TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2011

Composition

M. François Kart, président; Mme Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs,

 

recourant

 

X._______________, représenté par Me François CHANSON, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, 

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

 

Recours X._______________ c/ décision du Département de l'intérieur du 27 mai 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, né le 20 décembre 1986 au Portugal, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 20 avril 1996, à l’âge de 9 ans. Il a alors rejoint son père à 1.***********. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, sans obtenir de certificat de fin de scolarité. Il a commencé deux apprentissages, notamment de monteur en chauffage, qu’il n’a pas terminé en l’état. Son père et 4 frères et sœurs vivent en Suisse et bénéficient de la nationalité suisse. Sa mère vit au Portugal. Selon les explications de l’intéressé, elle s’est remariée et vit avec son second mari et leurs deux filles.

B.                               Au casier judiciaire de X._______________ figurent les condamnations suivantes :

-          16 août 2006, Tribunal correctionnel de Lausanne, 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour brigandage.

-          22 décembre 2006, Juge d’instruction de Fribourg, 20 jours d’emprisonnement avec sursis et 500 fr. d’amende pour vol d’importance mineure, agression, contravention à la loi fédérale sur les transports publics, et à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

-          7 février 2007, Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de 5 mois avec sursis, notamment pour lésions corporelles simples et qualifiées, voies de fait, menaces et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.

-          9 octobre  2007, Juge d’instruction de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour lésions corporelles simples et qualifiées et menaces.

-          8 juillet 2008, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté de 7 mois, peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, pour lésions corporelles simples, injure, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.

-          Le 5 septembre 2008, X._______________ a obtenu une libération conditionnelle ordonnée par le juge d’application des peines dès le 8 octobre 2008 avec un délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine à exécuter correspondant à 5 mois et 25 jours.

-          4 novembre 2008, Juge de police de la Veveyse, peine privative de liberté de 2 mois pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine complémentaire et partiellement complémentaire des jugements qui précèdent.

-          Le 20 octobre 2009, l’office des juges d’application des peines a prolongé le délai d’épreuve accordé le 5 septembre 2008 jusqu’au 20 avril 2010.

Le 30 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a condamné X._______________ à une peine de privative de liberté de 3 ans et demi pour brigandage, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions commises entre le 4 novembre 2008 et le 2 décembre 2009.  Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation du Tribunal cantonal dans un arrêt rendu le 26 novembre 2010. X._______________ a commencé l’exécution de sa peine le 22 novembre 2010. La libération conditionnelle est prévue pour le 31 mars 2012, le terme de la peine étant fixé au 31 mai 2013.

C.                               Par courrier du 18 avril 2011, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de proposer au Chef du Département de l’intérieur la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse en lui fixant un délai pour se déterminer, ce qu’il a fait en date des 19 avril et 16 mai 2011.

Par décision du 27 mai 2011, le Chef du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement d’X._______________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise. La décision retient un risque de récidive important et le fait que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse puisqu’il n’a pas obtenu de certificat de scolarité ni achevé de formation professionnelle.

D.               X._______________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27 juin 2011 en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à séjourner de manière indéterminée sur le territoire suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement et subsidiairement à ce qu’un avertissement lui soit adressé, assorti d’une menace d’expulsion en cas de récidive. Le Chef du Département de l’intérieur a déposé sa réponse le 10 août 2011 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 6 septembre 2011.

 

Considérant en droit

1.                                Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

En l’espèce, l’autorité intimée fonde son argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP, d’une part, ainsi que sur les art. 62 let. b LEtr et 63 al. 1 let. b LEtr, d’autre part. A teneur de l’art. 2 al. 2 LEtr, comme relevé supra (ch. 1), on n’appliquera la LEtr que si elle prévoit des dispositions plus favorables. Tel n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours exclusivement au regard des dispositions de l’ALCP (cf. PE.2009.0503 précité consid. 3a et les références).

2.                                a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP dispose que:

« Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) ».

Lorsque les autorités suisses appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 16 ALCP). Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30; 130 II 176 consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, n° 30/77, Rec. 1977, p. 1999, § 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, § 23 et 25). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130 II 493 consid. 3.2). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; voir aussi Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I, p. 259 ss., spéc. 302 ss.). Une mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; ATF 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).

b) Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 436). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

c) Le renvoi ne peut être exigé que pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH, respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II 377 consid.7). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C_633/2010 consid. 4.3.2 et les réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4).

Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme, a relevé que « l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte ». Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour a précisé que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.

d) Le tribunal de céans a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse pour des infractions contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis avec un taux d’alcoolémie trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le risque de récidive concernant les actes de violence contre les personnes apparaissait en effet manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque qu’il commette des délits destinés à assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444 du 25 novembre 2009). De même, s'agissant d'un ressortissant portugais ayant commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment des atteintes à l'intégrité physique de tiers, ainsi que de la vente de stupéfiants et ayant récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération (PE.2008.0124 du 24 juillet 2008), ou encore pour une jeune femme ayant écoulé, ou entendu écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426 du 19 novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de Suisse d’un jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de réclusion pour assassinat, vol et contravention à la LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010). En revanche, dans un arrêt PE.2007.0503 du 18 janvier 2008, le tribunal a accepté la demande de réexamen formulée par un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution des peines, qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux caractéristiques de la personnalité du recourant, à son isolement et à son désoeuvrement, pouvait être considéré comme « réduit » avec un bon encadrement, consistant dans l'accomplissement d'une formation professionnelle et dans son placement dans un foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le tribunal avait relevé que le placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la libération conditionnelle, dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque de récidive était désormais considéré comme réduit par les autorités pénales, il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette autorisation, il pourrait bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être placé en foyer et d'amorcer une nouvelle vie. Dans un arrêt récent PE.2009.0532 du 25 janvier 2010, le tribunal a considéré que ne présentait pas un danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane ressortissant allemand, en Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’était éteinte en raison d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait favorablement. Le tribunal a également annulé une décision de renvoi d’un ressortissant portugais de 24 ans, arrivé en Suisse à 8 ans, qui avait commis de nombreux délits, principalement entre l’âge de 13 ans et 20 ans, la commission de ces délits étant liée à un problème d’alcool. L’intéressé semblait désormais maîtriser, à tout le moins sous l’angle de la protection de l’ordre et de la sécurité publics, son rapport à l’alcool et il n’avait jamais commis d’infraction comportant des actes de violence grave. Le tribunal était ainsi parvenu à la conclusion que le recourant ne représentait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Etait en outre relevée une importante motivation pour s’insérer dans le monde du travail et, de manière générale, une évolution positive de l’intéressé depuis sa sortie de prison en 2008 (PE.2009.0503 du 21 avril 2011). Dans un arrêt du 4 mai 2011, le tribunal a annulé la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant français de 52 ans, arrivé en Suisse à 13 ans, qui avait commis des actes d’ordre sexuels avec des enfants entre 1992 et 1997, considérés comme très graves, puis des infractions de pornographie entre 2002 et 2005 (visionnement de sites pédophiles). Se basant sur une expertise psychiatrique, le tribunal a retenu que le risque de récidive d’actes pédophiles ou apparentés subsistait, mais qu’il avait faibli de manière significative essentiellement en raison d’une thérapie suivie depuis 14 ans dans laquelle l’intéressé s’était investi. Le tribunal a également pris en considération le temps écoulé depuis les dernière infractions. Dans la pesée des intérêts, le tribunal a en outre pris en considération la situation professionnelle de l’intéressée en Suisse (activité indépendante), le fait qu’il avait toutes ses attaches en Suisse, la relation privilégiée qu’il avait  avec son fils de 6 ans et l’intérêt à la poursuite de son traitement en Suisse, une interruption de ce traitement en raison d’un renvoi à l’étranger étant dangereuse pour l’intéressé lui-même, sans compter les risques engendrés pour la collectivité étrangère (arrêt PE. 2009.0445 du 4 mai 2011).

3.                                Dans le cas d’espèce, le recourant a, entre autre, été condamné le 30 septembre 2010, jugement confirmé le 26 novembre 2010 par la Cour de cassation, pour des faits pouvant être qualifiés de très graves. Il résulte en effet du jugement du Tribunal d’arrondissement de La Côte et de l’arrêt de la Cour de cassation  que, le 11 novembre 2009, le recourant s’est rendu avec deux autres personnes au domicile d’un couple sachant que le concubin s’adonnait à la culture et à la vente du canabis avec le dessein de le voler aussi bien en nature (stupéfiants) qu’en espèce (produit du trafic). Afin que ce dernier indique l’endroit où il dissimulait la drogue et l’argent provenant de son commerce, le recourant s’est livré sur lui à des actes de violence, aussi bien physique que psychologique, que la Cour de cassation décrit dans son arrêt comme « d’une brutalité peu commune ». Il a ainsi fait chauffer un marteau trouvé dans l’appartement sur une plaque électrique en menaçant sa victime de « lui faire la peau ». Il lui a ensuite asséné des coups de marteau et des coups de pied au corps et à la tête. Il est vrai que le recourant a semble-t-il agi en étant fortement alcoolisé et que la consommation d’alcool a tendance à le rendre violent (cf. expertise psychiatrique du 4 février 2008 du Centre hospitalier universitaire vaudois, ci-après : expertise psychiatrique du 4 février 2008). Comme cela a été relevé dans les jugements pénaux précités, cet élément ne saurait toutefois relativiser la gravité des faits dès lors que le recourant connaît les effets sur lui de la consommation d’alcool et qu’il est capable de maîtriser sa consommation puisqu’il n’est pas dépendant (cf. expertise psychiatrique du 4 février 2008 p. 15). On relève également que, quelques jours avant les faits, l’intéressé avait déclaré au juge d’application des peines que le suivi médical concernant sa propension à la boisson s’effectuait normalement et qu’il n’avait plus de problème d’alcool depuis sa sortie de prison le 5 septembre 2008 (cf. arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2010 p.4).

Vu ce qui précède, on constate que le recourant n’a pas hésité à s’alcooliser et à commettre des actes d’une violence extrême alors qu’il avait déjà été condamné à 6 reprises, souvent pour des actes similaires, et qu’il était suivi médicalement pour ses problèmes d’alcool. Dans son jugement du 30 septembre 2010 (p. 11), le Tribunal correctionnel a relevé que le recourant « naviguait à vue » en fonction de ce qui pouvait l’arranger ponctuellement. En outre, les juges ont relevé qu’il n’avait pas donné l’impression qu’il avait saisi l’exacte gravité des actes commis. Certes, l’intéressé affirme  dans son recours que sa détention actuelle a permis une prise de conscience et qu’il entend désormais changer de vie et reprendre son apprentissage. Une précédente période de détention et une démarche thérapeutique apparemment suivie avec succès pour l’aider à surmonter ses problèmes d’alcool ne l’ont toutefois pas empêché de récidiver. On relève encore que les délits les plus graves et les plus récents ont été commis alors que le recourant était déjà entré dans l’âge adulte puisqu’il avait presque 23 ans au moment des faits. Il apparaît dès lors difficile de soutenir qu’on se trouve en présence d’une délinquance juvénile dont on peut attendre qu’elle disparaîtra avec l’entrée dans l’âge adulte (cf. arrêt Emre c/ Suisse précité). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le recourant représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.

4.                                Il convient encore d’examiner si le renvoi du recourant de Suisse respecte le principe de la proportionnalité.

S’agissant des éléments à prendre en considération, on relève que le recourant est arrivé à l’âge de 9 ans en Suisse et qu’il y a par conséquent passé la majeure partie de sa vie (environ 15 ans). Pour ce qui est de la situation familiale, on note que le recourant a des proches aussi bien en Suisse qu’au Portugal. Son père, avec lequel il dit entretenir des relations difficiles, vit en Suisse alors que sa mère, qu’il voit régulièrement, est au Portugal (cf. expertise psychiatrique du 4 mai 2008 p. 4). Dès lors que ses deux parents ont refait leur vie, il a des demi frères et sœurs dans les deux pays. Vu son arrivée à l’âge de 9 ans, le recourant a certainement développé en Suisse des liens sociaux et culturels très fort et on peut considérer que, pour l’essentiel, sa personnalité s’est  forgée en Suisse. Du point de vue de son intégration, on constate encore que le recourant a apparemment connu des difficultés scolaires (il n’a pas de certificat de fin de scolarité). En outre, en l’état, il n’a pas pu terminer de formation professionnelle. Selon ses dires, il a en effet  dû interrompre son  apprentissage lorsqu’il a subi ses premières périodes de détention.

Pour ce qui est des conditions de son retour au Portugal, on relève que le recourant a des liens non négligeables avec ce pays puisque sa mère, avec laquelle il s’entend apparemment bien, s’y trouve et qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 9 ans. Le fait que cette dernière ne soit pas en mesure de l’accueillir dans son appartement n’apparaît pas déterminant. Compte tenu de son âge, le recourant peut en effet envisager de vivre de manière indépendante. Comme il maîtrise la langue portugaise et qu’il s’est apparemment rendu fréquemment dans son pays pour visiter sa mère, on ne saurait ainsi considérer qu’un retour au Portugal constituerait un grave déracinement, ceci quand bien même il sera probablement confronté à certaines difficultés. Sur ce point, la situation du recourant diffère de celle du cas Emre jugée par la Cour européenne des droits de l’homme où l’intéressé n’avait que sa grand-mère en Turquie, n’y avait séjourné qu’à une occasion et où il n’était pas démontré qu’il maîtrisait le turc. Elle diffère également de la situation jugée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Boussara dans laquelle la Cour a retenu que, au moment de la décision de renvoi, le requérant n’avait d’autres liens avec son pays d’origine (le Maroc) que sa nationalité et qu’il soutenait avoir de grandes difficultés à parler la langue du pays.

Sur le plan professionnel, on relèvera encore que le recourant devrait pouvoir utiliser au Portugal les connaissances acquises en Suisse durant sa formation inachevée de monteur en chauffage et même finir cette formation dans la mesure où il ne pourra pas le faire durant sa détention. Le fait qu’il ne dispose apparemment pas, en l’état, de contacts professionnels sur place ne devrait pas être un obstacle infranchissable.

b) Vu ce qui précède, sur la base d’une pesée de l’ensemble des intérêts, le tribunal parvient à la conclusion que la gravité des délits commis par le recourant et la menace qu’il représente justifient la mesure d’éloignement contestée. A cet égard, il y a lieu de prendre plus particulièrement en compte le fait que l’activité délictueuse du recourant s’est caractérisée par de nombreux actes de violence, parfois extrême, pour lesquels il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.                                Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 juillet 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Chausson peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations  produite, à un montant total de 1’490 fr. 40, correspondant à 1'380 fr. d'honoraires et 110 fr. 40 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l’intérieur du 27 mai 2011 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me François Chausson est arrêtée à 1’490 (mille quatre cents nonante) francs et 40 (quarante) centimes, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 27 octobre 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.