à cet emploi, elle a travaillé pendant les week-end au 2.************ de 3.************ pendant quelques mois. Puis elle a démissionné de son emploi chez le particulier pour travailler à 100 % au 2.************. Elle a ensuite été engagée par l'hôtel 4.************ à Lausanne comme femme de chambre, où elle oeuvre désormais comme première femme de chambre, pour un salaire mensuel brut de 4'250 fr., treizième salaire en sus;
- quand elle a connu Z.____________, il n'était pas malade. Par la suite, il a souffert de bronchite chronique. Un cancer du poumon et de la gorge a été diagnostiqué en 2009. Pendant les six mois qui ont précédé son décès, il a été souvent hospitalisé. Elle allait le voir quand elle sortait du travail et pendant ses jours de congé. Il est décédé le 15 décembre 2009;
- quand elle avait congé, son époux et elle sortaient ensemble, allaient boire un verre. Ils ne sont jamais partis en vacances ensemble. Ils invitaient des amis à lui chez eux. Suite au décès de son époux, elle n'est restée en contact qu'avec leur parrain de mariage;
- elle a répudié la succession de son époux;
- de 2000 à 2007, sa fille est restée au Portugal, chez des amis. Elle a poursuivi sa scolarité, puis a fait des études de commerce et de langues. Z.____________ était d'accord qu'elle vienne en Suisse. Elle est arrivée dans notre pays en février 2007. Agée de 21 ans, elle a obtenu une autorisation de séjour (au sujet de laquelle le SPOP a précisé qu'elle était fondée sur l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Elle a suivi des cours à l'école Lémania pendant trois ans et obtenu un certificat d'employée de commerce. Actuellement, elle vit à Yverdon-les-Bains et travaille comme secrétaire. Son mari travaille à Berne;
- lorsque sa fille est arrivée en Suisse, ils vivaient à trois dans un appartement de deux pièces. Sa fille dormait au salon. Ils ont envisagé de chercher un appartement plus grand, mais leurs ressources financières limitées puis la maladie de Z.____________ les en ont empêchés. La recourante habite maintenant à Lausanne;
- elle a appris le français au Cap-Vert. Dès son arrivée en Suisse, elle a suivi des cours, après le travail et lors de ses jours de congé;
- sa vie au Portugal a été difficile, tant moralement que financièrement, car elle était seule pour s'occuper de sa fille. En outre, en 2001, sa fille s'est vu diagnostiquer un diabète. Par la suite, la recourante s'est fait une amie (laquelle s'est occupée de sa fille lorsque la recourante est venue en Suisse);
- un de ses frères vit à Lausanne et une de ses soeurs en Hollande. Son frère aîné vit momentanément au Portugal pour suivre un traitement médical. Au Cap-Vert (où elle n'est jamais retournée) vivent sa mère, un frère et une soeur qu'elle aide financièrement;
- si elle devait quitter la Suisse, elle ne sait pas où elle irait. En effet, au Portugal, elle ne connaît personne et le Cap-Vert est un pays très pauvre.
C. Le tribunal a statué par voie de délibération à l'issue de l'audience.
Considérant en droit
1. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2011 (2C_72/2011), il convient d'examiner si la recourante, veuve d'un ressortissant suisse décédé moins de trois ans après leur mariage, constitue un cas de rigueur au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 31 OASA.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi l'art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1, consid. 5 p. 3 ss). La mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 1, consid. 3.1 p. 3 ss). Il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1, consid. 4.1 p. 7 s.).
b) L'art. 31 al. 1 OASA est libellé comme suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
c) En l'espèce, on constate que la recourante est bien intégrée en Suisse. Elle a toujours travaillé et occupe maintenant un poste de première femme de chambre dans un hôtel de Lausanne. Elle parle très bien français, comme le tribunal a eu l'occasion de le constater lors de l'audience du 24 novembre 2011. On relève qu'elle a appris cette langue en prenant des cours le soir après le travail et lors de ses congés. Sur le plan social, il ressort d'attestations établies par des connaissances et des collègues de travail et adressées par la recourante au tribunal de céans le 1er septembre 2010 qu'elle est intégrée dans notre pays et qu'elle s'est attirée l'estime de toutes les personnes qu'elle côtoie, tant dans le cadre de ses relations familiales que professionnelles.
Hormis l'épisode durant lequel la recourante a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, entre 1999 et 2000, elle a toujours respecté l'ordre juridique suisse. En effet, concernant le rapport de dénonciation établi par les gardes-frontière de Thônex selon lequel elle aurait essayé d'entrer en Suisse le 8 août 2001, elle a contesté, lors de l'audience du 24 novembre 2011, être la personne qui a été interpellée à la frontière; elle a également contesté être concernée par l'affaire du faux passeport portugais qui portait son nom, en mars 2004. Et dès lors qu'elle n'a pas été entendue par les autorités qui ont établi les rapports de dénonciation relatifs à ces affaires, on peut croire ses dénégations.
Concernant sa situation familiale, on relève que si, au Cap-Vert, vivent sa mère, un frère et une soeur, et qu'aucun membre de sa famille ne vit au Portugal (en effet, le frère qui y séjourne n'y est que pour une durée limitée), en Suisse, vit sa fille. Certes, celle-ci, qui est majeure, a terminé sa formation et travaille comme secrétaire, n'est plus dépendante d'elle. Toutefois, la relation qu'entretient la recourante avec elle apparaît beaucoup plus importante que celle qu'elle entretient avec les membres de sa famille demeurés au Cap-Vert (où elle n'est jamais retournée).
Pour ce qui est de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, il est incontestable que la recourante n'a eu de cesse, depuis qu'elle est arrivée en Suisse, de travailler. Elle a également appris le français. Elle occupe d'ailleurs désormais un poste dans lequel elle est responsable d'une équipe de plusieurs personnes.
S'agissant des considérations liées à la piété, il y a lieu de retenir que la recourante a fait preuve de beaucoup de dévouement lors de la maladie de son époux. Le fait qu'elle n'ait pas conservé des relations personnelles avec la parenté de celui-ci s'explique par l'absence de liens étroits, du vivant de son mari, entre celui-ci et sa proche famille.
Enfin, concernant ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, on relève que, par ses efforts, elle a acquis en Suisse une situation professionnelle qui, si elle ne représente peut-être pas une ascension hors du commun par rapport aux standards helvétiques, constitue néanmoins pour une ressortissante du Cap-Vert une situation qui sort de l'ordinaire. Or, dans la mesure où elle ne retrouverait pas une telle situation si elle devait retourner dans son pays d'origine, il faut admettre que sa réintégration y serait difficile.
Il ressort de ce qui précède que la recourante présente des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'elle doit par conséquent être autorisée à prolonger son séjour en Suisse.
2. Le recours interjeté le 12 novembre 2009 doit par conséquent être admis et la décision du SPOP du 25 septembre 2009 révoquant l'autorisation de séjour établie en faveur de la recourante, annulée. L'autorisation de séjour de la recourante sera dès lors renouvelée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs. En outre, la recourante a droit à des dépens, fixés à 800 (huit cents) francs, pour la procédure enregistrée sous la référence PE.2009.0608.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 25 septembre 2009 est annulée et l'autorisation de séjour d'X.____________ doit être renouvelée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante a droit à une indemnité globale de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.
Lausanne, le 21 décembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.