TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Jean-Luc Bezençon et  M. Claude Bonnard, assesseurs; Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1******** VD, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née Y.________ le 8 avril 1974, ressortissante kosovare, est entrée en Suisse le 27 août 2001 et y a déposé une demande d'asile. Le 22 juillet 2003, elle a été admise provisoirement et mise au bénéfice d'un permis F de même que ses quatre enfants: B., née le 1er juillet 1992; C., née le 30 mai 1994; D., née le 30 avril 1995 et E., né le 14 juin 1998. Elle a divorcé du père de ceux-ci en 1997.

Par décision du 21 août 2002, la Justice de paix du cercle de Sainte-Croix a prononcé le retrait du droit de garde de A. X.________ sur ses quatre enfants et l'a attribué au Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ), confirmant ainsi une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 18 février 2002 par la Justice de paix du cercle de Molondin.

B.                               Le 16 juillet 2008, A. X.________ a épousé F. X.________, ressortissant communautaire né le 6 avril 1957, titulaire d'un permis d'établissement CE/AELE. Après avoir constaté que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE le 6 février 2009 en la priant de tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l'assistance publique.

A la suite de difficultés conjugales, F. X.________ a quitté le domicile commun des époux durant le premier semestre 2010 et a emménagé dans un autre appartement de la région lausannoise.

Le 16 septembre 2010, A. X.________ a été entendue par la police municipale de Lausanne. Elle a exposé qu'après avoir demandé l'asile en Allemagne, elle était arrivée en Suisse avec ses enfants et y avait déposé une demande similaire. A l'exception d'activités sporadiques dans le domaine du nettoyage en 2006 et 2007, elle a indiqué vivre financièrement des aides étatiques, notamment de l'aide financière fournie par l'EVAM ainsi que du revenu d'insertion. Sur le plan matrimonial, elle a exposé être séparée de F. X.________ depuis le 16 février 2010 car celui-ci ne s'entendait plus très bien avec sa fille aînée. Elle a en outre indiqué que ses quatre enfants vivaient désormais avec elle quand bien même elle avait dû précédemment avoir recours à l'aide du SPJ faute de pouvoir s'en occuper seule.

Le 5 octobre 2010, F. X.________ a également été entendu par la police municipale de Lausanne. Il a indiqué être séparé de son épouse depuis le mois de mars ou avril 2010. Il affirme s'être marié par pitié pour A. X.________, laquelle lui aurait fait croire qu'elle et ses enfants allaient être expulsés. La séparation du couple serait due à la mésentente entre lui-même et B., la fille aînée de son épouse. Il expose que seule cette dernière et son plus jeune frère vivent actuellement avec leur mère alors que C. et D. vivraient avec lui. Pour le reste, il indique qu'il n'y a eu aucune violence au sein du couple et qu'il ne s'est marié avec A. X.________ que dans le but qu'elle et ses enfants puissent rester en Suisse.

C.                               Le 18 février 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse du fait de la dissolution du ménage commun formé avec F. X.________.

A la suite de cette correspondance, A. X.________ a exposé le 18 mars 2011 que la poursuite de son séjour en Suisse était commandée par des raisons personnelles majeures. A l'appui de ses déclarations, elle a notamment fait valoir une intégration exceptionnelle dans notre pays et souligné qu'un départ forcé la placerait, elle et ses enfants, dans un cas d'extrême rigueur dès lors que ces derniers ne connaissent pas une réalité différente de celle de la Suisse. Elle fait en outre valoir que son comportement n'a donné lieu à aucune condamnation pénale, qu'elle parle parfaitement le français, et qu'elle a toujours montré une grande volonté d'exercer une activité lucrative et de faire face aux charges de la vie quotidienne.

D.                               Par décision du 25 mai 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a fait valoir que l'intéressée avait obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant communautaire duquel elle vit désormais séparée, que la poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures et qu'elle avait largement recours au revenu d'insertion afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Cela étant, le SPOP a estimé que le renvoi de la recourante à l'heure actuelle était inexigible. Il a ainsi spécifié dans sa décision qu'il entendait proposer son admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM).

E.                               Par acte du 27 juin 2011, A. X.________, sous la plume du cabinet de conseil Karaj, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif. La recourante reprend pour l'essentiel les arguments développés dans les déterminations qu'elle a fait parvenir au SPOP soutenant que la prolongation de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. A ce titre, elle fait notamment valoir qu'elle vit depuis plus de dix ans en Suisse et que son renvoi pourrait entraîner le déracinement de ses enfants, lesquels ont séjourné en Suisse durant leur adolescence et y sont également scolarisés depuis de nombreuses années. Eu égard à la mentalité très conservatrice de la société kosovare concernant les femmes divorcées, un retour dans son pays l'exposerait en outre à une menace pour son intégrité physique et psychique. Pour ce qui est de son intégration socioprofessionnelle en Suisse, la recourante indique n'exercer aucune activité lucrative du fait de l'attention qu'elle doit porter à ses enfants. Au vu de l'âge de ces derniers, elle envisage néanmoins de chercher un travail afin de subvenir par elle-même à ses besoins. La recourante affirme en outre suivre un traitement médical "en raison de son état de santé" et produit à l'appui de son écriture un certificat pour incapacité de travail à 100% "du 22/6/11 au 22/6/11" (sic).

F.                                Dans sa réponse du 28 juillet 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. En substance, il fait valoir que l'absence d'intégration professionnelle et la dépendance financière de la recourante à l'assistance publique s'opposent au maintien de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures. Cela étant, il souligne toutefois que la présence des enfants de la recourante en Suisse (dont elle n'a pas la garde) et d'éventuelles difficultés de réintégration de son pays d'origine ont été prises en compte dans le cadre de l'admission provisoire proposée à l'ODM.

G.                               La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

3.                                a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I ALCP confère, au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit (ATF 130 II 113 précité). Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP (cf. citation supra, in fine), le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux X.________ se sont séparés au plus tard en avril 2011 et qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors. Ce faisant, la recourante admet dans son mémoire que tout espoir de réconciliation est exclu, ce qui concorde également avec les propos tenus lors de son audition par la police municipale de Lausanne (cf. rapport du 16 septembre 2010). Compte tenu de ces déclarations, et du fait qu'aucun indice ne permet de démontrer qu'une reprise de l'union conjugale pourrait avoir lieu, le tribunal considère que la recourante ne peut invoquer son mariage vidé de toute substance pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour CE/AELE.

4.                                La recourante ne pouvant prétendre à une autorisation en se fondant sur l’ALCP, un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr. A juste titre, l'intéressée renonce à invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dès lors que l'union conjugale formée avec F. X.________ a duré moins de trois ans. Elle soutient en revanche l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Ce concernant, elle fait principalement valoir qu'elle vit ici depuis plus de dix ans et que son renvoi pourrait entraîner le déracinement de ses enfants, lesquels ont séjourné dans notre pays durant leur adolescence et y sont également scolarisés depuis de nombreuses années.

a) Le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour demeure lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.20]).

Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13f de l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêts PE.2009.0200 du 24 août 2009 consid. 4b pp. 5 ss; 2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 2 pp. 4 ss). Celle-ci n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnées de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 pp. 4 ss et les références citées).

b) En l'espèce, la présence des enfants de la recourante sur territoire suisse ne permet pas de justifier la prolongation de son séjour pour raisons personnelles majeures. Il ressort en effet du dossier de la recourante que la garde de ses enfants a été attribuée au SPJ dès l'arrivée de la famille en Suisse si bien que ceux-ci ont pour l'essentiel grandi en dehors du cadre familial. Quand bien même des contacts réguliers ont pu être maintenus, leur placement en institution et en famille d'accueil dès le plus jeune âge a notablement altéré la qualité des relations familiales. Ce n'est ainsi qu'à la faveur de développements récents que les enfants de la recourante ont eu la possibilité de réintégrer le domicile familial alors même que, s'ils ne sont pas déjà majeurs, tous ont désormais atteint l'âge de l'adolescence. Dans ces conditions, on peine à discerner en quoi la révocation de l'autorisation de séjour dont bénéficie la recourante péjorerait davantage le contexte familial précaire dans lequel ont évolué les enfants jusqu'à présent. Contrairement aux craintes exprimées, la décision querellée ne devrait en effet impliquer ni la séparation de sa famille, ni le déracinement des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité dès lors que la recourante n'est pas titulaire du droit de garde et sera vraisemblablement mise au bénéfice d'une admission provisoire au même titre que le reste de la famille. La possibilité que certains des enfants souhaitent réintégrer le domicile familial a ainsi été adéquatement prise en compte par l'autorité intimée, celle-ci qualifiant le renvoi de la recourante d'inexigible en l'état.

c) Quant aux autres motifs invoqués par la recourante, ils ne sont pas non plus constitutifs de raisons personnelles majeures. Le fait que celle-ci ait résidé en Suisse pendant une assez longue période et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit en particulier pas à justifier le maintien de son autorisation de séjour. On ne saurait en outre retenir que la recourante ait fait preuve d'une volonté d'intégration particulièrement marquée dès lors que celle-ci, à l'exception de rares missions temporaires, n'a jamais exercé d'activité lucrative dans notre pays. Comme l'avait déjà relevé l'autorité intimée dans le cadre d'une précédente procédure, l'intéressée a ainsi régulièrement eu recours aux prestations de l'assistance publique afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Contrairement à ce qu'elle soutient, cette situation - qui constitue un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr - ne saurait être justifiée par le travail que représente l'éducation de quatre enfants dès lors que ceux-ci ont été placés en foyer ou en famille d'accueil durant la semaine pendant de nombreuses années. L'argument selon lequel la recourante dispose à présent de davantage de temps pour se dédier à un travail tombe ainsi à faux. Quant aux prétendues menaces pesant sur les femmes divorcées au Kosovo, elles ne semblent pas être de nature telle que la recourante doivent craindre pour son intégrité physique puisque que cette dernière a envisagé de rendre visite à ses proches au cours de l'année 2009 alors même qu'elle était déjà divorcée depuis plus de dix ans (cf. lettre au SPOP du 29 octobre 2008).

Le traitement médical évoqué par la recourante n'est pas davantage constitutif de raisons personnelles majeures. Il n'est en effet pas établi que les maux dont elle prétend souffrir constituent une affectation grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Le certificat médical produit ce concernant ne revêt aucune force probatoire dès lors qu'il atteste uniquement d'une incapacité de travail portant sur un jour ("du 22/6/11 au 22/6/11"). Quoi qu'il en soit, les questions relatives à l'état de santé de la recourante pourront le cas échéant être examinées dans le cadre de la procédure d'admission provisoire à mener ultérieurement (PE.2010.602 du 24 juin 2011, consid. 8; PE.2010.0592 du 9 mai 2011, consid. 4d/cc).

5.                                Quand bien même il n'y est pas fait expressément référence dans l'acte de recours, soulignons encore que le droit international permet également de s'opposer à une éventuelle séparation de la famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour.

a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dispose que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211; ATF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et références citées; ATF 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal. ATF 2P.42/2005 du 26 mai 2005). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références; Daniela Thurnherr, Budesgesertz über die Ausländerinnen und Ausländer p. 1136 n° 52). Le Tribunal fédéral a précisé à ce propos que cette disposition peut également s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants biologiques quand bien même ils ne résident pas sous le même toit (ATF 119 Ib 81, consid. 1c).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de douter qu'il existe des rapports étroits et effectifs entre les membres de la famille. En dépit du placement externe des enfants, les liens de ceux-ci avec leur mère ont en effet pu être en partie préservés par des visites régulières au domicile familial durant les week-ends et les vacances scolaires (note du service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne du 30.01.2009). La recourante ne saurait toutefois déduire des contacts réguliers qu'elle entretient avec ses enfants le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. L'application de cette disposition est en effet limitée aux seules situations dans lesquelles l'étranger peut se prévaloir de liens étroits et effectifs avec une personne de sa famille ayant un droit de présence en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (notamment ATF 135 I 143, consid. 1.3.1 et les références citées). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les enfants de la recourante sont tous au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), laquelle ne confère aucun droit de présence au sens de la disposition précitée.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat, selon l'art. 50 LPA-VD. Compte tenu du sort du recours, la recourante n’a pas droit à des dépens.

Eu égard à la présence sur territoire suisse de plusieurs enfants ayant la possibilité de réintégrer le domicile familial, il appartiendra au SPOP, conformément à ce que prévoit la décision querellée, de proposer à l'ODM l'admission provisoire de la recourante.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 mai 2011 est confirmée.

III.                                L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 novembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.