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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Jean W. Nicole, assesseurs, |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juin 2011 révoquant son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 8 décembre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à X.________, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1984, une autorisation de séjour temporaire pour études, en vue de l’obtention d’un bachelor en géomatique auprès de la Haute école d’ingéniérie et de gestion du canton de Vaud (ci-après: la HEIG), à 1********. La fin des études était prévue pour 2009.
B. Le 6 décembre 2009, X.________ a informé le SPOP qu’il avait redoublé sa deuxième année d’études, de sorte que la fin de celles-ci était reportée à 2010. Le 18 décembre 2009, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour jusqu’au 31 octobre 2010. Le 21 septembre 2010, la HEIG a établi une attestation, selon laquelle le terme des études de X.________ était fixé au 17 septembre 2011. Le 10 janvier 2011, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a autorisé X.________ à occuper, à raison de 15 heures par semaine, un emploi auprès de la société Y.________ Sàrl, à 1********. Le 11 janvier 2011, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour jusqu’au 31 octobre 2011.
C. Le 15 avril 2011, la HEIG a informé le SPOP que X.________ avait été renvoyé de la HEIG, le 17 février 2011, à raison d’un échec définitif aux examens. Le 11 mai 2011, X.________ a fait part au SPOP de son intention de poursuivre des études de génie civil, à Genève ou à Fribourg. Le 23 juin 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour pour études octroyée à X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
D. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 23 juin 2011 et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Le recourant a produit notamment un certificat d’admission à la Haute école du paysage, d’ingéniérie et d’architecture du canton de Genève (ci-après : la HEPIA), établi le 24 juin 2011, pour l’année 2011-2012, en vue de l’obtention d’un bachelor HES-SO en génie civil. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
E. Le 14 juillet 2011, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant, y compris la désignation d’un conseil d’office.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a notamment motivé son refus en application du principe de territorialité des autorisations de séjour.
a) Sur ce point, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoient ce qui suit:
"Art. 36 LEtr Lieu de résidence
Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation".
"Art. 37 LEtr Nouvelle résidence dans un autre canton
1 Si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 Le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation".
"Art. 66 OASA Champ d’application cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées".
"Art. 67 OASA Changement de canton
1 Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.
2 Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16".
b) Ces dispositions confirment le principe de l'unicité de l'autorisation déjà connu sous l’empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusque là admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c aOLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.1997.0527 précité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998 (PE.1997.0527 précité), le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie:
"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif puis du Tribunal cantonal (cf. notamment les arrêts PE.2011.0096 du 26 mai 2011; PE.2008.0355 du 16 février 2009; PE.2008.0101 du 20 avril 2009 et PE.2007.0425 du 29 août 2008).
c) En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucune des exceptions énumérées dans la directive précitée, si bien qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de la territorialité. Les seuls motifs qu’il fait valoir sont le fait qu’il exerce une activité lucrative à temps partiel à 1********, conformément à l’autorisation délivrée par le SE le 10 janvier 2011, et qu’il lui serait difficile de trouver à se loger à Genève. Ces motifs ne sont pas déterminants. Dès lors, que le centre de l'activité du recourant serait à Genève – où il compte entreprendre ses études - et non le canton de Vaud, le SPOP n'était pas compétent pour prolonger l’autorisation de séjour du recourant. Si celui-ci envisage effectivement de s’immatriculer auprès de la HEPIA – ce qu’il ne dit pas avoir déjà fait – il lui appartiendra de requérir une autorisation de séjour auprès des autorités genevoises.
2. Par surabondance, le SPOP a considéré que les conditions d’une prolongation de l’autorisation de séjour n’étaient de toute manière pas remplies. Il n’est pas nécessaire d’approfondir cette question, qu’il appartiendra aux autorités genevoises d’examiner.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
4. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). La loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile, auquel renvoie l’art. 18 al. 5 LPA-VD, a été abrogée par le Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 15 septembre 2011, le mandataire d’office indique avoir consacré 5 heures pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 900 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 50 fr., soit 950 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'022 fr. Le recourant est dispensé des frais. Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 juin 2011 par le Service de la population est confirmée
III. Il est statué sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'022 (mille vingt-deux) francs.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.