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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 novembre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2011 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE et lui impartissant un délai de 3 mois pour quitter la Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant portugais né le ********, est entré en Suisse pour la première fois le 2 mars 2002 en tant que travailleur saisonnier. Le 13 juillet 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 12 juillet 2010. Il ressort du dossier que le prénommé a exercé les activités lucratives suivantes:
aide-jardinier à temps complet auprès de Y.________ SA, à 1********, du 4 mars au 3 décembre 2002, du 24 mars au 19 décembre 2003, du 17 mai 2004 au 16 février 2005 et du 11 avril au 12 juillet 2005, à chaque fois avec une autorisation de séjour de courte durée (ancien permis saisonnier puis autorisation CE/AELE de courte durée);
aide-jardinier à temps complet auprès du même employeur (contrat à durée indéterminée), depuis le 13 juillet 2005 jusqu'au 30 octobre 2008;
aide-paysagiste auprès de Z.________ SA, à 2********, du 5 mai au 31 août 2009;
aide-jardinier auprès de A.________, B.________, à 3********, à tout le moins depuis le mois de mai 2010, et ce jusqu'au 15 octobre 2010 (licenciement);
paysagiste-maçon auprès de C.________ Sàrl, à 4********, depuis le 20 juin 2011 pour une durée inférieure à trois mois.
Il ressort du dossier que X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) de février à avril 2009 puis du 1er septembre 2009 au 30 juin 2011, apparemment sans interruption. Il apparaît en outre qu'il a perçu des indemnités de chômage de novembre 2008 à janvier 2009. Le 28 octobre 2010, X.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'Aigle.
X.________ faisait l'objet, en date du 8 septembre 2010, d'actes de défaut de biens pour un montant total de 8'506.35 fr. Selon ses dires, il fait l'objet d'une curatelle volontaire depuis le 28 juin 2011. Il n'est pas marié et a trois enfants, dont l'un majeur, ne vivant pas en Suisse.
B. Le 2 juillet 2010, X.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative arrivant à échéance le 12 juillet 2010.
Par lettres du 9 novembre 2010, du 7 janvier et du 22 février 2011, le Service de la population (SPOP) a requis du prénommé des renseignements et la production de différentes pièces nécessaires au renouvellement de son autorisation de séjour. L'intéressé n'y a pas donné suite.
Par lettres du 18 et du 25 mars 2011, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il lui a également imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections. L'intéressé n'y a pas donné suite.
C. Par décision du 6 juin 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que l'intéressé ne disposait d'aucun revenu pour assurer son autonomie et n'avait pas démontré qu'un employeur était susceptible de l'engager.
D. Par acte du 11 juillet 2011, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l'annulation, concluant principalement à la délivrance d'une autorisation d'établissement CE/AELE et subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE. Il a fait valoir être au bénéfice d'un contrat de travail.
Par courrier du 25 juillet 2011, le juge instructeur a invité le recourant à produire devant l'autorité intimée une copie de son nouveau contrat de travail. Par lettre du 16 août 2011, le recourant a indiqué que sa nouvelle activité lucrative avait pris fin et a requis une prolongation du délai imparti pour produire une copie d'un nouveau contrat de travail.
Dans ses déterminations du 18 août 2011, l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Le recourant conclut principalement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE, compte tenu du fait que la date de libération du contrôle fédéral serait atteinte.
a) L'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 et son protocole ne contiennent aucune disposition concernant l'octroi de l'autorisation d'établissement CE/AELE; ils ne régissent que les autorisations de séjour CE/AELE et de séjour de courte durée CE/AELE. C'est pourquoi il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et les traités et accords d'établissement en la matière (cf. directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], "II. Accord sur la libre circulation des personnes", état au 1er mai 2011, ch. 9.1, p. 95).
b) L'art. 34 al. 2 LEtr dispose que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger lorsqu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement peut également être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEtr). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (art. 34 al. 4 LEtr).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas requis la délivrance d'une autorisation d'établissement devant l'autorité intimée, mais seulement devant le tribunal de céans dans le cadre de la présente procédure de recours. Or, ce point ne fait pas l'objet de la décision attaquée, qui se rapporte uniquement au renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant; il sort donc du cadre du présent litige et ne saurait être examiné. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de déposer une requête formelle devant l'autorité compétente.
2. Le recourant conclut subsidiairement à ce que son autorisation de séjour CE/AELE soit renouvelée. Il fait valoir être au bénéfice d'un contrat de travail, si bien que sa situation ne correspondrait plus à celle ayant amené l'autorité intimée à adopter la décision attaquée. L'autorité intimée a quant à elle refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative, considérant que le recourant n'en remplissait pas les conditions.
a) L'ALCP confère notamment un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1er let. c ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).
L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’alinéa 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
b) L'ALCP a également pour but d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). L'art. 6 par. 1 à 3 et 6 de l'annexe I de l'ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 de l'annexe I de l'ALCP prévoit ce qui suit:
"(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour."
Enfin, l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) prévoit ce qui suit:
" 1 Les ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.
2 Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile.
3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement".
c) La notion de travailleur salarié s'interprète de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345); dans cette perspective, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage. Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
d) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice le 13 juillet 2005 d'une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative valable cinq ans (art. 6 par. 1, 1ère phrase, de l'annexe I de l'ALCP). Il ressort du dossier qu'il a exercé plusieurs activités lucratives, dont l'une pour une durée supérieure à un an, du 13 juillet 2005 au 30 octobre 2008, pour laquelle il a reçu l'autorisation de séjour précitée. Or, si l'autorité intimée a certes interpellé le recourant à plusieurs reprises (voir lettres des 9 novembre 2010, 7 janvier et 22 février 2011) afin d'obtenir des renseignements nécessaires au renouvellement de son autorisation pour activité lucrative, elle a néanmoins fondé sa décision sur l'art. 24 al. 1 de l'annexe I de l'ALCP et a ainsi refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative que le recourant n'avait pas sollicitée, se basant sur des éléments - notamment la dépendance à l'aide sociale - qui ne sont pas déterminants s'agissant du renouvellement d'une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative; en effet, la qualité de travailleur salarié communautaire ayant été reconnue au recourant, le fait que celui-ci tombe à la charge de l'assistance publique ne consiste pas un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 5 de l'annexe I de l'ALCP (ATF 131 II 339 consid. 4.4). L'autorité intimée n'a en revanche pas examiné si les conditions au renouvellement - pourtant demandé par le recourant - de l'autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative posées par l'art. 6 par. 1 de l'annexe I de l'ALCP étaient réunies.
En vertu de l'art. 6 par. 1, 2ème phrase, de l'annexe I de l'ALCP, le titre de séjour du recourant devait en principe être automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans lorsqu'il est arrivé à échéance le 12 juillet 2010, dans la mesure où le recourant paraissait alors exercer une activité lucrative. L'autorité intimée ne pouvait refuser le renouvellement que si elle détectait et établissait une situation d'abus de droit, telle que réservée par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347).
Cependant, la question se pose encore de savoir si, au vu du changement de circonstances - il apparaît en effet que le recourant n'exerçait plus d'activité lucrative lorsque la décision attaquée a été rendue -, il n'existait pas un motif de révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE, auquel cas l'autorité intimée aurait pu renoncer à la prolongation pour cinq ans. Or, il convenait dans ce cas de déterminer si le chômage était volontaire ou involontaire, ou encore si le recourant se trouvait en incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident (art. 6 par. 6 de l'annexe I de l'ALCP); en cas de chômage volontaire, un motif de révocation ou de non-prolongation de l'autorisation de séjour CE/AELE qui aurait dû être prolongée pour cinq ans aurait été réalisé (ATF 131 II 339 consid. 4.3 p. 349).
En l'état, il apparaît que le recourant a été licencié après trois avertissements et que "selon [son] employeur, [il] n'[était] pas motivé pour travailler" (voir compte-rendu du 9 novembre 2010 d'un entretien téléphonique entre le SPOP et l'ancien employeur du recourant); on ne sait en revanche pas si l'Office régional de placement (ORP) a éventuellement constaté une situation de chômage involontaire, ni si le recourant se trouvait en incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident (art. 6 al. 6 de l'annexe I de l'ALCP). Les constatations de fait de la décision attaquée sont incomplètes en ce sens qu'elles ne permettent pas de retenir, en droit, une situation d'abus de droit. Il y a donc lieu d'admettre le recours et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, à la lumière notamment du dossier ORP du recourant; en cas de situation de chômage volontaire, il appartiendra encore à l'autorité intimée d'examiner l'existence d'un éventuel droit du recourant de demeurer en Suisse en qualité de chercheur d'emploi (art. 2 par. 1 de l'annexe I de l'ALCP et art. 18 OLCP). L'autorité intimée devra également tenir compte de la situation actuelle du recourant, en particulier s'il exerce à nouveau une activité lucrative.
L'attention du recourant est attirée sur le devoir de collaboration qui lui incombe en vertu de l'art. 90 LEtr. Ainsi, l'étranger participant à une procédure prévue par cette loi est-il notamment tenu de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 let. b LEtr). Il en découle que si le recourant entend obtenir le renouvellement ou la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE, il devra livrer les renseignements nécessaires. Si le recourant ne collabore pas activement avec l'autorité intimée, celle-ci sera en droit d'interrompre le processus de renouvellement (cf. ATF 136 II 329 consid. 3.4 p. 336).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire (art. 49, 51, 55 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 6 juin 2011 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.