TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 septembre 2011  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Xavier Michellod, juges.  MM. François Kart et Xavier Michellod, juges.

 

Recourante

 

X._____________, à 1.*********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mai 2011 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du décision du Service de la population (SPOP) du 9 mai 2011 refusant la transformation de l’autorisation de séjour d’X._____________ en autorisation d'établissement,

- vu le recours déposé contre cette décision le 8 juin 2011,

- vu l'accusé de réception du 11 juillet 2011 impartissant à la recourante un délai au 10 août 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

- vu l’interpellation de la recourante, sous pli recommandé, du 1er septembre 2011 sur les motifs de cette absence de paiement,

- vu l’avis de non distribution du courrier précité (« non réclamé »),

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu’interpellée quant aux raisons qui l’auraient empêchée d’agir dans les délais, la recourante n’a pas retiré l’envoi du tribunal et n’a ainsi pas répondu dans le délai imparti,

- que, dans ces conditions, une éventuelle restitution de délai au sens de l’art. 22 LPA-VD, n’entre pas en ligne de compte,

 

Par ces motifs
 arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 septembre 2011

 

                                                         La présidente:                                     
                                                            

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.