TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M. Alain‑Daniel Maillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier

 

Recourant

 

A. X.________, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2011 refusant la demande de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse 

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 20 mai 1985, de nationalité marocaine, est entré en Suisse le 13 février 2008 en vue d'y épouser une Suissesse. Le 23 juillet 2008, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial. Le couple a cessé la vie commune en décembre 2008.

B.                               Informé par le Service de la population (SPOP) que celui-ci envisageait de ne pas renouveler son autorisation, le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de La Fraternité, service social pour immigrés du Centre social protestant; il a signé le 16 novembre 2010 une procuration – produite au dossier du SPOP – qui contient notamment ces lignes:

"Nom: X.________

Prénom: A.

Adresse : sans domicile fixe

Déclare donner mandat, avec pouvoir de substitution, et élection de domicile, à La Fraternité du Centre social protestant – Pl. Arlaud 2 – 1003 Lausanne – et en particulier à B. Y.________, assistante sociale, notamment aux fins de défendre mes intérêts en matière de droit des étrangers.

Le mandataire est autorisé à agir par tous les moyens légaux appropriés, par voie amiable ou judiciaire. Il peut valablement représenter le mandant auprès des autorités ou juridictions qui le permettent, rédiger les procédures, prendre les conclusions, résister aux propositions, transiger, en un mot faire tous les actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat.

[…]"

C.                               Le recourant a été incarcéré le 6 février 2011 à la prison de la Croisée pour exécuter les peines suivantes (cf. jugement du Juge d'application des peines du 17 mai 2011 consid. 2):

"- 15 jours de peine privative de liberté, résultant de la conversion de la peine pécuniaire prononcée le 8 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété ;

- 75 jours de peine privative de liberté, résultant de la conversion de la peine pécuniaire prononcée le 6 octobre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété, infraction à la LEtr et infraction et contravention à la LStup ;

- 30 jours de peine privative de liberté ferme prononcés le 30 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ad hoc pour l'arrondissement de lausanne, pour infraction à la LEtr ;

- 30 jours de peine privative de liberté prononcés le 17 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LEtr ;

- 2 jours de peine privative de liberté, résultant de la conversion d'une amende de CHF 200 prononcée le 19 janvier 2011 par le Ministère public de la Confédération pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie."

Il a fait l'objet d'un rapport du service médical de l'établissement daté du 21 mars 2011, dont on extrait les passages suivants:

"Nous avons objectivé une symptomatologie anxio-dépressive avec la présence d'idées suicidaires non scénarisées. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien a été de suite instauré et nous avons également demandé des mesures de protection contre le risque suicidaire au service de surveillance. Nous avons repris le traitement médicamenteux habituel du patient en introduisant un traitement de Seroquel à faible dose dans un but anxiolytique. Nous n'avons pas objectivé de syndrome de sevrage d'alcool au cours de l'incarcération.

Sur le plan thymique, l'évolution du patient a été très lentement favorable avec notamment disparition des idées suicidaires. Nous poursuivons notre soutien et restons bien entendu attentifs à l'évolution du patient.

[…]

Nous avons retenu les diagnostics suivants (selon CIM 10) :

- Episode dépressif moyen (F 32.1)

- Syndrome de dépendance à l'alcool, abstinent dans un environnement protégé (F 10.21)

- Syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé (F 11.21)

- Utilisation nocive pour la santé de cocaïne (F 14.1)

La médication actuelle est la suivante :

- Cipralex 10 mg : 1 cp/jour

- Seroquel 100 mg : 2 cp/jour

- Seroquel 200 mg : 2 cp/jour

- Remeron 30 mg : ½ cp/jour

- Seresta 15 mg : 4 cp/jour"

Par jugement du 17 mai 2011, le Juge d'application des peines, qui a entendu le recourant le 5 mai 2011, l'a libéré conditionnellement à compter du 18 mai 2011. Le corps du jugement contient le passage suivant (consid. 4e et 5):

"[…]

Dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti lors de l'audience, A. X.________ a produit, par courrier posté le 9 mai 2011, la décision du SPOP du 22 avril 2011 lui octroyant un délai de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet 2011, pour quitter la Suisse.

5.           Lors de l'audience, A. X.________ a paru sincère lorsqu'il a indiqué avoir pris la décision de ne plus consommer d'alcool, de travailler et de "faire tout bien". Il a aussi compris qu'il devrait quitter la Suisse à l'échéance du délai de trois mois, soit le 23 juillet 2011. […]"

D.                               Par décision du 22 avril 2011, le SPOP a refusé la demande de transformation de l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement, ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour. Il a imparti au recourant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. La décision a été notifiée le 26 avril 2011 à une assistante sociale de La Fraternité, C. Z.________.

E.                               Agissant pour A. X.________, Me Tiphanie Chappuis a recouru contre la décision du SPOP du 22 avril 2011 par acte non motivé et dépourvu de conclusions du 15 juillet 2011. Elle a joint, en annexe, une copie d'une requête en restitution de délai adressée le même jour au SPOP.

Le recours a été enregistré le 18 juillet 2011. Le SPOP a été prié de transmettre au tribunal, comme objet de sa compétence, la requête de restitution de délai.

Le SPOP a remis son dossier au tribunal le 21 juillet 2011. Il contient la requête de restitution de délai, motivée en ces termes:

"Par décision du 22 avril 2011, votre Service a refusé la demande de transformation de l'autorisation de séjour de mon mandant en autorisation d'établissement ainsi que sa prolongation, et prononcé son renvoi de Suisse.

Dite décision a été notifiée au Centre Social Protestant, La Fraternité, le 26 avril 2011.

A l'époque, Monsieur X.________ se trouvait pour sa part incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe. Ainsi qu'en atteste le rapport médical ci-joint, mon mandant était soumis à une médication anti-dépressive lourde et il se trouvait alors dans l'incapacité de gérer le suivi administratif de ses affaires.

Il a souvenir d'avoir eu connaissance de la décision par une assistante sociale à une date indéterminée mais n'en a pas saisi la portée, se trouvant dans l'incapacité d'agir du fait de son état psychologique et de son ignorance totale des procédures.

Sans domicile fixe depuis sa sortie de détention et se trouvant toujours dans un état dépressif nécessitant un suivi médicamenteux, il est venu me consulter ce jour.

Je vous prie ainsi de considérer que c'est sans faute de sa part que Monsieur X.________ s'est trouvé empêché d'agir (art. 22 LPA-VD) contre la décision rendue le 22 avril 2011 et requiers pour son compte la restitution du délai de recours et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer un recours motivé."

Le rapport médical dont il est question dans la requête a été établi le 13 mai 2011 et ne contient pour l'essentiel qu'une liste des médicaments prescrits au recourant et leur posologie (Cipralex 10 mg: 1 cp le matin; Remeron 30 mg: ½ cp la nuit; Seroquel 200 mg: 2 cp le matin et 2 cp la nuit; Anxiolit 15 mg: 2 cp le matin, 2 cp le soir et 2 cp la nuit).

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La décision querellée a été notifiée le 26 avril 2011 à une assistante sociale de La Fraternité. Vu la procuration établie par le recourant et l'élection de domicile qu'elle comprend, la décision a été valablement notifiée (art. 16 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En raison des féries (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), le délai de recours de trente jours (art. 95 LPA-VD) a commencé à courir le 2 mai 2011 pour échoir le 31 mai 2011. Le recours du 15 juillet 2011 est donc tardif.

2.                                a) L'art. 22 LPA-VD dispose:

"Art. 22   Restitution

1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."

b) Le conseil du recourant fait valoir que lorsque la décision querellée a été notifiée, son client était soumis à une médication anti-dépressive lourde et qu'il se trouvait alors dans l'incapacité de gérer le suivi administratif de ses affaires.

Le rapport médical produit à l'appui de la demande de restitution de délai ne renseigne pas sur l'état du recourant au moment où le rapport a été établi. Il ne contient en effet qu'une liste des médicaments prescrits au recourant et leur posologie, mais non un descriptif de ses symptômes ou une évaluation de sa capacité à gérer certaines affaires. L'existence d'une médication trahit certes la présence d'un problème médical, mais montre également que celui-ci est pris en charge. On ignore comment le recourant répondait à son traitement le 13 mai 2011. On remarque toutefois que les médicaments et les doses prescrits à ce moment sont presque les mêmes que ceux indiqués dans le rapport du 21 mars 2011 (étant précisé que l'Anxiolit et le Seresta contiennent le même principe actif [oxazépam] et le même dosage, et que le Seroquel a été augmenté de 600 à 800 mg/j); le recourant présentait alors un épisode dépressif moyen. Si l'on peut admettre que le recourant devait avoir des difficultés à gérer ses affaires, il faut cependant rappeler que le recourant était représenté par un mandataire régulièrement constitué, La Fraternité, laquelle disposait d'une procuration lui permettant de recourir contre la décision du SPOP.

c) Le conseil du recourant soutient que son client n'a pas saisi la portée de la décision querellée, en raison de son état psychologique et son ignorance totale des procédures.

Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l'état de santé du recourant était grave au point de l'empêcher de comprendre les conséquences de la décision du SPOP. Le jugement du Juge d'application des peines du 17 mai 2011 contredit clairement la version des faits présentée à l'appui de la demande de restitution de délai. Entendu le 5 mai 2011, alors que le délai de recours n'était pas encore échu, le recourant avait "compris qu'il devait quitter la Suisse à l'échéance du délai de trois mois, soit le 23 juillet 2011". Quant à la possibilité de faire recours, elle était mentionnée sur la décision querellée. La Fraternité, à qui la décision avait été notifiée, connaissait donc les voies de droit. Le recourant semble également avoir été en possession de la décision, puisqu'il en a fait parvenir un exemplaire par courrier du 9 mai 2011 – le délai de recours n'était toujours pas échu – au Juge d'application des peines. Il lui suffisait donc de lire la décision pour comprendre qu'elle pouvait être contestée et s'adresser à son mandataire à cette fin – ce que son état de santé ne l'empêchait manifestement pas de faire.

d) Comme le recourant n'a aucunement été empêché d'agir dans le délai fixé, la demande de restitution de délai doit être rejeté. Tardif, le recours est irrecevable.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   La restitution du délai de recours est refusée.

II.                                 Le recours est irrecevable.

III.                                La cause est rayée du rôle, sans frais ni dépens.

IV.                              Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 août 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.