TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourants

1.

A. B._________, à Lausanne,

 

 

2.

3.

4.

C._________, à Lausanne,

D._________, à Lausanne

E._________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. B._________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mai 2011 leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. B._________, né le *********, ressortissant colombien, est entré en Suisse, selon ses dires, en avril 2007 sans être au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour. Contrôlé le 15 avril 2010 sur un chantier à 1*********, où il travaillait sans autorisation, il a expliqué à la police municipale qu'il était venu pour la première fois en Suisse fin 2007, qu'il y était resté deux à trois mois et y avait rencontré son amie, C._________, qu'il était ensuite retourné en Espagne (où il était au bénéfice, depuis le 30 juin 2006, d'une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'au 31 mai 2008), qu'il était revenu en Suisse en juin 2008 à l'annonce que son amie était enceinte, puis en novembre 2008 pour la naissance de leur fille D._________, que tous trois étaient partis en Espagne au mois d'avril 2009, pour revenir en Suisse en juin 2009, d'abord chez les parents de sa compagne, puis, depuis décembre 2009, avec elle et leur fille dans un appartement de deux pièces, à Lausanne.

Le 28 juin 2010, le Service de la population (SPOP) lui adressé une décision de renvoi de Suisse. L'envoi sous pli recommandé n'a pas pu lui être délivré à l'adresse qu'il avait donnée à Lausanne, mais cette décision, ainsi qu'une carte de sortie, lui ont été communiquées par la police. Il n'a cependant pas quitté la Suisse. Le 29 juin 2010, le Préfet du district d'Aigle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. Le 16 août 2010, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 août 2013.

Le 12 décembre 2010, A. B._________ et le père de sa compagne ont été interpellés dans le canton d'Argovie, à l'occasion d'un contrôle de police. Constatant que des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse avaient été rendues à l'encontre des intéressés, les agents les ont emmenés au poste de police, où ils ont procédé à une première audition. A. B._________ a admis que le permis de conduire espagnol avec lequel il avait tenté de se présenter sous l'identité de F._________, appartenait en réalité au mari de sa tante. Il a également reconnu avoir reçu la décision lui ordonnant de quitter la Suisse et avoir donné une fausse adresse aux autorités lausannoises afin de protéger sa famille. Une deuxième audition a eu lieu le 14 décembre 2010, au cours de laquelle il a expliqué ne pas pouvoir se résoudre à quitter la Suisse compte tenu du fait que sa compagne et ses deux filles y vivent. Il a pris connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 16 août 2010.

B.                               C._________, née le *********, de nationalité équatorienne, réside illégalement en Suisse depuis décembre 1999. Arrivée seule, vraisemblablement pour rejoindre son père qui y résidait déjà clandestinement, elle a été rejointe par sa mère peu après. Le 9 mai 2000, elle s'est rendue coupable de deux vols d'importance mineure, pour lesquels elle a bénéficié d'un non-lieu, faute de plainte. Le 23 mai 2000, elle et sa mère ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 22 mai 2002. Leur départ de Suisse le 6 juin 2000 a été attesté par le poste de frontière de Chavannes-de-Bogis. C._________ n'en a pas moins été scolarisée dès le 11 mai 2000 à l'Etablissement secondaire de 2*********, puis auprès de établissement secondaire de l'3********* jusqu'en 2001. Son séjour illégal et celui de sa famille ayant été à nouveau constaté, un délai au 30 septembre 2002 leur a été imparti pour quitter la Suisse et une nouvelle interdiction d'entrée, valable jusqu'au 12 mars 2003, a été notifiée à l'intéressée et à sa mère.

Le 27 août 2003, son père a sollicité du Service de la population (ci-après : le SPOP) une autorisation de séjour pour lui et sa famille en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre d'étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, il faisait valoir qu'il vivait en Suisse avec son épouse depuis plus de sept ans, que ses enfants étaient scolarisés, qu'ils étaient tous parfaitement intégrés, qu'ils n'avaient pas commis de crime ou de délits et qu'il exerçait, de même que son épouse, une activité lucrative. Par décision du 18 août 2004, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a refusé d'accorder aux parents de C._________, tout comme à elle et ses frère et soeur, une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le 1er juin 2005, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 15 juin 2007.

C._________ a été condamnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, le 23 juin 2006, à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis de deux ans, pour un brigandage commis le 5 février 2005 et pour recel.

Interrogée par la police de Lausanne sur sa situation le 16 mai 2009, elle a exposé qu'elle vivait dans l'appartement de sa mère, avec sa fille D._________ (née le *********) qu'elle élevait seule, qu'elle avait auparavant travaillé comme femme de ménage pour des particuliers et qu'elle dépendait financièrement de sa mère, mis à part quelques travaux qu'elle effectuait dans le domaine ménager. Elle a en outre déclaré qu'elle avait été interpellée deux fois en 2007 pour des vols à l'étalage, mais n'avait jamais été condamnée.

C._________ a accouché le ********* d'une seconde fille, E._________, dont le père est A. X._________.

C.                               Le 31 janvier 2011, A. B._________ a déposé une demande de permis de séjour pour lui, sa compagne et leurs deux filles. Il a joint une demande d'autorisation de prise d'emploi signée par une entreprise de construction de 4*********.

Le 15 mars 2011, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser les autorisations de séjour sollicitées et l'a invité à déposer d'éventuelles observations.

Par lettre du 27 mars 2011, A. B._________ a fait part de ses observations.

Par décision du 10 mai 2011, le SPOP a refusé de délivrer à A. B._________, à sa compagne et à leurs deux filles des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit, impartissant aux intéressés un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

D.               Par acte du 4 juillet 2011, A. B._________ et C._________ ont recouru en leur nom et au nom de leurs filles devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent principalement l'annulation, sous suite de frais et dépens. Ils ont sollicité la tenue d'une audience et l'octroi d'un délai pour compléter leurs moyens de preuve.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants requièrent la tenue d'une audience afin qu'ils puissent être entendus par le tribunal.

a) La procédure vaudoise de recours de droit administratif est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 127 III consid. 2c p. 578s.). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477).

b) Les recourants reprochent à tort à l'autorité intimée de ne pas s'être attentivement penchée sur leur situation et celle de leur famille. Avertis d'une probable décision négative, ils ont eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet et de produire toutes pièces utiles. Ils ont également pu faire valoir leurs critiques à l'égard de la décision et fournir tous les renseignements qu'ils jugeaient utiles. Il n'y a pas lieu de leur donner l'occasion d'exposer verbalement les arguments supplémentaires qu'ils auraient gardés par devers eux, et leur audition personnelle n'est pas nécessaire à l'établissement des faits pertinents, qui ressortent suffisamment du dossier. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné et renonce à tenir une audience.

3.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (AFT 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Les recourants, respectivement ressortissants de la Colombie et de l'Equateur, ne peuvent pas invoquer de traité en leur faveur. En ce qui les concerne, le recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.

Selon l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en Suisse en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

4.                                Le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEtr).

En l'occurrence l’autorité intimée a renoncé à transmettre la demande au Service de l'emploi, autorité compétente en la matière, dès lors qu’elle entendait refuser au recourant, ainsi qu'à sa famille, une autorisation de séjour "sous quelque forme que ce soit". Quoi qu'il en soit, l'art. 17 al. 1 LEtr dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Il en va a fortiori de même de l'étranger qui ne se trouve pas légalement en Suisse. L'art. 17 al. 2 LEtr permet à l'autorité cantonale compétente d'autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Tel n'est pas le cas ici. Le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis le mois d'avril 2007, et il ne remplit manifestement pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative:

L'art. 18 LEtr pose trois conditions cumulatives pour qu'un étranger puisse être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur teneur du 1er juillet 2010 (ci-après les directives de l'ODM), il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Selon l'art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en dérogation à cette règle, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin.

Il n'est pas allégué, et il ne ressort pas du dossier, que l'ordre de priorité de l'art. 21 LEtr aurait été respecté. En outre, il n'est fait état d'aucune qualification professionnelle particulière du recourant; l'emploi qui fait l'objet de la demande est un poste non qualifié (main d'oeuvre dans le domaine du bâtiment).

4.                Reste à déterminer si les recourants peuvent se prévaloir d'un cas de rigueur. Ils font particulièrement valoir qu'ils se sont toujours bien comportés, qu'ils sont bien intégrés en Suisse, qu'ils n'ont pas de dettes et qu'ils n'ont pas eu recours à l'aide sociale dans la mesure où le recourant a toujours travaillé.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

b) Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

Il y a lieu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200; Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).

c) En l'espèce, le SPOP relève notamment que ni la longueur ni la continuité du séjour des recourants ne sont établies de manière probante, qu'ils sont en bonne santé, qu'ils font l'objet de condamnations pénales, qu'ils ne font pas état de qualifications professionnelles particulières et qu'en raison de leur jeune âge leurs filles ne sont pas scolarisées.

aa) Le recourant est entré illégalement en Suisse pour y exercer une activité lucrative en 2007, ce qui porte la durée de son séjour en Suisse à un peu plus de quatre ans; une telle durée ne peut manifestement pas être considérée comme très longue. En outre, ce séjour a toujours été illégal, le recourant n'ayant jamais bénéficié d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Il n'a ainsi guère marqué de respect pour l'ordre juridique suisse. Il s'est au contraire soustrait à la décision de renvoi dont il a fait l'objet, s'est présenté à la police sous une fausse identité et a menti sur son véritable domicile. Il en résulte qu'au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les années passées en Suisse d'avril 2007 à janvier 2011 (date de l'annonce aux autorités en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour) ne sauraient être prises en considération dans l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur personnelle.

Lors de son arrivée en Suisse, le recourant était âgé de plus de 26 ans. Même si l'on tient compte de son séjour en Espagne, il apparaît qu'il a passé toute son enfance et son adolescence en Colombie, où vit sa famille (v. annexe à sa lettre du 29 janvier au SPOP) et où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Il n'a aucune famille en Suisse, hormis sa compagne et ses deux filles, dont il ne sera pas séparé puisqu'elles ne sont pas au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse et, comme on va le voir, ne peuvent pas non plus se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec ce pays. Certes, il a occupé divers emplois dans le domaine du bâtiment, n'a jamais fait l'objet de poursuites ni n'a eu recours à l'aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d'une intégration particulièrement réussie; les postes qu'il a occupés ne constituent pas un travail particulièrement qualifié et l'on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y a acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C-491/2008 du 9 février 2009).

A cela s'ajoute que la réintégration sociale du recourant en Colombie, qu'il a quittée selon ses dires en 2001 ou 2002 pour l'Espagne, ne semble pas fortement compromise. En effet, il pourra faire valoir sa connaissance du français, ainsi que l'expérience qu'il a acquise dans le domaine du bâtiment. Il est vrai que ses perspectives professionnelles en Colombie pourraient s’avérer délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation économique en Colombie soit difficile n'est toutefois pas déterminant dès lors que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, arrêts PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Dans un arrêt 2A.45/2007 du 17 avril 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le parcours d'un étranger, clandestin depuis 1998, bien intégré professionnellement et socialement, maîtrisant la langue française, ayant toujours assuré sa propre indépendance financière, sans émarger à l'aide sociale ni faire l'objet d'aucune poursuite, s'il revêtait un caractère, sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d'une intégration exceptionnelle. Le recourant ne se prévaut par ailleurs pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger quelconque en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est au demeurant pas exclu qu'il puisse retourner en Espagne, où il a apparemment aussi de la famille et a obtenu naguère une autorisation de séjour et de travail.

bb) Pour ce qui a trait à la recourante, il ressort du dossier qu'elle est arrivée en Suisse en 1999, soit il y a douze ans, à l'âge de 14 ans, et qu'elle y a été scolarisée pendant deux ans. Ce séjour a toujours été illégal, et il ne doit sa longueur qu'à l'obstination de la recourante et de ses parents à se soustraire aux décisions de renvoi et d'interdiction d'entrée en Suisse qui leur ont été signifiées, ainsi qu'à l'incapacité des autorités à assurer le respect de ces décisions. Ainsi, malgré sa durée, ce séjour ne saurait en soi justifier une mesure de régularisation. Par ailleurs, le comportement de la recourante est loin d'avoir été irréprochable; elle a commis des vols, certes d'importance mineure et alors qu'elle n'avait encore que quinze ans, mais surtout elle a récidivé à l'âge adulte en se rendant coupable d'un brigandage et de recel pour lesquels elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois, avec sursis. Si l'on en croit les indications données par son compagnon (v. annexe à la lettre de ce dernier du 29 janvier 2010 au SPOP), son père, sa mère, son frère et sa plus jeune sœur seraient en Espagne; ils n'ont au demeurant jamais été au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse. On ne peut pas prétendre dans ces conditions que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu'on ne saurait exiger d’elle qu'elle quitte ce pays. Quant à ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, elle ne sont a priori pas mauvaises: la recourante est en bonne santé, âgée de 25 ans et au bénéfice d'une expérience professionnelle.

cc) Les deux enfants du couple sont nées respectivement en 2008 et 2010, elles ne sont donc pas encore scolarisées. Un retour avec leurs parents dans l'un de leurs pays d'origine ne peut assurément pas être considéré comme un déracinement susceptible de constituer un cas de rigueur (au contraire, par exemple, d'enfants qui ont accompli toute leur scolarité en Suisse – v. PE.2008.0344 du 24 avril 2009).

d) Il apparaît ainsi que les recourants et leurs filles ne se trouvent pas dans un cas individuel d'extrême gravité qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

5.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 mai 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A. B._________ et C._________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.