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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 septembre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A. X._________, à 1*********, représenté par Me Didier KVICINSKY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X._________, ressortissant togolais né le *********, est entré en Suisse le 14 avril 2006 et y a déposé une demande d'asile; il a été attribué au canton du Valais. Par décision du 9 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) lui a refusé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Le recours déposé contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a été déclaré irrecevable le 5 juillet 2006. Une demande de reconsidération déposée par l'intéressé le 4 septembre 2006 a été rejetée par l'ODM le 25 septembre 2006 et le recours déposé à l'encontre de ce rejet auprès de la CRA déclaré irrecevable le 28 novembre 2006. L'intéressé a ensuite été considéré comme disparu depuis le 10 janvier 2007.
B. Par ordonnance pénale du 19 juin 2007, l'Office du juge d'instruction du Valais central a condamné A. X._________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 50 fr. pour opposition aux actes de l'autorité.
C. Le 25 septembre 2007, A. X._________ est une nouvelle fois entré en Suisse et y a à nouveau déposé une demande d'asile; il a été attribué au canton de Genève. Le 15 novembre 2007, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Le 29 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l'ODM du 15 novembre 2007. L'intéressé a été considéré comme disparu depuis le 15 janvier 2008, date à laquelle il a néanmoins déclaré, le 7 juillet 2008, être arrivé dans le canton de Vaud.
D. Le 7 juillet 2008, B. Y._________ a signé une attestation de prise en charge financière en faveur d'A. X._________.
Le 30 janvier 2009, A. X._________ a épousé à 2********* B. X._________, ressortissante chilienne née le ********* titulaire d'un permis d'établissement. A la suite de son mariage, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, prolongée jusqu'au 29 janvier 2012.
E. Le 10 février 2010, B. X._________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, faisant valoir qu'au vu du comportement de son mari, la poursuite de la vie commune n'était plus possible.
Sur réquisition du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2010, B. X._________ a été entendue par Police Riviera le 24 mars 2010. Elle a déclaré à cette occasion que la situation entre son mari et elle s'était apaisée, qu'à ce jour ils vivaient ensemble et qu'elle allait très prochainement demander au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de mettre un terme à la procédure de séparation qu'elle avait engagée.
F. Le 28 juillet 2010, l'Office de la population de la Ville de Vevey a informé le SPOP de la séparation d'A. X._________ d'avec son épouse, intervenue le 14 juin 2010.
Le 2 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles, par laquelle il a interdit formellement à A. X._________ d'approcher de quelque manière que ce soit B. X._________, ou d'entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
Sur réquisition du SPOP du 15 décembre 2010, les conjoints ont été entendus séparément par Police Riviera. A. X._________ a en particulier déclaré que la séparation était probablement intervenue le 15 juin 2010 et qu'il avait été victime de la violence de son épouse, qui avait déposé une demande d'annulation de mariage. Il estimait que sa femme l'avait épousé pour pouvoir acquérir un restaurant. B. X._________ a pour sa part indiqué que la séparation était intervenue le 16 juin 2010, qu'elle était victime de l'agressivité et de la violence de son mari et qu'elle pensait que ce dernier l'avait épousée pour obtenir le droit de rester en Suisse.
Le 3 février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, ratifiant la convention conclue entre les époux, convention en vertu de laquelle ceux-ci s'engagent réciproquement à s'éviter à l'avenir dans les lieux publics où ils pourraient se rencontrer et s'engagent de même à ne pas s'importuner de quelque manière que ce soit (en particulier par voie électronique).
Le 18 mars 2011, le SPOP a informé A. X._________ de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait en effet qu'il était séparé de son épouse depuis juin 2010 et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies.
Dans ses déterminations du 18 mai 2011, A. X._________ a fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEtr, en précisant que s'il devait retourner au Togo, il y risquerait sa vie dans la mesure où il a participé activement aux mouvements de contestation du régime en place en 2006; il a produit à cette occasion copie du constat médical effectué le 18 octobre 2007 par l'Unité de Médecine des Violences de l'Institut universitaire de médecine légale.
G. Par décision du 6 juin 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X._________ et prononcé son renvoi de Suisse.
H. Par acte du 11 juillet 2011, A. X._________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Par décision du 13 juillet 2011, le juge instructeur a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous forme d'avance de frais et de désignation d'un conseil d'office.
Le 14 juillet 2011, le SPOP a produit le dossier de la cause.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis juin 2010. Cette dernière a même introduit une procédure d'annulation de mariage et, par convention, ratifiée le 3 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et valant ordonnance de mesures provisionnelles, les époux se sont même engagés réciproquement à s'éviter à l'avenir dans les lieux publics où ils pourraient se rencontrer et, de même, à ne pas s'importuner de quelque manière que ce soit (en particulier par voie électronique). Il en résulte que les conditions posées par les art. 43 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus remplies.
2. Le recourant fait néanmoins valoir que les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr seraient remplies.
a) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
b) En l'espèce, l'union conjugale a duré, non pas depuis 2007 comme le prétend le recourant, mais, au sens de la jurisprudence précitée, du 30 janvier 2009, date du mariage des intéressés, jusqu'à mi-juin 2010, moment auquel ces derniers se sont séparés, soit largement moins des trois ans exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors que la condition de la durée de l'union conjugale n'est pas remplie, il est inutile d'examiner celle de l'intégration réussie.
Il s'ensuit que le recourant ne saurait bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
3. Le recourant invoque ensuite les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. et 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son alinéa 2 - dont la teneur a été reprise à l'art. 77 al. 2 OASA - que les raisons personnelles majeures en question sont notamment réalisées lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3; cf. PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0504 du 5 mai 2011 consid. 3a). La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient menacées (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine; arrêts PE.2011.0105, précité, consid. 4a; PE.2011.0504, précité, consid. 3b).
b) Le recourant se prévaut tout d'abord, au regard de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, du fait qu'il aurait été victime de violences physiques de la part de son épouse.
Lors de leur audition respective par Police Riviera en décembre 2010, les époux ont tous deux fait valoir avoir subi des violences de la part de leur conjoint. Le 3 février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, ratifiant la convention conclue entre les époux, convention en vertu de laquelle ceux-ci s'engagent réciproquement à s'éviter à l'avenir dans les lieux publics où ils pourraient se rencontrer et s'engagent de même à ne pas s'importuner de quelque manière que ce soit (en particulier par voie électronique). Aucun élément du dossier ne permet cependant de confirmer le fait que le recourant a subi des violences conjugales répétées et sur une certaine durée. La seule attestation produite par l'intéressé, un constat médical pour coups et blessures du 21 juin 2010 de l'Hôpital Riviera, ne permet en aucun cas d'affirmer que tel serait le cas. En effet, outre qu'elle ne fait le constat que d'une blessure superficielle (coupure superficielle de 2 cm de longueur, fermée), cette attestation, qui indique que le patient a été examiné le 16 juin 2010 à 23h45, ne fait que se référer aux propres déclarations de ce dernier, selon lesquelles entre 15h30 et 16h00, le 16 juin 2010 à son domicile, celui-ci aurait été agressé par sa femme avec un couteau. Il ne suffit ainsi pas d’affirmer avoir subi de la violence de la part de son conjoint, encore faut-il qu’il soit établi qu’une telle violence s’est déroulée sur une période d’une certaine durée et que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement, dès lors que la violence conjugale revêt une certaine intensité. Une telle situation n'est pas réalisée en l'espèce. Au contraire, il découle de l'ordonnance pénale du 19 juin 2007 de l'Office du juge d'instruction du Valais central que c'est l'intéressé lui-même qui peut se montrer menaçant. Selon cette ordonnance en effet, il s'est montré grossier envers des agents de la Police ferroviaire romande, a vociféré contre eux, poussé l'un des deux agents; son comportement a ainsi contraint ces derniers à user de la force et menotter l'intéressé, qui leur a dit alors qu'il les retrouverait sans leur équipement et les tuerait. De plus, le 2 décembre 2010 le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles, par laquelle il a interdit formellement à A. X._________ d'approcher de quelque manière que ce soit B. X._________, ou d'entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit.
Le recourant soutient par ailleurs que la responsabilité de la désunion conjugale incombe principalement à son épouse. Un tel argument est néanmoins dénué de pertinence, dès lors que la cause de la séparation et la répartition des responsabilités à cet égard ne fondent pas, en tant que telles et hors les cas de violence conjugale, un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 3.4.3).
c) Le recourant fait également valoir, comme raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le fait qu'un retour dans son pays serait impossible en raison de ses activités politiques passées et de son affiliation, dès sa présence en Suisse, à une association d'émigrés hostiles au président actuellement au pouvoir au Togo.
Le tribunal rappelle que des motifs d'ordre politique ne sauraient entrer dans le champ d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, au vu de l'interprétation qui doit être faite de cette disposition, celle-ci a trait à des problèmes de réintégration sociale et familiale dans le pays d'origine, ensuite du mariage en Suisse et de sa dissolution, et non au fait que la réintégration serait gravement compromise pour des motifs liés à la situation politique du pays en question. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne saurait être destiné à préserver un étranger d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent avant tout de la procédure d'asile.
d) Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr permettant la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
e) Au surplus, dans la mesure où le recourant dénonce une violation du principe de non-refoulement garanti par l'art. 3 CEDH pour s'opposer à son renvoi au Togo, son grief est mal fondé. En effet, l'intéressé a vu sa première demande d'asile rejetée et son renvoi alors prononcé et la seconde faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Il n'apporte par ailleurs aucun début de preuve quant au fait qu'il serait affilié, en Suisse, à une association d'émigrés hostiles au président actuellement au pouvoir au Togo. Le recourant n'invoque en définitive aucun élément sérieux propre à établir un risque concret de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi apparaît donc comme possible, licite et raisonnablement exigible.
4. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 juin 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A. X._________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.