TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Stéphanie CACCIATORE, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juin 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante thaïlandaise, née le 25 août 1983, est entrée en Suisse le 14 septembre 2007 pour venir vivre auprès de son fiancé B. X.________, de nationalité suisse. Le mariage a été célébré le 16 novembre 2007 devant l'officier de l'état civil de 2********; aucun enfant n'est issu de cette union. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour, le 12 décembre 2007.

B.                               A. X.________ a quitté le domicile conjugal, sis à 3********, et s'est annoncée au Contrôle des habitants de la Ville de 1******** en date du 7 juillet 2010. Entendu par la Police de sûreté le 11 novembre 2010, son époux B. X.________ a déclaré que le couple était séparé depuis février 2010 et qu'il avait entrepris des démarches en vue d'un divorce. Entendue par la Police de sûreté le 14 décembre 2010, A. X.________ a indiqué vivre séparée de son mari depuis juillet 2010 et que tous les deux se donnaient un temps de réflexion.

C.                               Par lettre du 3 mars 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour qui lui a été octroyée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Le 10 juin 2011, le SPOP a refusé à A. X.________ la prolongation de l'autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.

D.                               Par acte du 15 juillet 2011, A. X.________, par l'intermédiaire de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 10 juin 2011, en ce sens que l'autorisation de séjour lui soit octroyée; subsidiairement, à l'annulation de cette décision.

E.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La jurisprudence a plusieurs fois souligné que la limite de trois ans avait un caractère absolu (arrêts du TF 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.2). Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss).

En l'espèce, les époux se sont mariés le 16 novembre 2007 et se sont séparés en février 2010. Même si les déclarations des époux sont partiellement contradictoires sur ce point, la vie commune n'a depuis jamais repris. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a donc duré 27 mois. La limite légale de trois ans n'a par conséquent pas été atteinte. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner, dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, si l'intégration de la recourante est réussie ou non.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr - repris du reste à l'art. 77 al. 2 OASA - précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différent dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêts du TF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3; 2C_663/2009 du 23 février 2009 consid. 3).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).

Dans le cas particulier, la recourante fait valoir qu'elle s'est bien intégrée en Suisse et qu'un renvoi à destination de la Thaïlande nuirait à sa carrière professionnelle, étant donné que le marché du travail n'est pas facilement accessible aux femmes. A ce sujet, elle relève qu'en sus de son activité lucrative, elle suit une formation dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Ces arguments ne permettent toutefois pas de considérer que la poursuite du séjour de la recourante s'imposerait pour des raisons personnelles majeures ou pour tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 24 ans. Hormis son époux dont elle est séparée et dont elle n'a pas d'enfant, toute sa famille vit en Thaïlande. Il est vrai que les déclarations écrites qu'elle a versées au dossier montrent qu'elle est très appréciée dans son travail et dans son entourage. Cependant, la recourante ne fait pas preuve de qualifications professionnelles particulières. Par conséquent, l'on ne peut admettre que les liens de la recourante avec la Suisse soient si étroits que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine, où sa réintégration sociale ne semble pas compromise.

c) Au vu de ce qui précède, ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon ces dispositions n'existe donc plus. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour de la recourante.

2.                                On rappellera aussi que sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 425 consid. 4c/aa, BGE 126 II 377 consid. 2c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; récemment: 2C_634/2011du 27 juin 2012 consid. 4.2.1; 2C_541/2012 du 11 juin 2012). Ni l'activité professionnelle de la recourante, ni la formation qu'elle suit ne sont constitutives d'intégration supérieure à la moyenne.

3.                                Le recours, manifestement mal fondé, peut donc être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la recourante. Cette dernière, qui succombe, est tenue de supporter les frais du recours, qui seront réduits compte tenu du caractère sommaire de la procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). EIle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 juin 2011 est maintenue.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.