TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Robert Zimmermann, juge et M. Pierre Journot, juge; Félicien Frossard, greffier.

 

Recourantes

1.

AX.________, à 1******** VD, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate, à Lausanne, 

 

 

2.

BX.________, à 1******** VD, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mai 2011 rejetant la demande de reconsidération du 23 mai 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ (ci-après: recourante 1), née le ******** à 2******** au Pakistan, est ressortissante de ce même Etat. Titulaire du statut de réfugiée en France, elle est entrée en Suisse le 17 février 2007 suite à son mariage, le 27 janvier 2007 à Annemasse (France), avec CX.________, ressortissant français, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse de type CE/AELE.

Le 10 juillet 2007, la recourante a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial de type B CE/AELE valable jusqu’au 7 septembre 2011, l’autorisant à exercer une activité lucrative.

B.                               BX.________ (ci-après: recourante 2), fille de AX.________, est née le ********. Le mari de cette dernière a été inscrit comme étant le père de l’enfant. De nationalité française, BX.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B CE/AELE en tant que ressortissante communautaire.

C.                               Le 16 novembre 2009, le Service de la Population de 1********, commune dans laquelle les époux X.________ étaient domiciliés, a annoncé au Service de la population (ci-après: SPOP) que ceux-ci se séparaient à l’amiable.

Dès le 1er avril 2010, AX.________ a bénéficié du revenu d’insertion pour un montant mensuel moyen de 2'815 fr. visant à couvrir ses besoins et ceux de sa fille.

D.                               Par décision du 3 août 2010, notifiée le 18 août 2010, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de AX.________ et de BX.________ (ci-après: les recourantes) et a prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois au motif que la recourante ne pouvait plus se prévaloir des droits au regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe 1 de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, son mariage n’existant plus que formellement.

Le 17 septembre 2010, AX.________ et BX.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée. A l’appui de leur recours, elles allèguaient, entre autres, que le mari de AX.________, CX.________, ne serait pas le père biologique de BX.________, d’où la nécessité d’ouvrir une action en désaveu et d’établir la filiation paternelle de cette dernière. Le recours interjeté contre la décision du SPOP du 3 août 2010 a été rejeté par arrêt PE.2010.0474 du 20 avril 2011. Cet arrêt étant aujourd’hui définitif, la Cour s’y réfère, tant en fait qu’en droit.

E.                               Le 23 mai 2011, les recourantes ont saisi le SPOP d’une demande de reconsidération de la décision rendue le 3 août 2010 les concernant au motif que des faits nouveaux seraient intervenus en ce qui a trait à leur situation familiale. A l'appui de leur demande, elles font valoir que BX.________ entretient dorénavant des relations régulières avec son père biologique, DX.________, lequel est au bénéfice d'un permis B. Elles indiquent également que ce dernier entend reconnaître sa fille une fois que la procédure en désaveu actuellement pendante devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne aura abouti. 

Le 26 mai 2011, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération et subsidiairement, l’a rejetée en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours de la procédure antérieure.

F.                                Par acte du 28 juin 2011, les recourantes ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée Elles concluent principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à AX.________ et BX.________, subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles exposent à l’appui de leur recours que l'état de fait s'est modifié dans une mesure notable depuis la décision dont le réexamen est demandé. Elles font valoir que AX.________ est en incapacité de travail à 100% depuis le 27 octobre 2009 et que cette incapacité perdure aujourd'hui encore. Une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) n'aurait été toutefois que récemment déposée. A l'appui de leur recours, elles produisent notamment deux certificats d'incapacité de travail couvrant les périodes du 27.10.2009 au 31.01.2010 ainsi que du 02.03.2010 au 29.03.2010. Les recourantes invoquent également que BX.________ entretient désormais des relations étroites avec son père biologique, lequel habite dans le même immeuble qu'elles et entend reconnaître sa fille dès que la procédure en désaveu sera terminée. Ce dernier, bien que titulaire d'une autorisation de séjour serait sur le point d'obtenir une autorisation d'établissement. Le SPOP a produit son dossier le 30 juin 2011.

G.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). A l’appui de sa requête, la recourante allègue qu'il conviendrait d'entendre le père biologique de sa fille afin de connaître ses réelles intentions à l'égard de BX.________.

Pour les motifs qui suivent, le tribunal s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il peut statuer sans autre mesure d’instruction, la demande d'audition de DX.________ étant rejetée.

2.                                a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

b) L'art. 8 de la Constitution fédérale suisse (Cst.; RS 101) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la première décision (cf. notamment ATF 136 II 177, c. 2.1; 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet quant à elle de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.                                En l'espèce, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en considérant que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à remettre en cause l'état de fait sur la base duquel elle avait prononcé la décision révoquant leurs autorisations de séjour CE/AELE, décision par ailleurs confirmée par la Cour de céans.

a) Les recourantes se prévalent principalement du fait que leur situation financière actuelle ne serait pas aussi péjorée que l'autorité intimée ne l'a retenu dans le cadre de sa décision du 3 août 2010.

aa) Ce concernant, la recourante 1 fait en particulier valoir que les prestations qui lui sont servies au titre du revenu d'insertion (ci-après: RI) sont consécutives à des difficultés économiques survenues suite à une incapacité de travail. Si l'on s'en tient aux pièces fournies à l'appui de son écriture, il appert que l'incapacité de travail dont elle se prévaut est attestée depuis le mois d'octobre 2009, soit plus de dix mois avant que le SPOP ne rende la décision que la recourante entend désormais soumettre à un réexamen. L'incapacité de travail invoquée ne constitue donc pas un fait nouveau (echte Nova) intervenu postérieurement à la décision rendue par l'autorité intimée au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

On peut comprendre que la recourante 1 ne se soit pas prévalu de cette incapacité de travail dans le cadre de la procédure initiale dans la mesure où aucune demande d'indemnité n'avait été déposée à ce titre. Cela étant, l'octroi d'une rente d'invalidité dans le cas d'espèce demeure tout aussi hypothétique à l'heure actuelle. L'art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20) exige en effet que l'assuré présente une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable. Or, si l'on s'en tient aux pièces fournies à l'appui de la requête, l'incapacité de travail invoquée par la recourante 1 ne court que jusqu'à fin mars 2010 (pièce 1a et 1b du bordereau de preuves du 28 juin 2011). Partant, il y a tout lieu de penser que les services sociaux devront continuer de pourvoir à l'entretien de la recourante de sorte que l'incapacité de travail dont elle se prévaut ne peut être qualifiée de moyen de preuve important au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.  

bb) La recourante 2 souligne pour sa part que la reconnaissance juridique d'un lien de filiation avec son père biologique entraînera l'obligation pour ce dernier de pourvoir à son entretien. Ici encore, il faut bien constater que cet élément ne constitue pas un fait nouveau dès lors que lors de la procédure initiale, la paternité de l'époux de AX.________ avait déjà été contestée par les recourantes. Certes, ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que la recourante 1 a révélé l'identité du père présumé de sa fille. Cela étant, on ne saurait considérer que cet élément revête une force probatoire importante. Quand bien même le lien de filiation entre BX.________ et DX.________ pourrait être établi à l'issue de la procédure en désaveu de paternité pendante devant les autorités de justice civile, rien n'indique que celui-ci serait en mesure de pourvoir à l'entretien de sa fille de telle sorte qu'elle ne dépende plus du revenu d'insertion. En tous les cas, il ne ressort pas du dossier que DX.________ ait entrepris de contribuer matériellement sur une base volontaire à l'entretien de celle qu'il considère comme sa fille.

b) Les recourantes se prévalent également de l'intensification des relations personnelles entre BX.________ et DX.________, lequel envisagerait à présent de reconnaître celle qu'il considère comme sa fille une fois la procédure en désaveu de paternité introduite devant les autorités de justice civile terminée.  

A supposer que ce fait soit nouveau, il n'est pas suffisamment étayé en l'état pour qu'il soit susceptible de conduire au réexamen de la décision du SPOP datée du 3 août 2010 et à présent entrée en force. De plus, on relèvera que dans leur demande de reconsidération du 23 mai 2011, les recourantes allèguent une intensification des relations de BX.________ avec son père biologique depuis la séparation de la recourante 1 et son mari. Or, cette séparation est intervenue en 2009. Cet élément devait dès lors être connu des recourantes lors de la procédure initiale si bien que celles-ci ne peuvent à présent justifier un réexamen de la décision précitée sur la base de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. De ce point de vue, l'autorité intimée était ainsi fondée à ne pas entrer en matière sur cette demande.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme l'a estimé à juste titre l'autorité intimée, il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante survenu depuis la décision du SPOP du 3 août 2010 justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. C'est dès lors à juste titre que le SPOP a déclaré sa demande irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 26 mai 2011 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 août 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.