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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 avril 2011 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 3 avril 1997, X.________, ressortissant brésilien né le ********, est entré illégalement en Suisse. Par décision du 19 août 1998, l'Office fédéral compétent a ainsi prononcé à son encontre une interdiction d'entrée valable du 20 août 1998 au 19 août 2001.
L'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 10 mars 2000 avec une ressortissante suisse, dont il a divorcé le 27 février 2004.
Le Service de la population (SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé par décision du 26 mai 2004. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif (TA) du 14 mars 2005 (PE.2004.0370).
Le 8 juin 2005, la décision cantonale de renvoi du 26 mai 2004 a été étendue à tout le territoire de la Confédération.
Le 20 juillet 2005, le service du contrôle des habitants de Lausanne a annoncé au SPOP le départ de X.________ pour le Brésil. En réalité, il n'a jamais quitté la Suisse.
B. Le 4 mai 2006, le juge d'instruction de Lausanne a condamné X.________ à six jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué par le juge d'instruction de Lausanne le 19 juillet 2007), et à 850 fr. d'amende pour conduite dans l'incapacité de conduire.
Le 19 juillet 2007, l'intéressé a été condamné par le juge d'instruction de Lausanne à trente jours de peine privative de liberté pour conduite en état d'ébriété qualifiée.
C. Le 23 juillet 2007, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa concubine, Z.________, de nationalité suisse.
Le 31 juillet 2007, Z.________ a signé une attestation de prise en charge financière de X.________.
Le 6 novembre 2007, X.________ a reconnu l'enfant A.________, née le ********, fille de sa concubine Z.________.
Par ordonnance rendue le 14 février 2008 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 20 fr., ainsi qu'à 450 fr. d'amende, convertibles en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti.
Le 22 avril 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine privative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à celle prononcée par le juge d'instruction de Lausanne le 14 février 2008, avec sursis pendant quatre ans. Le 29 septembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a, sur recours du Ministère public, réformé le jugement du 22 avril 2008 précité en ce sens que le sursis à l'exécution de la peine est supprimé.
Le 11 juin 2008, X.________ s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa partenaire.
D. Le 2 décembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 février 2008 par le juge d'instruction de Lausanne, avec sursis pendant trois ans pour l'exécution d'une partie de la peine, soit l'exécution de 240 heures de travail d'intérêt général. Il lui a été reproché d'avoir à plusieurs reprises frappé sa compagne.
Le 5 mars 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général pour voies de fait qualifiées et a révoqué le sursis partiel accordé le 2 décembre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ordonnant de ce fait l'exécution de la peine de 240 heures de travail d'intérêt général. Il lui a été reproché d'avoir à nouveau frappé sa compagne.
E. Le 12 mai 2010, X.________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.
Par courrier du 2 juillet 2010, Z.________ a informé le SPOP qu'elle ne voulait plus se porter garante de l'intéressé. Elle avait en effet été victime à de nombreuses reprises d'actes de violence de sa part, l'avait fait expulser de chez elle le 28 juin 2010 avec l'aide de la police et avait fait changer ses serrures craignant pour sa sécurité et celle de sa fille de trois ans, sur laquelle elle détient l'autorité parentale.
Sur réquisition du SPOP, Z.________ a été entendue le 23 septembre 2010 par la Police de Lausanne. Elle a confirmé à cette occasion avoir été depuis 2007 à de nombreuses reprises victime d'actes de violence de la part de X.________, dont les derniers en date du 25 juin 2010 ont abouti à un constat médical de la part du CHUV. Elle a également précisé ne plus avoir jamais l'intention de reprendre la vie commune avec l'intéressé, que ce dernier venait chercher sa fille tous les dimanches, avec laquelle cela se passait bien et pour laquelle il payait une pension alimentaire de 350 fr. par mois depuis août 2010; elle a néanmoins relevé qu'elle le considérait comme irresponsable, notamment avec sa fille. Elle a enfin indiqué que lorsqu'il avait un travail, il participait aux dépenses du ménage, mais qu'il avait rarement un emploi.
Sur réquisition du SPOP, X.________ a également été entendu le 23 septembre 2010 par la Police de Lausanne. Il a déclaré que s'il y avait eu des disputes au sein de son couple, il n'y avait pas eu, hormis le 25 juin 2010, de violences physiques et qu'il avait l'intention de refaire ménage commun avec son amie. Il a confirmé le fait qu'il voyait sa fille tous les dimanches, qu'il payait pour elle une pension alimentaire de 350 fr. par mois et qu'il pensait que son renvoi de SuIsse était préjudiciable à son enfant. Il a encore précisé qu'il était alors au chômage et touchait 2'500 fr., qu'il avait des dettes à hauteur d'environ 5'000 fr. et qu'à l'étranger vivaient sa mère et sa famille.
Selon le rapport de la Police de Lausanne du 23 septembre 2010, le comportement de l'intéressé a fait l'objet de neuf interventions de police entre 2007 et 2010 pour des violences conjugales à l'encontre de Z.________.
Le 6 janvier 2011, le SPOP a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de prononcer son renvoi de ce pays. Il relevait en effet qu'il était séparé de sa concubine après une durée de vie commune assez brève, qu'il n'entretenait pas de relations sérieuses et responsables avec sa fille, de nationalité suisse, que son intégration ne pouvait être qualifiée de particulièrement réussie dans la mesure où il était alors sans activité professionnelle et faisait l'objet de poursuites et qu'enfin, il avait fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour des violences conjugales répétées.
Le 30 janvier 2011, l'intéressé a fait valoir entretenir de bonnes relations avec la mère de sa fille et contribuer financièrement à l'entretien de cette dernière.
F. Par décision du 20 avril 2011, notifiée le 8 juin 2011, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
G. Le 26 avril 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 20 fr., pour lésions corporelles simples qualifiées (de nouveau commises sur sa compagne) et conduite en état d'ébriété qualifiée. De ce jugement (p. 12), il ressort que, selon certificat médical établi le 1er juillet 2010, Z.________ a souffert de plusieurs ecchymoses sur les cuisses et les bras, d'une perforation du tympan gauche et d'une fracture de la première phalange du pouce gauche; un arrêt de travail de quatre semaines lui a été prescrit.
H. Par acte du 27 juin 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du SPOP du 20 avril 2011, concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée se pose la question de savoir si le mémoire de recours répond aux exigences mentionnées à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et, partant, si le recours ne devrait pas être déclaré irrecevable. Cette question, ainsi que le relève l'autorité intimée elle-même, peut néanmoins rester indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.
2. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH.
S'agissant des concubins, il faut que leurs relations puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 § 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est pas suffisante (ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2, et les références citées; cf. également arrêt PE.2010.0627du 6 juin 2011 consid. 3b). Les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), relatifs aux cas d’extrême gravité, permettent d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en sont précisées par les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) (ch. 5.6.2.2.2; état au 1er juillet 2009), de la manière suivante:
" 5.6.2.2.2 Couple concubin avec enfant
Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, lorsque:
• parents et enfants vivent ensemble;
• les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien;
• la sécurité et l'ordre publics n'ont pas été enfreints (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l'art. 62 LEtr).
Les enfants obtiennent la même autorisation de séjour que leur mère (nationalité suisse, autorisation de séjour ou d'établissement). Si le père des enfants possède la nationalité suisse, ses enfants mineurs acquièrent également la nationalité suisse au motif du rapport de filiation avec leur père (art. 1, al. 2, LN)."
b) En l'espèce, ainsi que cela découle du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 26 avril 2011 (p. 10), les intéressés, qui ont une fille née le ********, se sont mis en ménage en 2007. La vie commune a pris fin le 28 juin 2010, lorsque le recourant a été expulsé du domicile commun par la police. Elle n'a depuis lors pas repris. L'amie du recourant, qui a fait l'objet d'actes de violence de la part de ce dernier, a d'ailleurs clairement indiqué lors de son audition par la police de Lausanne le 23 septembre 2010 qu'elle n'avait absolument aucune intention de refaire ménage commun avec l'intéressé. Dès lors qu'il n'y a plus de concubinage, le recourant ne saurait se voir prolonger son autorisation de séjour pour ce motif.
3. Le recourant requiert néanmoins la prolongation de son autorisation de séjour de manière à lui permettre de continuer à entretenir des relations avec sa fille, ressortissante suisse vivant avec sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale.
a) Cette question doit également être examinée sous l'angle de l'art. 8 CEDH (respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst.) et de la jurisprudence y relative précitée (cf. consid. 2a).
L'art. 8 CEDH s'applique ainsi lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêts 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2, et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1, et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2, et les renvois, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
b) En l'espèce, le recourant exerce son droit de visite sur sa fille un jour par semaine, soit le dimanche. Si a priori ce droit de visite s'exerce sans encombre, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas particulièrement étendu. De plus, alors même que l'intéressé verse en faveur de sa fille une contribution d'entretien de 350 fr. par mois, rien ne permet de penser que les liens familiaux qu'il entretient avec elle sont particulièrement forts du point de vue affectif. En effet, il ressort du rapport établi le 23 septembre 2010 par la Police de Lausanne que le recourant a été peu loquace s'agissant de la nature des liens qu'il entretient avec sa fille. Il est en outre arrivé que les actes de violence commis par l'intéressé sur son ancienne amie l'aient été en présence de leur fille, notamment ceux du 25 juin 2010 ainsi que cela ressort du jugement précité du 26 avril 2011 (p. 11).
Certes, il est constant qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, soit le Brésil, le recourant ne pourra, en raison de la distance et de ses moyens financiers limités, que difficilement maintenir des liens effectifs avec sa fille. Cette situation ne peut toutefois, comme on l'a vu, conférer un droit à une autorisation de séjour pour exercer le droit de visite sur un enfant que s'il existe des relations particulièrement étroites entre ce dernier et le parent étranger concerné. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, même s'il se trouvera dans un pays éloigné de la Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il pourra néanmoins continuer à avoir des contacts avec sa fille, par téléphone, lettres ou courriels.
Quoi qu'il en soit, à supposer même qu'il entretienne des relations particulièrement étroites avec sa fille, le recourant n'a pas du tout fait montre d'un comportement exemplaire durant sa présence en Suisse. Il a ainsi fait l'objet de deux condamnations, le 19 mars 2001 et le 14 février 2008, pour des infractions à la législation en matière d'étrangers. Il a également été condamné:
- le 4 mai 2006, à six jours d'emprisonnement avec sursis (révoqué le 19 juillet 2007) et à 850 fr. d'amende pour conduite dans l'incapacité de conduire;
- le 19 juillet 2007, à trente jours de peine privative de liberté pour conduite en état d'ébriété qualifiée;
- le 22 avril 2008, à une peine privative de liberté de trente jours, peine complémentaire à celle prononcée le 14 février 2008, avec sursis pendant quatre ans (sursis supprimé sur recours le 29 septembre 2008), pour conduite en état d'ébriété qualifiée;
- le 2 décembre 2008, à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général avec sursis partiel (révoqué le 5 mars 2010) pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, par un jugement dans lequel sa culpabilité a été considérée comme d'autant plus lourde au vu du caractère répété de son comportement violent et qu'il ne semblait guère alors avoir pris la mesure du caractère inacceptable de ses débordements, notamment en présence de la fille du couple;
- le 5 mars 2010, à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général pour voies de fait qualifiées par un jugement dans lequel sa culpabilité a été également considérée comme lourde, et ce d'autant plus que la violence qu'il faisait subir à son amie avait lieu en présence de leur fille et qu'il n'avait jamais reconnu ses torts ni même adressé des excuses;
- le 26 avril 2011 enfin, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 20 fr., pour lésions corporelles simples qualifiées et conduite en état d'ébriété qualifiée, par un jugement dans lequel sa culpabilité a une nouvelle fois été considérée comme lourde, avec un pronostic défavorable pour l'avenir.
Le comportement du recourant est ainsi tout sauf exemplaire. Il a régulièrement battu son ancienne amie pendant plusieurs années, et ceci parfois même en présence de leur fille, les trois dernières condamnations ayant justement trait aux actes de violence qu'il a commis sur elle. Le rapport de police du 23 septembre 2010 relève en outre que le comportement de l'intéressé a fait l'objet de neuf interventions de police entre 2007 et 2010 pour des violences conjugales à l'encontre de son ancienne amie.
c) Il sied par ailleurs de relever que l'intégration du recourant ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie, dans la mesure où il ne fait pas état de qualifications professionnelles spécifiques et n'a jamais occupé un emploi stable, mais a travaillé sporadiquement. Que l'intéressé exerce actuellement le même travail à temps complet depuis plusieurs mois ne saurait jouer un rôle déterminant en la matière. Sa situation financière est mauvaise; il a ainsi fait l'objet de poursuites. L'on peut enfin relever que l'intéressé devrait pouvoir se réintégrer sans difficultés particulières dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge adulte et où il a encore de la famille, sa mère notamment.
d) Il résulte des éléments qui précèdent que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé au recourant la prolongation de son autorisation de séjour.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 avril 2011 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.